Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2401175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 février 2024 et le 27 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler le brevet de pension du 21 novembre 2023 et le décompte définitif de pension, en tant qu’ils ne comportent pas de rente d’invalidité au titre de l’accident de service dont elle a été victime en 2016, et la décision en date du 12 décembre 2023 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui reconnaître un droit à rente d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2025 et le 4 février 2026, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le décret n°2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève du 3° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… était attachée territoriale de la commune d’Etampes. Elle a été radiée des cadres et admise à la retraite anticipée pour invalidité le 1er novembre 2023. Le 27 novembre 2023, son brevet de pension lui a été notifié. Mme D… a alors formé un recours gracieux qui a été rejeté par la CNRACL dans une décision du 12 décembre 2023. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de son brevet de pension et de la décision du 12 décembre 2023 en tant qu’ils lui refusent le bénéfice d’une rente d’invalidité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 décembre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 7 février 2007 relatif au régime de retraite de la CNRACL : « La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance du 17 mai 1945 susvisée est un établissement public administratif de l’Etat. / Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations sous l’autorité et le contrôle du conseil d’administration de la caisse nationale. / Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ».
Par ailleurs, par arrêté du 25 octobre 2023 portant délégation de signature pour la Direction des politiques sociales, publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations le lendemain, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation de signature à Mme E… F…, directrice de la Direction des politiques sociales, à l’effet de signer au nom du directeur général tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Par un arrêté du 30 novembre 2023, portant subdélégation de signature pour la Direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations, et également publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations le 4 décembre 2023, la directrice des politiques sociales a subdélégué sa signature à M. B… A…, adjoint au directeur de l’établissement de Bordeaux, signataire de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande (…) ». Aux termes de l’article 31 de ce décret : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession (…) ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 37 de ce décret : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent (…) ».
Il résulte de ces dispositions précitées que les décisions relatives à l’attribution d’une rente d’invalidité relèvent exclusivement de la compétence de la CNRACL. Or, si Mme D… indique avoir été victime, le 17 novembre 2016, d’un accident reconnu comme imputable au service par la commune d’Etampes, et si la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités territoriales, réunie le 19 janvier 2023, a constaté que la requérante présentait une dépression post-traumatique et une lombosciatique gauche, qu’elle a reconnues comme imputables au service, Mme D…, qui se borne à se prévaloir de ces décisions qui ne lient pas la CNRACL, n’apporte aucun élément, de nature factuelle ou médicale, de nature à confirmer que les infirmités dont elle souffre seraient en lien avec le service. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise la CNRACL en refusant de lui accorder le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du brevet de pension et du décompte définitif de pension :
En premier lieu, si Mme D… fait valoir que le brevet de pension et le décompte définitif de pension ne sont pas signés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne produit pas la décision d’attribution de la pension accompagnant ces documents, ces trois éléments constituant un ensemble indissociable édité en un exemplaire unique adressé uniquement au bénéficiaire. Dès lors, elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de son argumentation. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Le brevet de pension et le décompte définitif de pension, qui ne refusent aucun avantage à l’agent et ne constituent pas davantage des décisions individuelles défavorables, ne sont pas soumis à l’obligation de motivation. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation doit donc être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… ne pouvait prétendre au bénéfice d’une rente viagère d’invalidité. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du brevet de pension et du décompte définitif de pension en tant qu’ils refusent à l’intéressée le bénéfice d’une telle rente doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n° 2007-173 du 7 février 2007
- Décret n°2005-442 du 2 mai 2005
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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