Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2402669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril 2024, 15 novembre 2024, 18 novembre 2024 et 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rochat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de Saint-Marcellin a accordé à la SCI L’Eulalie un permis de construire n° PC 038 416 23 10006 un immeuble de quatorze logements avec un local commercial en rez-de-chaussée, ensemble le rejet tacite de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le maire de Saint-Marcellin a délivré un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- le dossier de permis de construire est incomplet à défaut de comporter l’accord du gestionnaire du domaine public en application de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ; aucun des plans du permis de construire ne permet de connaitre la hauteur totale de la clôture en limite sud composée d’une murette réhaussée d’une serrurerie ;
- la SCI l’Eulalie n’a pas qualité pour déposer un permis de construire car la démolition d’un mur mitoyen nécessite l’accord de M. B… en application de l’article 662 du code civil ;
- l’arrêté méconnaît l’article UA 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;
- il méconnaît les dispositions relatives à la qualité urbaine et porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ; le projet est en rupture avec le contexte patrimonial du fait de ses dimensions, des matériaux et couleurs utilisés ; les clôtures sont en contradiction avec l’orientation d’aménagement et de programmation Thématique « Trame verte » ;
- il méconnaît l’article UA 5-1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations ; le permis est entaché de fraude ;
- il méconnait l’article UA 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement ;
- il méconnaît l’article UA 8.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la gestion des eaux pluviales ;
- le projet, qui ne porte pas sur la reconstruction d’un bâtiment préexistant ou un changement d’affectation, ne respecte pas les règles de prévention des risques naturels nouvellement entrées en vigueur et au RESI de 0,50.
Le permis de construire modificatif est illégal :
- le dossier de permis de construire modificatif est incomplet car la notice ne précise pas la hauteur totale de la clôture du parking extérieur ;
- il méconnaît l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions dès lors que le mur plein du côté de la rue Saint-Laurent excède la hauteur de 2 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la commune de Saint-Marcellin, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité soulevée d’office, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA3.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire du 26 janvier 2026, M. B… a présenté ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rochat pour M. A… B… et de Me Touvier pour la commune de Saint-Marcelin.
Une note en délibéré présentée par M. A… B… a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
La SCI l’Eulalie a déposé, le 20 avril 2023, une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de réaliser un immeuble comportant quatorze logements et un local commercial sur les parcelles cadastrées section AM n°621, 622, 623, 368 et 370 d’une superficie de 1 114 mètres carrés situées 7 rue Saint-Laurent à Saint-Marcellin. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le maire de Saint-Marcellin a accordé le permis de construire valant permis de démolir. Par un courrier du 19 décembre 2023, M. B… a introduit un recours gracieux auprès du maire de Saint-Marcellin, que ce dernier a rejeté par décision tacite. Le maire de la commune de Saint-Marcellin a ensuite délivré un permis de construire modificatif par un arrêté du 4 septembre 2025. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023, de la décision de rejet de son recours gracieux et du permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un projet de construction comprend des éléments en surplomb du domaine public, le dossier de demande de permis de construire doit comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire de ce domaine.
Il ressort du plan de coupe que le projet prévoit des balcons en surplomb de la rue Saint-Laurent. Par une attestation du 26 février 2025, le maire de la commune de Saint-Marcellin a autorisé la SCI l’Eulallie à déposer une demande de permis de construire pour un immeuble rue Saint-Laurent comprenant des balcons en surplomb du domaine public. Cette attestation est jointe au dossier de permis de construire modificatif qui a été délivré. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 doit être écarté.
S’il est vrai que le dossier de permis de construire initial ne permet pas de connaitre la hauteur de la serrurerie prévue en limite sud du projet, il ressort de la notice du permis de construire modificatif que les jardins privatifs sont fermés par un mur bahut de 80 cm de haut, surmonté d’une serrurerie gris anthracite de 70 centimètres de hauteur soit une hauteur totale de 1,50 mètres. Ainsi, le service instructeur a pu vérifier que la clôture en limite sud composée d’un muret réhaussée d’une serrurerie est inférieure à la hauteur maximale de deux mètres autorisée par l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Enfin, le requérant soutient que le dossier de permis de construire modificatif demeure incomplet car la notice ne précise pas la hauteur de la clôture du parking extérieur implantée du côté de la rue Saint Laurent. Toutefois, le dossier de permis de construire initial permet de calculer la hauteur de cette clôture. Le plan de masse comporte une cote du muret à 280,66 dont la notice précise qu’il a une hauteur de 0,80 cm et une cote du mur à 282,66 permettant de constater une hauteur totale égale à 2,80 mètres. Dans ces conditions, et alors même que la notice ne précise pas la hauteur de la clôture du parking extérieur, le dossier du permis de construire initial n’est pas incomplet sur ce point et n’avait pas à être complété par le permis de construire modificatif.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la qualité pour déposer la demande de permis de construire :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». Aux termes de l’article R. 423-1 du même code : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (…) ».
D’autre part, les dispositions de l’article 653 du code civil établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété. Aux termes de l’article 662 du code civil : « L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. ».
Une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l’attestation, prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l’autorité administrative puisse exiger de lui la production d’un document établissant soit qu’il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu’il a l’accord de l’autre copropriétaire de ce mur.
Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé doit s’implanter en limite de propriété avec le bâtiment dont est propriétaire le requérant et qu’il existe sur cette limite un mur séparatif mitoyen. Toutefois, en se bornant à faire état de cette circonstance, M. B… ne démontre pas que la SCI a commis une fraude en produisant l’attestation prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’absence de titre habilitant la SCI L’Eulalie à déposer la demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la hauteur de la clôture du parking de stationnement :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / (…) ».
L’article UA 3.2 prévoit une hauteur maximale de clôtures limitée à 2 mètres en zone UA. Comme il a été indiqué au point 6, le dossier de permis de construire initial permet de connaitre la hauteur de la clôture du parking extérieur et le permis de construire modificatif n’a pas apporté de modification à cette clôture. Le moyen tiré de ce que l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article UA 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant de la clôture du parking extérieur, est soulevé pour la première fois dans le mémoire récapitulatif du 21 octobre 2025, soit après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, intervenue le 30 septembre 2024. Ce moyen, qui est nouveau, présenté au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 600-5, est par suite irrecevable et doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques :
L’article UA 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que les constructions doivent être implantées à l’alignement de la voie publique en tout point de la construction, hormis pour les débords de toiture, gouttières, encorbellements, auvents, balcons ou autres saillies lorsqu’ils sont inférieurs à 0,60 mètres et lorsqu’ils sont situés à une hauteur supérieure ou égale à 3 mètres.
Il ressort du plan de coupe (PC3) et de la notice (PC4.1) du dossier de permis de construire modificatif que les débords de toiture et de balcons, situées à une hauteur supérieure à trois mètres, sont inférieurs à 0,60 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’aspect extérieur de la construction :
D’une part, aux termes de l’article UA 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Règles générales / – Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article UA 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions et caractéristiques des clôtures ». / Volumétrie / – Toute architecture doit s’inscrire en lien avec le paysage environnant et proposer des règles de composition équilibrées sur le plan des proportions, des dimensions, du gabarit, des matériaux et des détails ornementaux (…) / Façades – décors, modénature, garde-corps et balcons / Dans le cas d’une construction neuve, il s’agira de reconstituer le paysage de la rue, en limitant le nombre de balcons (…) / Façades – volets / – Dans le cas d’une construction neuve, préférer les volets battants, pliables ou coulissants plutôt que roulants (…) / Façades -aspect des matériaux – Dans le cas d’une construction neuve, respecter les gammes chromatiques du bâti environnant (…).
Le projet litigieux, qui s’implante dans le centre historique de la commune de Saint-Marcellin, porte sur la construction d’un immeuble de quatre niveaux, sur une parcelle où est déjà implanté un immeuble d’un étage. Si le projet en cause présente un gabarit plus imposant que des constructions avoisinantes et notamment de l’immeuble appartenant à M. B…, il respecte la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme et fait face à un immeuble des années 60 de quatre étages. La circonstance que le mur pignon impacte la perspective depuis la rue Saint-Laurent, qui marque l’entrée dans le centre-ville ancien de la commune, ne saurait à elle seule constituer une atteinte au bâti environnant alors que l’architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable au projet avec prescriptions.
S’agissant des matériaux et couleurs utilisés, l’article 2 de l’arrêté délivrant le permis de construire modificatif indique que le pétitionnaire est tenu de respecter les prescriptions mentionnées dans les avis précités à savoir que « pour les menuiseries, les garde-corps, les clôtures, la serrurerie, la teinte « gris anthracite » sera proscrite et que les couleurs seront choisies dans le « guide du bien construire » de la commune de Saint-Marcellin ». La notice du projet précise que les couleurs des matériaux en façade respecteront le nuancier de la ville et qu’une présentation d’échantillons sera faite aux représentants communaux et à l’architecte des bâtiments de France. Enfin, l’article UA 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme se borne à préconiser dans le cas d’une construction neuve de « préférer les volets battants, pliables ou coulissants plutôt que roulants », et ne prohibe donc pas l’usage de volets roulants. Ainsi le moyen tiré de ce que le projet utilise la teinte grise pour les menuiseries et les garde-corps, qui n’est pas une teinte traditionnelle locale doit être écarté.
S’agissant de la clôture et des abords du parking, la notice mentionne que les jardins privatifs seront fermés par un mur-bahut en béton sablé de 80 centimètres de haut, surmonté d’une serrurerie de 70 centimètres de hauteur sur une hauteur totale de 1,50 mètres. Par ailleurs, l’immeuble qui jouxte le projet et le ténement situé en face de ce dernier comportent également un mur-bahut surmonté d’une serrurerie. L’aire de stationnement est close au moyen également d’un muret de 80 centimètres de hauteur couronné de couvertines béton avec une pergola bois de teinte naturelle. Ainsi, malgré son aspect moderne, ce parti pris architectural ne méconnait pas l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Si le projet prévoit des balcons sur le boulevard Beyle et sur la rue Saint Laurent, ceux-ci demeurent en nombre limités.
Enfin, l’orientation d’aménagement et de programmation Thématique « Trame verte » du plan local d’urbanisme, se borne à mettre en œuvre une trame verte sur le boulevard Beyle en accompagnement des liaisons douces structurantes. Par ailleurs, si l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France du 6 juillet 2023 mentionne notamment que la « gestion de la limite espace privée/espace publique mérite d’être requestionnée par une rétrocession de l’espace extérieur côté boulevard au domaine public afin de permettre un projet de requalification de cet axe routier en espace public généreux traversé par une circulation apaisée », il s’agit d’une simple observation qui n’est pas de nature à établir l’illégalité du projet litigieux. Au demeurant cet avis a été remplacé par celui du 2 avril 2025, qui n’a pas repris cet élément. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le projet n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Thématique n°1 « Trame verte ».
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la végétalisation :
Aux termes de l’article UA 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Traitement des espaces libres – Aspects qualitatifs :
- Dans la zone UA, hormis le secteur UAa, une proportion de la surface totale du terrain doit être traitée en espaces de pleine terre, obligatoirement végétalisés et plantés (il est exigé au moins 1 arbre de haute tige pour 100 m² d’espaces libres). L’emprise de la pleine terre sera calculée en fonction des superficies des terrains de la façon suivante :
- pour les terrains < 500 m² : néant
- pour les terrains ≥ 500 m² et < 1000 m² : 10%
- pour les terrains ≥ 1000 m² : 15% ».
En premier lieu, le terrain d’assiette du projet est composé de deux ilots non contigus constitués, pour l’un, des parcelles cadastrées 622 et 368 où doit s’implanter l’immeuble en projet et pour l’autre des parcelles 621, 623 et 370 destinées aux places de stationnement. Ces deux ilots sont séparés par une parcelle dont le requérant est propriétaire. En dépit de cette séparation, le permis est délivré pour l’ensemble du terrain d’assiette qui n’est dès lors pas divisible pour le calcul des espaces de pleine terre. Il ressort notamment de la rubrique 4 du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire que ce terrain est d’une superficie de 1 114 mètres carrés, qui implique de respecter le pourcentage de 15 % de surface de pleine terre prévu par les dispositions précitées, soit 167,1 mètres carrés. Or, il ressort de la notice descriptive que le projet prévoit la réalisation uniquement de 142 mètres carrés de surface de pleine terre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 5 du règlement doit être accueilli dans cette mesure.
En deuxième lieu, cette illégalité n’établit pas que la société pétitionnaire s’est livrée à des manœuvres frauduleuses s’agissant du calcul des espaces de pleine terre destinées à obtenir indûment le permis de construire.
En troisième lieu, il ressort notamment des plans de façades que les arbres prévus sont de hautes tiges même si la notice, est imprécise sur ce point.
En quatrième et dernier lieu, l’article UA 5 prévoit que : (…) Les espaces libres réservés pour le stationnement en surface doivent impérativement être traités en revêtements perméables (…). La notice du dossier de permis de construire modificatif indique que les aires de stationnement et leur voie d’accès seront réalisées en concassé 20/40 pour faciliter l’infiltration des eaux pluviales et qu’une place pour les personnes à mobilité réduite (PMR) est prévue en enrobé comme sa bande de circulation. Dès lors, la place PMR ainsi que sa bande de circulation ne sont pas traitées dans un revêtement perméable et méconnaissent ainsi l’article UA 5 du règlement.
En ce qui concerne le stationnement :
En premier lieu, aux termes de l’article UA 6.1 : « – Modalités d’application des normes de stationnement / Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements ». Pour la destination habitation/logement en zone UA, est exigée une place pour tout nouveau logement créé. Pour les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et les bureaux : le nombre de places doit correspondre aux besoins de l’immeuble à construire. Pour l’artisanat et le commerce de détail, aucune place de stationnement n’est exigée.
Le projet prévoit quatorze places de stationnement pour les quatorze logements prévus et aucune place n’est prévue pour le local à créer en rez-de-chaussée. Il ressort de la notice du dossier de permis de construire modificatif que le projet prévoit en rez-de-chaussée la réalisation d’un local commercial déclaré en tant que « coquille vide ». La rubrique 6 du formulaire Cerfa indique comme sous-destination artisanat et commerce de détail pour une superficie de 113 mètres carrés. Ainsi, aucune place de stationnement n’est requise pour ce local au titre de l’article UA 6.1 du règlement.
En second lieu, l’article UA 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme interdit les garages couverts sauf s’ils sont intégrés en rez-de-chaussée des constructions principales ou s’ils sont enterrés.
En l’espèce, le projet comporte des places de stationnement aériennes, protégées par une pergola végétalisée qui ne peut être assimilée à un garage couvert. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6.2 du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne les eaux pluviales :
Aux termes de l’article UA 8.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toutes surface imperméabilisée par l’aménagement (toiture, voirie, etc.) sera limitée au strict nécessaire ».
M. B… fait grief au projet de ne pas comporter de bassin de rétention et de dispositif spécifique pour l’évacuation des eaux des aires de stationnement. Toutefois, le pôle technique de la ville de la commune de Saint-Marcellin a donné un avis favorable au permis de construire modificatif le 17 mars 2025 s’agissant du dispositif de gestion des eaux pluviales consistant en un raccordement des cheneaux sur une tranchée drainante avec panier de rétention de 23 m3. L’arrêté délivrant le permis de construire modificatif comporte une prescription sur ce point. S’agissant des places de stationnement, le projet, tel que modifié par le permis de construire modificatif, prévoit des places de stationnement en concassés, revêtement perméable permettant l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, à l’exception de la place pour les personnes à mobilité réduite (PMR). La notice VRD (PC4-1) précise que la zone de stationnement ne nécessite aucun ouvrage. La seule circonstance qu’une partie de la toiture est revêtue d’une toiture terrasse en platelage type bois, n’établit pas que les surfaces imperméabilisées ne sont pas limitées au strict nécessaire.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 8.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les risques naturels allégués :
Le « titre 2.2 – Prescriptions applicables à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme en matière de prise en compte des risques naturels (…) / Inondations en pied de versant / secteurs Bi’ » du règlement du plan local d’urbanisme prévoit un rapport d’emprise au sol en zone inondable de 0,30 pour les constructions individuelles et de 0,50 pour les autres projets.
Il ressort du règlement graphique des zones de risques qu’une partie du tènement est soumise à un risque naturel Bc1’ correspondant à un aléa faible de risque d’inondation. Le chapitre 2.1 dispositions générales du titre 2 « prise en compte des risques naturels » prévoit que « Le rapport d’Emprise au Sol en Zone Inondable (RESI)est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des bâtiments et remblais y compris rampe d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet ». Si la notice du dossier de permis de construire indique que le RESI projeté est identique au RESI existant, l’arrêté du permis de construire comporte une prescription indiquant que le RESI, tel que défini à l’article 2.1.2 du titre II devra être inférieur ou égal à 0,50. Dès lors, compte tenu de cette prescription, et alors qu’il n’est pas établi que le projet ne respecte pas ce dernier, le moyen tiré du non-respect du RESI doit être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, le projet est entaché de l’illégalité relevée aux points 25 et 28. Cette illégalité peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de trois mois dans lequel la SCI l’Eulalie pourra demander la régularisation du projet.
La décision de rejet du recours gracieux formé par le requérant doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais de procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la commune de Saint-Marcellin et la SCI l’Eulalie au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcellin et de la SCI l’Eulalie le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Marcellin du 25 octobre 2023 est annulé en tant qu’il méconnait l’article UA 5 du règlement du plan local d’urbanisme. La décision de rejet du recours gracieux est annulée dans cette même mesure.
Article 2 : Un délai de trois mois est accordé à la SCI L’Eulalie pour demander la régularisation du projet en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Saint-Marcellin et à la SCI l’Eulalie.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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