Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 juin 2025, n° 2433499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me El Amine en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit à être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 février 1994, a fait l’objet, par un arrêté du préfet de police du 29 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 29 novembre 2024, que M. A a été entendu sur sa situation administrative, sa situation de famille, les conditions de son entrée en France et ses démarches en vue de la régularisation de son séjour et qu’il a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur son éventuel éloignement. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu le droit à être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si le requérant fait valoir qu’il résidait en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée et justifie d’une insertion professionnelle en qualité de caissier au sein d’un bureau de tabac depuis le 1er décembre 2023, il n’apporte aucun élément concernant les attaches personnelles dont il soutient disposer en France. Dans ces circonstances et eu égard au caractère récent de sa présence en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si le requérant soutient qu’il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il n’apporte aucun élément concernant les menaces auxquelles il serait personnellement exposé et se borne à évoquer la situation politique générale de ce pays, alors qu’il reconnaît que sa demande d’asile en France a été rejetée, de même que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me El Amine et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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