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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 janv. 2024, n° 2206258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 7 juin, 24 juin et 4 juillet 2022, Mme D F, représentée par Me Sabado, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière ;
2°) d’enjoindre à la Banque de France de lui attribuer l’indice terminal 700 ;
3°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la Banque de France a commis plusieurs fautes dans sa gestion de carrière, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de promotion interne ;
— ces agissements fautifs sont constitutifs d’un harcèlement moral ;
— elle a également été victime d’une discrimination à raison de son âge ;
— l’ensemble des agissements fautifs lui ont causé un préjudice moral ainsi qu’un préjudice de carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 15 juin et 2 juillet 2022, la Banque de France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen soulevé dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le statut du personnel de la Banque de France ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a intégré la Banque de France le 1er avril 1981en qualité de secrétaire comptable. Elle a accédé au grade de secrétaire rédacteur de 1ère classe le 1er juillet 2016. Le
1er octobre 2021, elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite. Par un courrier du 15 novembre 2021, Mme F a formulé une demande indemnitaire préalable auprès de la Banque de France pour obtenir une indemnisation des préjudices résultant, selon elle, de la gestion fautive de sa carrière par son administration, constitutive d’une situation de harcèlement moral. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal l’annulation de la décision ayant refusé de faire droit à ses demandes.
Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés par la Banque de France :
2. Il est constant que les mémoires en défense de la Banque de France ont été signés, par M. C A, adjoint au chef du service du droit institutionnel et social, agissant par délégation du premier sous-gouverneur de la Banque de France, en vertu d’une décision du 9 novembre 2021. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que les mémoires en défense ont été signées par une autorité incompétente.
Sur la responsabilité de la Banque de France :
S’agissant des conditions de mise en œuvre du dispositif de promotion interne
Sur la formation de la requérante
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la décision n°2008-34 du gouverneur de la Banque de France sur la procédure d’accès par promotion interne dans le personnel des secrétaires rédacteurs : « Les candidats sélectionnés répondent, dans un délai de 2 ans à compter de la date des résultats de la phase de sélection, aux offres de postes ouverts au personnel des secrétaires rédacteurs ». L’article 4 du même texte dispose que : « La phase de mise en situation sur un poste de secrétaire rédacteur est d’une durée de 12 mois de présence effective, quel que soit le régime de travail () La mise en situation inclut un parcours de formation au bénéfice du candidat. Un tuteur est désigné afin d’accompagner le candidat et de veiller au bon déroulement du parcours de formation. Les éléments d’appréciation de la contribution de l’agent par sa hiérarchie sont communiqués chaque trimestre à un jury de nomination. Le jury de nomination est composé de 3 cadres, dont un représentant de la direction générales de ressources humaines, nommés par le gouverneur. Il est désigné pour un an et se réunit une fois par trimestre pour examiner les dossiers des candidats dont la phase de mise en situation s’est achevée au cours du trimestre écoulé ». L’article 5 prévoit quant à lui que : « A l’issue de la phase de mise en situation, le jury de nomination dresse la liste des candidats proposés à l’admission dans le personnel des secrétaires rédacteurs ».
4. Il résulte de l’instruction que le 14 décembre 2011, Mme F a été sélectionnée dans le cadre de la promotion interne de secrétaires rédacteurs au titre de l’année 2011. En 2013, elle est recrutée sur un poste d'« animateur budgétaire et comptable » au service de la comptabilité générale de la Banque de France.
5. En premier lieu, la requérante soutient qu’elle n’a bénéficié lors de son affectation en mai 2013 que d’une phase de mise en situation de 6 mois. Il ressort en effet des pièces du dossier, sans être sérieusement contesté en défense, que Mme F n’a bénéficié que de deux évaluations trimestrielles, les 28 février 2014 et 31 mai 2014, comme en atteste notamment la grille d’appréciation produite par la Banque de France, portant ainsi la durée de sa phase de mise en situation à 6 mois et non les 12 mois prévus par décision n°2008-34 précitée. La Banque de France doit être regardée comme ayant commis une faute en ne faisant pas bénéficier Mme F de cette formation complète.
6.En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir Mme F, il ressort de l’instruction que les critères d’appréciation de son poste étaient clairement identifiés dans la grille d’appréciation élaborée en 2014 dans le cadre de sa première phase de mise en situation. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié du tuteur prévu par la décision n°2008-34 précitée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa phase de mise en situation a été suivi par Mme B, chef de bureau ainsi que par M. E dont elle ne conteste pas sérieusement les compétences. Les moyens afférents manquent en fait et doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, si la requérante soutient que son poste aurait été déclassé durant sa phase de mise en situation, elle ne l’établit pas. A cet égard le simple changement d’appellation de son poste ne suffit pas à établir que les fonctions de la requérante auraient été modifiées durant la période en cause alors même qu’il est constant que sa rémunération est demeurée inchangée.
S’agissant de l’inégalité de traitement par rapports aux cadres nées avant 1961
9.Mme F prétend qu’elle a bénéficié d’un indice de reclassement moins favorable que les cadres nés avant 1961 lors de la mise en œuvre des mesures transitoires accompagnant la réforme des carrières à la Banque de France en 2018.
10. En premier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’avant la réforme initiée par l’arrêté du 12 mars 2018 mettant en œuvre la réforme des carrières à la Banque de France, s’appliquait le principe du raccordement à l’ancienneté totale en vertu duquel, lors de l’obtention d’un grade, l’agent bénéficiait automatiquement d’un rattachement indiciaire en fonction de l’ancienneté totale de service acquise à la Banque de France. L’arrêté du Conseil général de la Banque de France du 12 mars 2018 procède à une réforme du statut du personnel de la Banque de France notamment en mettant fin à ce principe. En vertu des dispositions de cet arrêté, lors d’une promotion de niveau, l’agent est systématiquement positionné au premier échelon du niveau suivant, quelle que soit son ancienneté.
12. En l’espèce, la requérante reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elle n’appartient pas à la catégorie des cadres, mais fait seulement valoir que la diversité de son parcours justifiait toutefois l’application à son bénéfice de mesures transitoires plus favorables. Ce faisant, elle ne conteste toutefois pas la légalité de mesure en cause, le moyen afférent ne peut être qu’écarté.
S’agissant du harcèlement moral et la discrimination liée à l’âge
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui, le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime devant alors être intégralement réparé.
14.Mme F soutient avoir fait l’objet d’un comportement assimilable à du harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et avoir été discriminée à raison de son âge. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en se bornant, notamment, à faire valoir d’une part des déclassements ou suppressions de postes, dont elle n’établit pas la réalité, d’autre part des propos vexatoires et dévalorisants rapportés par certains collègues, notamment sur son âge, Mme F n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour permettre de faire présumer l’existence des agissements discriminatoires et du harcèlement dont elle s’estime victime. En outre, il peut être relevé que les allégations très générales de la requérante sur le comportement maltraitant et discriminatoire de sa hiérarchie ne sauraient être établies par les seuls courriels qu’elle a adressés aux organisations syndicales ou la saisine de la Cellule des risques psycho-sociaux de la direction générale des ressources humaine de la Banque de France, alors même qu’aucun commencement de preuve de l’exactitude matérielle des allégations qu’ils contiennent n’est rapporté. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que la Banque de France a commis une faute en raison de la situation de harcèlement moral et managérial ou même de la discrimination qu’elle lui aurait fait subir.
Sur les préjudices allégués et le lien de causalité :
15. Mme F se prévaut de préjudices de carrière, financier et moral, dont elle sollicite l’indemnisation.
16.Il résulte de ce qui précède que la Banque de France a seulement commis une faute tirée du défaut de formation complète de la requérante lors de la première phase de mise en situation sur son poste d'« animateur budgétaire et comptable » et seuls les préjudices en résultant peuvent être indemnisés.
17.Pour regrettable qu’elle soit, cette faute de gestion, est toutefois sans lien direct et certain avec les préjudices de carrière et financier dont se prévaut la requérante, sans d’ailleurs les établir. Il en va de même de la perte de chance alléguée d’obtenir l’indice finale de son grade, qui en tout état de cause, et comme le soutient la Banque de France en défense sans être contestée, aurait nécessité d’obtenir le grade de secrétaire rédacteur de classe exceptionnelle dès 2018. Elle n’est ainsi pas fondée à demander sur le fondement de cette illégalité fautive la réparation des préjudices en cause.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F aux fins d’annulation et d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et à la Banque de France.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. G
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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