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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2200121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2022 et 25 juillet 2023, la société en nom collectif (SNC) Concorde, représentée par Me Dechelette, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 189 570 euros, de la taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie à la suite de la délivrance d’un permis de construire le 15 décembre 2017 et d’un permis de construire modificatif le 26 octobre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 10 119 euros, de la redevance d’archéologie préventive à laquelle a été assujettie à la suite de la délivrance de ces mêmes permis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle peut bénéficier de l’abattement fiscal de 50% prévu au 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, dès lors que certains locaux sont des entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ;
— si on considère que la destination des constructions, à la date du dépôt de la demande de permis, était l’artisanat, alors l’abattement de 50%, qui s’applique aux locaux à usage artisanal, aurait dû être appliqué dès l’émission des titres ; si l’administration fiscale estimait que les surfaces n’étaient pas réellement affectées à un usage artisanal, alors elle aurait dû mettre en œuvre la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de La Réunion, qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2017, le maire de la commune de Sainte-Marie a délivré à la société en nom collectif (SNC) Concorde un permis de construire portant sur la construction d’un parc d’activité composé de cinq bâtiments à destination d’artisanat, d’une surface de plancher de 11 731 m2. Par un arrêté du 26 octobre 2018, ledit maire lui a accordé un permis de construire modificatif ayant pour effet de réduire la surface de plancher à 11 167 m2. L’administration a émis, le 23 janvier 2019, un titre de perception d’un montant de 32 563 euros en vue du recouvrement de la redevance d’archéologie préventive et les 23 janvier 2019 et 7 février 2020, elle a émis deux titres de perception d’un montant de 305 279 euros chacun, en vue du recouvrement de la taxe d’aménagement. Par un courrier du 28 mai 2021, la SNC Concorde a formé une réclamation préalable tendant à la décharge partielle de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive. Cette réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la SNC Concorde demande au tribunal la décharge partielle, à hauteur de 189 570 euros, de la taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie, ainsi que la décharge partielle, à hauteur de 10 119 euros, de la redevance d’archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d’aménagement :
2. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, les personnes responsables de la construction. / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ». Aux termes de l’article L. 331-10 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. « . Aux termes de l’article L. 331-12 dudit code : » Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : (..) / 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. « . Aux termes de l’article L. 331-30 du même code : » Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : () / 2° Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’aménager, il est redevable d’un montant inférieur au montant initial ; () / 5° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exclusion, d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ; / 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe. ".
3. En vertu de l’article R. 431-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la demande de permis de construire fait notamment apparaître la nature des travaux et la destination des constructions. L’article R. 151-27 précise que " Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. « . En vertu de l’article R. 151-28, » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat () / 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : () entrepôt () ".
4. Il résulte de ces dispositions d’une part, que les textes applicables au calcul de la taxe d’aménagement, notamment ceux qui régissent les exonérations et abattements, sont ceux en vigueur à la date à laquelle est déposé le dossier complet de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, sans préjudice de la possibilité de décharge ouverte par le 5° de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme alors en vigueur, et, d’autre part, que le droit à l’abattement de 50 % prévu au 3° de l’article L. 331-12 du même code s’apprécie à la date de délivrance du permis de construire ou de la décision de non-opposition, au regard de la destination de la construction telle qu’elle a été précisée dans la demande de permis ou la déclaration, de ses caractéristiques et de tout autre élément pertinent porté à cette date à la connaissance de l’administration.
5. En l’espèce, si l’administration soutient en défense que le dossier de permis comportait des incohérences et insuffisances et ne permettait pas de déterminer si les constructions envisagées étaient affectées à un usage artisanal, il résulte de l’instruction que le dossier de demande de permis initial et le dossier de demande de permis modificatif mentionnaient clairement que les constructions étaient destinées exclusivement à un usage artisanal, de même que les arrêtés de permis délivrés les 15 décembre 2017 et 26 octobre 2018. Or, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, les locaux à usage artisanal bénéficient de l’abattement de 50%. Par suite, la SNC Concorde est fondée à solliciter la décharge de la somme de 189 570 euros de la taxe d’aménagement.
Sur les conclusions à fin de décharge de la redevance d’archéologie préventive :
6. Aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version applicable au litige : " Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d’une indivision, projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article L. 524-7 du même code : » Le montant de la redevance d’archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : / I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’exonération de la redevance d’archéologie préventive s’applique dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles L. 331-12 du code de l’urbanisme. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 2 à 5, la SNC Concorde est fondée à demander la décharge de la somme de 10 119 euros qu’elle sollicite au titre de la redevance d’archéologie préventive.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Concorde est fondée à solliciter la décharge des sommes de 189 570 euros au titre de la taxe d’aménagement et de 10 119 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SNC Concorde au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La SNC Concorde est déchargée des sommes de 189 570 euros au titre de la taxe d’aménagement et de 10 119 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SNC Concorde au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif (SNC) Concorde, au préfet de La Réunion et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
T. SORIN
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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