Rejet 8 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 oct. 2013, n° 1200761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1200761 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLEANS
N° 1200761
___________
M. C-D X
___________
M. Coquet
Président-rapporteur
___________
M. Viéville
Rapporteur public
___________
Audience du 24 septembre 2013
Lecture du 8 octobre 2013
___________
36-11-05
36-08-03
sl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans,
(1re chambre)
La demande
Par requête, enregistrée le 29 février 2012, M. C-D X demande d’annuler la décision du directeur par intérim de l’établissement de personnes âgées dépendantes de Bléré en date du 6 février 2012 tendant à la répétition d’un indu prétendu d’un montant de 22 669 euros.
L’instruction
Par mémoire, enregistré le 14 mai 2012, l’EHPAD de Bléré, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X a maintenu ses conclusions par des mémoires enregistrés les 17 juillet 2012 et 9 avril 2013.
Par mémoire, enregistré le 21 mai 2013, l’EHPAD de Bléré a maintenu ses conclusions.
Par mémoire, enregistré le 29 août 2013, M. X a maintenu ses conclusions.
L’audience
Les parties ont été informées de la date de l’audience qui s’est tenue le 24 septembre 2013. Elles ne se sont pas présentées ni ne se sont fait représenter.
Le président-rapporteur a présenté son rapport, et le rapporteur public a présenté ses conclusions au tribunal.
Le jugement
LE TRIBUNAL, CONSIDERANT CE QUI SUIT
Les fonctions de M. X de 2003 à 2011
1. Il ressort des pièces du dossier que M. X, directeur d’établissement sanitaire et social, est directeur de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes de Montlouis-sur-Loire (ci-après « l’EHPAD de Montlouis ») de janvier 2003 à juin 2006. Le 10 avril 2006, il est nommé directeur de l’établissement homologue de Bléré (ci-après « l’EHPAD de Bléré »). Il est dressé procès-verbal de son installation dans ces dernières fonctions le 26 juin 2006.
2. Par arrêté préfectoral du 27 avril 2007, M. X est chargé de l’intérim des fonctions de directeur et d’ordonnateur de l’EHPAD de Montlouis avec effet rétroactif au 26 juin 2006. Par arrêté ministériel du 24 avril 2008, il est nommé directeur des deux établissements.
3. Dans les faits, sur la base de ces décisions, une direction commune aux deux établissements est confiée à M. X à partir du printemps 2007, qu’il assure jusqu’à ce qu’il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite le 30 novembre 2011.
Le logement de M. X pendant cette période
4. M. X est logé du 26 juin 2006 et jusqu’au 9 décembre 2009 dans le patrimoine de l’EPHAD de Bléré. Il s’installe à compter de cette dernière date dans un logement qu’il s’est fait construire, sis commune G-H le Beau.
Le versement litigieux d’une « indemnité compensatrice de logement »
5. M. X, ès-qualités de « directeur » signe au timbre de l’EHPAD de Bléré, le 20 mai 2010, une « décision » aux termes de laquelle « Article 1 : Le logement de Direction de l’EHPAD de Bléré est remis à la disposition de l’établissement à compter du 15 avril 2010 » et « Article 2 : Le Directeur n’occupant plus ce logement, percevra en compensation des gardes administratives et de sa mission générale l’indemnité prévue par la Loi ».
6. Au vu de cette «décision », le comptable a payé à M. X une somme mensuelle de 1 142 euros, ainsi qu’il ressort des bulletins de paye et d’un décompte produits par l’intéressé.
Le litige
7. Par courrier du 6 février 2012, objet de la requête, le directeur par intérim de l’EHPAD de Bléré annonce à M. X qu’il l’estime redevable de la somme de 22 669 euros, et l’informe qu’il recevra prochainement un titre de recette y afférent.
8. Un titre exécutoire est émis le 17 février 2012 pour ce dernier montant. Une lettre de relance visant une situation ultérieure arrêtée le 30 avril 2012, porte la créance revendiquée, compte tenu de « titres annulatifs », à 20 318,24 euros.
Sur l’annulation
En ce qui concerne les moyens et arguments du mémoire introductif d’instance
S’agissant du moyen tiré de ce que le directeur par intérim ne peut fonder sa décision sur les termes du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, le décret n° 2007-1930 restant d’application
9. Le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, est visé par la décision signée de M. X, par laquelle, ès-qualités de directeur, il s’attribue l’indemnité litigieuse. Contrairement à ce que M. X soutient, ce texte, publié au journal officiel de la République française le 10 janvier 2010, est en vigueur à la date de cette « décision ». Il est donc bien le texte pertinent pour trancher le litige. Par ailleurs, le décret n° 2007-1930, article 37, présenté désormais par M. X comme meilleur fondement, renvoie aux dispositions de l’article 72 du décret du 17 avril 1943 pour le « logement des personnels de direction ». Ces dispositions, maintenues au décret n° 2007-1930 dans l’attente de la parution de dispositions relatives aux avantages en nature prévues par l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, sont en tout état de cause nécessairement devenues caduques par l’effet de la parution du décret n° 2010-30 ayant cet objet. Le moyen manque en droit en sa première branche et est inopérant en sa seconde.
S’agissant de l’argument selon lequel la décision est légale parce que le comptable ne l’a pas refusée
10. Il est inopérant. Le comptable ne dispose pas du pouvoir de « refuser » une décision de l’ordonnateur, ne devant s’assurer que de l’existence des pièces justificatives du paiement de l’indemnité litigieuse, au nombre desquelles figure cette décision, et sans pouvoir apprécier sa légalité.
S’agissant de l’argument selon lequel aucune obligation réglementaire n’imposait à M. X de résider dans l’un ou l’autre des deux établissements dont il assurait la direction
11. Si tel était le cas, l’indemnité litigieuse, que son auteur et bénéficiaire a pour autant déclarée compensatrice d’une astreinte légale, n’aurait elle-même aucun fondement identifié, et l’argument est en lui-même inopérant. Au contraire, il ressort de l’article 2 du décret n° 2010-30, que M. X, à raison de son statut et de son emploi, qui l’astreint à des gardes de direction, doit bénéficier d’une concession de logement par nécessité absolue de service. Et l’article 3 envisage la localisation de ce logement en conséquence de cette astreinte.
S’agissant du moyen tiré de ce que le logement occupé jusqu’au 9 décembre 2009 est devenu impropre à sa destination, et des arguments détaillés à son soutien dans des mémoires ultérieurs
12. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2010-30 : « les fonctionnaires bénéficiant de concession de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l’établissement. A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d’assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l’établissement dont ils relèvent : : – soit d’un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l’article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction ; – soit d’une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique pour chacune des zones relatives au classement des communes, définies par les dispositions des articles 2 duodecies, 2 terdecies A, XXX C de l’annexe III du code général des impôts, sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en œuvre de gardes de direction. ».
13. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si le logement dont il s’agit, au patrimoine de l’établissement de Bléré, était compatible ou non avec sa destination, il y a lieu de constater que M. X, en produisant la décision à sa signature comportant la mention « pour information le Président du Conseil d’administration », suivi de la signature de M. Y Z ès-qualités, ne fait état d’aucune délibération dudit conseil d’administration de l’établissement optant entre la mise à sa disposition d’un logement locatif et le versement de l’indemnité. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens nouveaux du « mémoire en réplique », du « complément au mémoire en réplique, et du « mémoire en réplique III » de M. X
S’agissant du moyen tiré de ce que la décision ne précise ni les délais ni les voies de recours
14. Le courrier que M. X a choisi de regarder comme la décision attaquable, de préférence au titre exécutoire, ne mentionne pas les voies et délais de recours. Il peut en résulter un préjudice aux droits de M. X de contester cette décision selon les voies et délais réglementaires. M. X ayant contesté la décision sans que lui soit opposée une forclusion ou une incompétence, l’éventualité du préjudice ne s’est pas réalisée et le moyen est inopérant.
S’agissant du moyen tiré de ce que l’établissement défendeur n’est pas régulièrement constitué en défense devant le tribunal
15. Il ne constitue pas un moyen de légalité dirigé contre l’acte attaqué, mais seulement un moyen relatif à la régularité du procès, opérant en appel. Quant à la régularité du procès, en tout état de cause, une défense mal constituée ne peut avoir pour effet que de conduire à l’acquiescement aux faits avancés par le requérant, sans que le tribunal soit tenu d’acquiescer au droit. En l’espèce, les moyens avancés par M. X ne sont pas écartés au vu d’éléments de fait dont il contesterait la matérialité, ou de faits ne ressortant pas des pièces mêmes qu’il produit.
Sur les conclusions présentées par l’EHPAD de Bléré sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
16. Dès lors que l’établissement défendeur, qui notamment intervient sans ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa défense, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin dès lors de se prononcer sur le point de savoir si lesdites conclusions sont régulièrement présentées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes de Bléré tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C-D X et à l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes de Bléré.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Coquet, président,
Mme Le Griel, premier conseiller,
Mme Defranc-Dousset, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 octobre 2013.
L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,
Hélène LE GRIEL Franck COQUET
Le greffier,
A B
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
- Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010
- Code de justice administrative
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