Infirmation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 10 mars 2021, n° 18/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2017, N° F15/09279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01008 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43SG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/09279
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMEE
SAS SFERIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Créée en 2012 et filiale à 100% de la SNCF, la société SFERIS a pour activité la fourniture de services et de travaux sur le réseau ferroviaire. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
Initialement embauchée par contrat à durée déterminée au sein du groupe SNCF, Mme X a été engagée par la société SFERIS en qualité de contrôleur de gestion le 1er mars 2012, puis promue, par avenant du 7 octobre 2013, directrice d’affaires adjointe. Elle percevait une rémunération mensuelle fixe de 5 170 euros.
La salariée a été élue en qualité de délégué du personnel suppléant et de membre du comité d’entreprise suppléant le 28 juin 2013.
Elle a sollicité le 6 février 2014 un congé pour création d’entreprise à effet au 9 mai 2014, qui lui a été accordé le 1er mars. La salariée a demandé à être réintégrée le 6 février 2015. Elle a été convoquée le 13 février à un entretien préalable fixé au 25 février, puis licenciée pour faute lourde pour avoir créé une société concurrente, la société Les Sentinelles du Rail, par lettre du 4 mars 2015.
Soutenant que son licenciement serait nul pour violation de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 23 juillet 2015.
Par jugement du 20 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que la procédure d’ordre public relative au licenciement des salariés protégés n’a pas été respectée,
— prononcé en conséquence la nullité du licenciement de la salariée et ordonné la remise en état de son contrat de travail à compter du jour du licenciement,
— dit que la salariée doit être réintégrée dans la totalité de ses droits comme si la rupture n’était jamais intervenue,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes et l’employeur de sa demande reconventionnelle et condamné l’employeur aux dépens.
Le 22 décembre 2017, la salariée a interjeté appel de cette décision, signifiée le 18 décembre précédent.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2020, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné d’office sa réintégration et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau, de condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 50 055 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 62 040 euros d’indemnité pour licenciement illicite,
— 4 389,33 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 005 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 15 510 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 1 551 euros au titre des congés payés afférents,
— 51 546,49 euros d’indemnité de requalification du forfait-jours en heures supplémentaires,
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre le rejet de la demande reconventionnelle de la société intimée.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 décembre 2020 par voie électronique, l’intimée sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de la salariée et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, condamner l’appelante à lui verser la somme de 215 097,82 euros de dommages-intérêts en réparation de la faute lourde commise, outre 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et débouter l’appelante de toutes ses demandes ou, subsidiairement, limiter à 31 020 euros l’indemnité sollicitée au titre de la nullité du licenciement, réduire à 3 350 euros l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 décembre 2020, l’intimée a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture ont été adressées au conseiller de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, ce magistrat n’était plus compétent pour statuer sur cette demande, présentée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est irrecevable.
Sur la nullité du licenciement
La rupture du contrat de travail d’un salarié protégé intervenue en violation du statut protecteur est nulle.
Il est constant en l’espèce que l’employeur a procédé au licenciement de la salariée sans solliciter d’autorisation administrative, alors que la suspension de son contrat de travail pendant son congé pour création d’entreprise n’entraînait pas celle de son mandat. Il en résulte que son licenciement est nul de plein droit, nonobstant les arguments inopérants de l’employeur tirés de sa croyance erronée
en la cessation du mandat, s’agissant de surcroît d’un mandat interne à l’entreprise.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de la salariée.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ces demandes.
La salariée peut prétendre à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
En l’absence de production d’éléments relatifs à sa situation personnelle, la cour retient que le préjudice subi sera suffisamment réparé par l’octroi de 35 000 euros.
La salariée est également fondée à réclamer les indemnités de rupture.
Compte tenu de son ancienneté supérieure à deux années et de sa rémunération, la cour confirme le jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes de :
— 3 360,50 euros à titre d’indemnité de licenciement, en application des articles 7.5 et 7.13 de la convention collective dans sa version applicable au litige,
— 15 510 euros en application de l’article 7 de la convention collective dans sa version applicable au litige, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 551 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié protégé licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale des représentants élus du personnel, augmentée de six mois.
La cour condamne l’employeur à lui payer, compte tenu de la demande, la somme de 50 055 euros à ce titre.
Enfin, la salariée sollicite le versement de 5 005 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
L’employeur fait toutefois valoir à juste titre que la suspension du contrat de travail pendant le congé pour création d’entreprise n’a pas ouvert de droits à congés payés à la salariée.
La cour rejette ce chef de demande.
Sur la demande d’indemnité pour requalification du forfait jours en heures supplémentaires
Afin d’assurer la protection et la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que du respect des repos journaliers et hebdomadaires.
Ne respectent pas ces principes les dispositions du titre III de l’accord national du 6 novembre 1998 relatif à la durée du travail dans les entreprises de bâtiment et travaux publics et les stipulations de l’accord d’entreprise qui, s’agissant de l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en
résulte, prévoient seulement qu’il appartient aux salariés de tenir compte des limites journalières et hebdomadaires et d’organiser leurs actions dans ce cadre et en cas de circonstances particulières d’en référer à leur hiérarchie de rattachement.
L’employeur invoque l’avenant conclu par les partenaires sociaux le 11 décembre 2012 afin de sécuriser les conventions de forfait en jours signées dans la branche.
Toutefois, à défaut d’avoir soumis à la salariée une nouvelle convention de forfait en jours, postérieurement à l’entrée en vigueur de cet avenant, l’employeur ne peut se prévaloir de ce texte.
Il en résulte que la convention de forfait en jours conclue par la salariée est nulle.
Conformément à l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
En l’occurrence, la salariée verse aux débats le nombre global d’heures supplémentaires qu’elle soutient avoir accomplies ainsi que les listes de mails envoyés avant 8 heures 30 ou après 17 heures 15.
L’employeur conteste l’existence d’heures supplémentaires. S’il ne produit pas d’éléments justifiant des horaires effectivement réalisés, il relève toutefois justement la durée relativement brève des réunions du comité stratégique et du comité de direction et critique tant l’absence de production des mails prétendument envoyés en-dehors des horaires de travail que les calculs effectués par la salariée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la salariée a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure toutefois que ce qu’elle allègue, et lui alloue la somme de 2 000 euros à titre d''indemnité de requalification du forfait jours en heures supplémentaires'.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
L’employeur soutient que la salariée a commis une faute lourde en créant, en collusion avec M. Y, directeur général de la société SFERIS jusqu’au 5 octobre 2014, une société directement concurrente, la société Les Sentinelles du Rail. Il prétend, d’une part, que la salariée a procédé à un pillage des ressources et du savoir-faire de son employeur, notamment en consacrant une partie de son temps de travail et de celui de M. C D, chef sécurité, chez SFERIS au montage de sa future société, en utilisant des documents de travail de son employeur et en débauchant des salariés et, d’autre part, qu’elle a continué à intervenir prétendûment pour son employeur pendant la suspension de son contrat de travail. Il fait état d’un arrêt du 25 juin 2020 de la cour d’appel de Paris, frappé de pourvoi, ayant reconnu les agissements de concurrence déloyale de M. Y et de la société Les Sentinelles du Rail à son encontre.
La salariée conteste tout acte de concurrence déloyale. Elle affirme que la création de la société Les Sentinelles du Rail a été approuvée par le directeur général, puis par le comité de direction auquel l’idée a été présentée et que le changement de position de son employeur est lié à la réforme ferroviaire. Elle précise que l’essaimage était une pratique courante et encouragée et que l’employeur l’a dispensée de son 'obligation de non-concurrence’ pendant son congé pour création d’entreprise. Enfin, elle soutient que le préjudice allégué par l’employeur est en tout état de cause déjà réparé par les indemnisations résultant de l’arrêt du 25 juin 2020.
Un salarié n’engage sa responsabilité civile envers son employeur que s’il a commis une faute lourde. La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
En l’occurrence, la salariée a indiqué dans sa demande de congé pour création d’entreprise adressée le 6 février 2014 à M. Y qu’elle entendait créer une société dans 'le domaine ferroviaire, et plus particulièrement l’annonce des circulations’ précisant 'vous connaissez comme moi le besoin du marché, ainsi que le cap stratégique de SFERIS ; c’est pourquoi mon projet ne vient en aucun cas concurrencer vos perspectives de développement de l’activité sécurité. Bien au contraire, je suis convaincue que nous pourrons créer ensemble des synergies.' Le directeur des ressources humaines a attiré l’attention du directeur général le 11 février 2014 sur le fait qu’il 'n’est normalement pas possible d’utiliser ce congé pour créer une entreprise concurrente à la société car la personne fait encore partie de l’effectif (…) Néanmoins comme l’entreprise l’accepte dans le cas de A, je supprimerai le paragraphe surligné dans le courrier', proposition que le directeur général a acceptée.
L’employeur affirme sans en justifier que le directeur général a accepté cette suppression à l’insu des autres membres de la direction, alors que le directeur des ressources humaines fait état dans son mail de l’accord de l’entreprise et ne formule aucune objection.
La salariée produit également la convention de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif du 22 mai 2014 prévoyant la mise à la disposition de la société SFERIS de cinq personnels qualifiés de la société Les Sentinelles du Rail, les mails échangés par la salariée et la responsable paie et administration du personnel de la société SFERIS qui démontrent la bonne entente des deux sociétés pour établir les documents de fin de contrat de ces cinq salariés lors de leur départ de la société SFERIS pour la société Les Sentinelles du Rail. Le fait que la salariée ait sollicité le 16 mai 2014 l’avis de M. Y sur les projets de contrats de travail de ces salariés n’apparaît dès lors pas fautif, étant au demeurant relevé que la salariée proposait de faire suivre son mail au directeur des ressources humaines.
L’entente entre les deux sociétés résulte également de la demande de dérogation à la démarche de qualification habituelle présentée par la société SFERIS à la SNCF INFRA le 19 mai 2014 aux termes de laquelle 'L’établissement de Rennes a récemment passé une commande à SFERIS pour réaliser la prestation d’annonce sur un chantier de dépose d’IS (préparation d’une GOP qui débutera le lundi 26 mai prochain).
Pour produire ce chantier, SFERIS souhaite sous-traiter ce travail à la société 'Les Sentinelles du Rail'. Cette nouvelle société, récemment créée, est intégralement composée d’anciennes personnes de SFERIS qui ont démissionné pour créer leur société. Cette société est actuellement en attente de qualification (…)
La démarche de qualification n’a pas encore eu le temps d’aboutir, toutefois SFERIS souhaite profiter de l’opportunité de ce personnel qualifié pour honorer le chantier (….)
SFERIS reste dans l’attente de votre notification qui permettrait de leur sous-traiter ce chantier, qui pourrait ainsi être leur premier chantier à l’essai.'
La convention de prêt de personnel du 22 mai 2014 a été renouvelée à trois reprises jusqu’au 26 septembre 2014, date à laquelle la société SFERIS n’a plus souhaité la reconduire.
L’employeur ne produit aucun élément démontrant que la salariée aurait procédé au montage de sa future société pendant son temps de travail, l’intéressée justifiant que ses consultations auprès d’un avocat avaient pour objet des projets initiés par M. Z et relatifs à une application pour smartphone et à un logiciel en 3D, projets faisant l’objet de communications régulières au comité de direction de
la société SFERIS.
Enfin, l’employeur soutient que la salariée aurait poursuivi son activité en son sein pendant la suspension de son contrat de travail, pour entretenir une confusion dans ses fonctions.
Il résulte toutefois des éléments du dossier que les parties se sont accordées pour que la salariée continue d’être associée au projet du film 'Catenaires', seul élément produit par l’employeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que l’employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la salariée a créé la société Les Sentinelles du Rail dans le but de lui nuire. La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture
Le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts.
En l’occurrence, la salariée a été licenciée brutalement, alors qu’elle sollicitait sa réintégration dans l’entreprise.
Le préjudice subi du fait des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail sera suffisamment réparé par l’octroi de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de Mme X et en ce qu’il a débouté la société SFERIS de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société SFERIS à payer à Mme X les sommes de :
— 35 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 3 360,50 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 15 510 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 551 euros au titre des congés payés afférents ;
— 50 055 euros d’indemnité pour violation de son statut protecteur ;
— 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification du forfait jours en heures supplémentaires ;
— 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales ou vexatoires de son licenciement ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société SFERIS, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme X de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la société SFERIS à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SFERIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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