Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2414023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité, dans le délai de vingt-et-un jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ; elle méconnaît les dispositions de
l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1992, a déposé une demande de titre de séjour en qualité, selon ses déclarations, de « conjoint de Français », enregistrée par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 22 septembre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Enfin, aux termes de l’article
L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Si M. A… soutient que la préfète du Val-de-Marne devait saisir pour avis la commission du titre de séjour, il n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour, de sorte qu’il ne remplit pas la condition prévue par ces dispositions relative à la production du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, à supposer que M. A… ait entendu soutenir, sous l’intitulé « A – Du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de Monsieur A… », que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a toutefois pas indexé ce moyen dans le plan de son argumentation et ne peut donc être regardé comme l’ayant soulevé.
D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces versées au dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de la décision attaquée, à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, ce qui n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a produit aucun mémoire en défense à la requête qui lui a été communiquée, que M. A…, qui est marié depuis le 16 septembre 2023 avec une ressortissante française, bénéfice, en vertu de l’article L. 215 du code civil, d’une présomption de vie commune avec son épouse. Toutefois, le mariage a été célébré moins de six mois avant la décision attaquée, et l’intéressé n’établit pas, par les seules pièces produites, l’effectivité de la vie commune durant les mois précédant le mariage. En outre, l’intéressé ne produit aucun élément relatif à son intégration socioprofessionnelle en France, ni aucune pièce relative aux autres attaches personnelles et familiales qu’il aurait établies sur le territoire français depuis son entrée en 2017. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Système d'information ·
- Pays
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Allocation logement ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Réponse ·
- Recours contentieux ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Diabète ·
- Maroc ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Ingénieur ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- École ·
- Formation ·
- Statut ·
- Enseignement ·
- Titre
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Recours administratif ·
- Mineur émancipé ·
- Famille ·
- Hébergement ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Drogue ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté politique ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Or ·
- Éloignement ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Violence ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Pays ·
- Région ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Norme ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle ·
- Etats membres ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Soudan ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.