Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 22 février 2024, n° 2304055
TA Rouen 11 juin 2020
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TA Rouen 11 février 2021
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Annulation 22 février 2024
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TA Rouen
Annulation 22 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.

  • Accepté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet n'a pas pris en compte les éléments relatifs à la situation familiale et à la santé de l'enfant.

  • Accepté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a estimé que le refus de séjour porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Accepté
    Illégalité de la décision de refus de séjour

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire est liée à la décision de refus de séjour, qui a été annulée.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a constaté que l'interdiction de retour est liée à la décision de quitter le territoire, qui a été annulée.

  • Accepté
    Délivrance d'un certificat de résidence

    La cour a ordonné la délivrance d'un certificat de résidence en raison de l'annulation des décisions précédentes.

  • Accepté
    Aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'État doit verser une somme à l'avocate de la requérante en raison de l'aide juridictionnelle accordée.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 2 ème ch., 22 févr. 2024, n° 2304055
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2304055
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 21 septembre 2021
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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