Annulation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 22 févr. 2024, n° 2304055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 octobre et 29 décembre 2023 sous le n°2304055, Mme A épouse D, représentée par la selarl Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à selarl Eden avocats au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse D soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A épouse D ne sont pas fondés.
Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 13 septembre 2023.
II°) Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 octobre et 29 décembre 2023 sous le n°2304056, M. D, représenté par la selarl Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir dans l’attente du réexamen de sa demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à selarl Eden avocats au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
La décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailly,
— et les observations de Me Madeline, représentant Mme A et M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. D, ressortissants algériens, sont nés respectivement le 20 novembre 1983 et le 3 novembre 1983. Mme A est entrée en France le 1er septembre 2018, accompagnée de ses deux fils, nés le 23 septembre 2010 et le 9 octobre 2014, munie d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 20 juillet 2018 au 2 octobre 2018 pour des entrées multiples et d’une durée maximale de séjour de soixante jours. Le 22 mars 2019, Mme A a sollicité, une première fois, son admission au séjour. Par un arrêté du 11 juin 2020, elle a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, annulé par jugement du tribunal administratif de Rouen le 11 février 2021. Toutefois, par une décision du 21 septembre 2021 la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement. M. D, a rejoint sa famille en France, le 19 juin 2019, muni également d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 1er janvier au 30 juin 2019 pour des entrées multiples et d’une durée maximale de soixante jours. Après s’être maintenus sur le territoire, ils ont sollicité par courrier du 4 août 2022 leur admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués du 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304055 et n° 234056, qui concernent la situation administrative d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. D’autre part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation
5. Mme A et M. D, entrés respectivement en France le 1er septembre 2018 et le 19 juin 2019, sont parents de trois enfants, dont les deux premiers sont nés en Algérie le 23 septembre 2010 et le 9 octobre 2014 et le dernier est né en France le 22 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que leur deuxième enfant, atteint du trouble du spectre de l’autisme, est suivi au centre médico psychologique pour enfants à F et est inscrit en classe ULIS. Si le collège des médecins de l’OFII a considéré par avis en date du 27 février 2023 que l’état de santé de leur deuxième enfant nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ressort des nombreuses attestations versées au dossier que leur fils, âgé de neuf ans, scolarisé en classe de CE 2 ULIS ne pourrait pas bénéficier d’une scolarisation en Algérie, alors que sa prise en charge en France lui a fait faire de nombreux progrès. Il ressort également des pièces du dossier, que leur fils, comme les autres personnes atteintes d’autisme, et notamment les enfants, ont besoin de sécurité, de stabilité et de continuité dans leur accompagnement. Ils supportent mal les modifications dans leurs conditions de vie ou leur environnement. Un départ de l’enfant vers son pays d’origine pour y accompagner ses parents constituerait, dès lors, pour lui un bouleversement de nature à le déstabiliser profondément, ce qui provoquerait une grande souffrance et aurait nécessairement des conséquences très défavorables sur sa santé mentale et ses perspectives d’évolution. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, en refusant d’admettre au séjour M. et Mme D, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle et sur celle de leur fils B. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leurs requêtes, les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 10 juillet 2023 rejetant leur demande d’admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et pour Mme D de la décision portant interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. et Mme D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer aux requérants ce certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la selarl Eden avocats, avocate de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à la selarl Eden avocats de la somme de 1 700 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 10 juillet 2023 rejetant la demande d’admission au séjour de M. et Mme D et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que pour Mme D interdiction de retour sont annulés.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. et Mme D un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la selarl Eden avocats la somme de 1 700 euros dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A épouse D et M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse D, à M. C D, à la selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
V. Le Duff
La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2304055 et 2304056
ah
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