Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2610733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2610733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. B… A… et Mme C… D…, représentés par Me Lietavova, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation de M. A… dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, de la même somme à leur profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme D… a été victime, le 30 avril 2025, alors qu’elle était enceinte, d’une hémorragie cérébrale dont elle conserve des séquelles rendant difficile pour elle de s’occuper seule de leur enfant ; que sa mère qui l’aide dans la prise en charge de l’enfant, rencontre elle-même des problèmes de santé ; qu’alors que Mme D… ne peut plus voyager depuis son accident, la séparation forcée d’avec son concubin aggrave la situation de tous les membres de la famille ; M. A… a été diligent ; le fait qu’il ait reconnu sa fille en décembre 2025 et déposé sa demande de visa après, ne pouvait pas permettre de considérer que la condition de l’urgence n’était pas remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée.
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n°2608594 du 4 mai 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, a sollicité de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 18 mars 2026, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le 17 avril 2026, M. A… a formé le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par leur requête, M. A… et Mme D… sollicitent la suspension de la décision consulaire du 18 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°°2608594 du 4 mai 2026, la juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par les requérants tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Pour justifier de circonstances nouvelles justifiant de l’urgence à saisir de nouveau le juge des référés, les requérants font valoir que M. A… a été diligent dans ses démarches de demande de visa et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir reconnu tardivement l’enfant dès lors qu’il n’était pas marié avec Mme D… et vivait à l’étranger. Toutefois, les éléments invoqués ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’urgence particulière, telle que rappelée au point 4, effectuée par la juge des référés dans l’ordonnance précitée. En outre, si les requérants font état de la nécessité pour Mme D… de bénéficier de la présence de M. A… à ses côtés pour prendre en charge au quotidien son enfant, eu égard à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dépourvue de toute aide de son entourage, bénéficiant au contraire de l’appui de sa mère et d’une amie, ni qu’elle ne pourrait bénéficier de l’assistance d’une tierce personne. Ainsi, les requérants ne sauraient, dans ces conditions, être regardés comme justifiant de circonstances caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qu’ils justifient avoir saisi le 20 avril 2026 et qui est amenée à se prononcer à brève échéance et à minima implicitement le 20 juin 2026. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Mme C… D….
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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