Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2409559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 juillet 2024 et 12 mai 2025, M. B C, représenté par Me Mimoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet n’a pas visé l’article L. 412-5 du même code, relatives au refus, comme en l’espèce, de renouvellement pour des motifs d’ordre public ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des risques de troubles à l’ordre public et méconnaît le principe de présomption d’innocence rappelé à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; en outre, une simple fraude à la carte d’identité ne saurait constituer un trouble à l’ordre public ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans sont illégales, en l’absence de menace avérée et actuelle pour l’ordre public ; elles sont également contraires à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
— et les observations de Me Mimoun pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 22 août 1987, est entré en France le 15 janvier 2008, selon ses déclarations. Il a sollicité le 17 septembre 2021, sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel dont le dernier était valable du 4 juillet 2017 au 3 juillet 2021. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas, à elle seule, de nature à faire regarder cet arrêté comme étant entaché d’une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. D’une part, pour apprécier le risque de menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné le 11 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise à 300 euros d’amende pour conduite sans permis, puis par le tribunal correctionnel de Nanterre le 26 juin 2017 à 400 euros d’amende pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, et enfin par le tribunal correctionnel de Pontoise le 4 janvier 2021 à un an et deux mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité. Le préfet du Val-d’Oise a également indiqué que M. C était connu des services de police pour des faits de vol et recel de bien provenant d’un vol en bande organisée, participation à association de malfaiteurs en vue de préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, et usurpation de plaque d’immatriculation, faits commis en 2012 et 2013, et qu’il est également connu pour des faits de falsification de documents d’identité, remontant à 2015. En estimant que la répétition de ces faits, qui ne sont pas tous anciens, caractérise une menace pour l’ordre public à même de justifier le refus de renouvellement du titre de séjour du requérant, ainsi que son éloignement du territoire national, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation, alors même, d’une part, que M. C aurait obtenu l’effacement de la mention de ses condamnations au bulletin par une ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise le 25 février 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué, et, d’autre part, que certains des faits mentionnés par le préfet du Val-d’Oise n’auraient pas donné lieu à des condamnations pénales, mais seulement à un signalement sur le traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée.
5. D’autre part, M. C soutient que l’évocation par le préfet du Val-d’Oise de faits pour lesquels il n’est pas établi qu’ils auraient donné lieu à des condamnations pénales méconnaîtrait le principe constitutionnel de présomption d’innocence posé par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui prévoit que « tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux peines prononcées par les juridictions répressives et aux sanctions administratives ayant le caractère d’une punition, et non aux mesures de police administrative, prises non pour punir mais pour prévenir la survenue de troubles à l’ordre public. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant. De même, pour étayer l’atteinte à la présomption d’innocence qu’il invoque, le requérant se fonde sur l’article 48 § 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux termes duquel « Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ». Toutefois, ce moyen est inopérant à l’égard des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dès lors que l’article 48 concerne la présomption d’innocence et les droits de la défense devant un tribunal. Par suite, cette dernière branche du moyen doit être également écartée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. D’une part, M. C soutient qu’il est marié avec une ressortissante marocaine en situation régulière en France, avec qui il a eu trois enfants nés entre 2011 et 2022, qui résident en France, qu’il dispose d’un emploi de mécanicien automobile en contrat à durée indéterminée, qu’il subvient seul aux besoins du ménage, et qu’une partie de sa fratrie demeure sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où résident ses parents et le reste de sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. En outre, en dépit de la présence en France de son épouse et de ses enfants, le comportement du requérant représente, ainsi qu’il a été dit précédemment, une menace pour l’ordre public. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. D’autre part, M. C invoque les troubles du développement de son jeune fils A et communique plusieurs certificats de psychologues ou de médecins pour soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son fils, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il ajoute qu’il en va de même pour ses deux autres enfants, scolarisés sur le territoire français. Toutefois, d’une part, l’arrêté attaqué ne concerne, ni son fils, ni la mère de celui-ci et il n’implique, ni l’arrêt de la prise en charge médicale de son fils, ni la déscolarisation de ses enfants. Ainsi, l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
10. En dernier lieu, M. C soutient que sa présence en France ne constituant pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait, ni lui refuser un délai de départ volontaire, ni prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Toutefois, comme il a été dit ci-dessus, les condamnations pénales du requérant et les motifs pour lesquels il a fait l’objet de signalements caractérisent une menace suffisamment grave pour l’ordre public justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en application des articles L. 612-6 et suivants du même code.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
Mme D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409559
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