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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2026, n° 2604917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 6 mai 2026, la juge des référés a, sur la demande de la commune de Pierrelatte prescrit une expertise confiée à Monsieur C… A… en vue d’examiner l’état du bâtiment menaçant ruine situé sur le territoire de la commune de Pierrelatte où il est cadastré à la section AC sous les n°399,400 et 882, situé aux 9-11 et 13 place de l’ancienne horloge, de dresser constat de l’état du bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, la commune de Pierrelatte demande à ce que la mission confiée à M. C… A… soit étendue aux immeubles riverains cadastrés à la section AC sous les numéros 408 et 409, concernés par les mêmes problématiques, propriété de Monsieur et Madame Deroux.
Elle soutient que lors de la première réunion d’expertise organisée le 11 mai 2026, il a été constaté que l’immeuble cadastré AC 408 et 409 est concerné par de nombreuses fissures.
Vu :
— l’ordonnance n°2604917 du 6 mai 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B… Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, (…) étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance (…) ».
2. Par ordonnance du 6 mai 2026, la juge des référés a, sur la demande de la commune de Pierrelatte prescrit une expertise confiée à Monsieur C… A… en vue d’examiner l’état du bâtiment menaçant ruine situé sur le territoire de la commune de Pierrelatte où il est cadastré à la section AC sous les n°399,400 et 882, situé aux 9-11 et 13 place de l’ancienne horloge, de dresser constat de l’état du bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
3. Eu égard à la nature des désordres à examiner, rien ne s’oppose à ce que l’expertise prescrite le 6 mai 2026 soit étendue à l’immeuble cadastré section AC sous les numéros 408 et 409. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l’expertise, la demande de la commune de Pierrelatte ayant été présentée dans les deux mois de la première réunion d’expertise.
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2604917 du 6 mai 2026 sont étendues à l’immeuble cadastré section AC sous les numéros 408 et 409.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pierrelatte et à l’expert.
fait à Grenoble, le 12 mai 2026
Le juge des référés,
Mme Selles
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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