Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2300715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme A B, représentée par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observations.
Par un courrier du 10 mars 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de la tardiveté de la requête de Mme B en l’absence de preuve de dépôt de son recours gracieux du 16 novembre 2022 en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 4 juillet 1986 à El Guettar (Tunisie), est entrée sur le territoire français le 25 décembre 2016 munie d’un visa C. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 20 février 2022. Par un arrêté du
6 octobre 2022, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 16 novembre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés » et aux termes de l’article L. 411-3 du même code : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », et aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu connaissance de l’arrêté contesté du 6 octobre 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 16 novembre 2022, date à laquelle elle indique avoir rédigé un recours gracieux pour contester cette décision. Toutefois, l’intéressée ne justifie ni de l’envoie de ce recours gracieux, ni de son dépôt, ainsi qu’elle l’allègue, en préfecture de Guyane. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que Mme B n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter du 16 novembre 2022 pour contester l’arrêté du 6 octobre 2022 en litige, la requête était ainsi tardive à la date d’enregistrement de la requête le 1er mai 2023, plus de deux mois après cette date. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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