Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 déc. 2024, n° 2404120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la communication par l’Office française de l’immigration et de l’intégration de son entier dossier médical au vu duquel il s’est prononcé ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter la notification du jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, toutes ces mesures étant assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, Mme B indique qu’elle ne souhaite pas se désister.
Vu :
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 septembre 2024 admettant Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 28 mars 2024, refusé d’admettre Mme B au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée d’office. Mme B a saisi le tribunal administratif d’une requête au fond contre cet arrêté le 11 octobre 2024. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le préfet a finalement décidé, le 20 août 2024, d’admettre Mme B au séjour en lui délivrant un certificat de résidence algérien valable du 20 août 2024 au 19 août 2025. Il n’est pas établi que Mme B ait eu notification de la décision du 20 août 2024 avant le 22 octobre 2024, date à laquelle son conseil a pris connaissance du mémoire en défense du préfet. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigée contre l’arrêté du 28 mars 2024 aux fins d’annulation , d’injonction et d’astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sow renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sow en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, dirigée contre l’arrêté du 28 mars 2024 aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Sileymane Sow, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sow renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sileymane Sow, au préfet de la Seine-Maritime et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Rouen, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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