Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 6 mars 2026, n° 2403870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2024 et 4 septembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours formé le 5 juillet 2024 contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Var du 6 mai 2024 lui notifiant notamment un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 6 509 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2023 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 6 509 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la notification de l’indu est irrégulière en raison de l’insuffisance de la motivation, de l’absence de détail de la somme totale réclamée et de l’absence de nom et de signature de son auteur ;
- le recours administratif a été rejeté par une personne incompétente en méconnaissance de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information de son droit de communication en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- il n’a pas reçu de décompte de la créance de la caisse d’allocations familiales du Var notifiée le 6 mai 2024 ;
- la caisse d’allocations familiales du Var ne pouvait légalement récupérer les sommes indûment versées en procédant par retenues sur des échéances à venir alors qu’il avait contesté le caractère indu des sommes ainsi recouvrées en méconnaissance de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- l’absence de motivation de la décision attaquée et de communication de l’agent contrôleur ne lui permettent pas de la contester utilement de sorte que les droits de la défense garantis à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- il n’a pas été informé de l’obligation de déclarer les déplacements à l’étranger en méconnaissance de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale et la caisse d’allocations familiales n’a pas vérifié les motifs de ces déplacements ni n’a vérifié qu’il n’a pas perdu sa résidence régulière en France qu’il a conservé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2025 et 10 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Var a notifié à
M. E… un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 12 417,47 euros et un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 6 509 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2023 et un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021, soit un total de 19 078,92 euros. Par un courrier du 28 juin 2024, l’intéressé a contesté l’existence de ces trois créances. Par une décision du 26 juillet 2024, notifiée le 7 août suivant, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’intéressé et a confirmé l’indu d’ALS de 6 509 euros au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2023. M. E… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté son recours amiable.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte-tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales ne produirait aucun décompte de la créance d’ALS en litige, il ressort cependant de la décision attaquée du 7 août 2024, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales indique s’approprier les termes de l’avis de la commission de recours amiable du 26 juillet 2024 qui lui était jointe, que la somme réclamée de 6 509 euros, correspond à la période du 1er mai 2021 au
30 septembre 2023. Contrairement à ce qu’allègue M. E…, la décision permettait à elle seule, de comprendre le principe et le montant de la créance. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’absence de détail des sommes réclamées sera donc écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l’avis émis par la commission de recours amiable n’est pas signé est sans incidence sur la régularité de la décision contestée. Au surplus, la décision contestée du 7 août 2024 est signée par M. A… F…, directeur de la caisse d’allocations familiales du Var. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, la caisse d’allocations familiales du Var apporte la preuve que
Mme B…, agent de contrôle de la caisse nationale des allocations familiales, en charge du contrôle de M. E… était assermentée depuis le 19 juin 2012, soit antérieurement au contrôle qui remonte au mois de septembre 2023. Le moyen tiré de l’absence d’assermentation de l’agent de contrôle doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Et aux termes de l’article L.114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ». Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi d’une allocation de logement sociale et de récupérer un indu d’allocation de logement sociale. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le
bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
7. Il résulte du courrier recommandé daté du 27 septembre 2023, adressé par la caisse des allocations familiales du Var à M. E…, que l’organisme payeur a informé l’allocataire qu’elle avait fait usage du droit de communication prévue par les dispositions précitées auprès de sa banque, et avaient ainsi obtenu ses relevés bancaires. En tout état de cause, M. E… n’a pas été privé d’une garantie dès lors qu’il avait nécessairement connaissance, pour être à leur origine, des opérations bancaires observées par le contrôleur de la caisse des allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information quant à l’usage par la caisse des allocations familiales du Var du droit de communication doit être écarté.
8. En cinquième lieu, à supposer que des retenues aient bien été effectuées, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé ou la régularité des indus en litige.
9. En sixième lieu, M. E… invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, d’une part, la caisse d’allocations familiales du Var n’est pas une juridiction au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, la décision querellée de récupération d’un indu d’allocation de logement sociale n’est pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure de contrôle par la caisse d’allocations familiales du Var méconnaissant les droits de la défense dont le respect est garanti par les stipulations de cet article est inopérant. En outre et en tout état de cause, la commission de recours amiable a bien été saisie et s’est prononcée le 26 juillet 2024 confirmant l’indu contesté.
10. En dernier lieu, Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale (…) ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ». Il résulte de ces dispositions que la condition de résidence cesse d’être remplie en cas d’absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l’année considérée. ».
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, que M. E… a séjourné hors de France du 3 septembre 2020 au 1er septembre 2021, du 16 novembre 2021 au 9 avril 2022, du 23 avril 2022 au 2 septembre et du 5 décembre 2022 au 8 septembre 2023, soit plus de quatre mois pour les années 2021 à 2023. Du fait de la durée de ces périodes de séjour à l’étranger, M. E…, qui ne conteste ni la réalité ni la durée de ces séjours à l’étranger, et se borne à soutenir avoir été contraint de prolonger son séjour en Espagne à la suite de la crise sanitaire en février 2020, ne remplissait pas la condition de résidence principale en France fixée par les dispositions citées au point précédent et nécessaire pour obtenir le bénéfice d’une aide personnelle au logement. En outre, les allégations générales du requérant tenant à l’absence d’informations suffisantes de la part de la caisse d’allocations familiales ne sauraient l’exonérer du respecter de ces obligations déclaratives. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Var a pu mettre à sa charge l’indu en litige.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales du Var du 7 août 2024 rendue sur avis de la commission de recours amiable du Var du 26 juillet 2024 et maintenant à sa charge un indu d’allocation de logement sociale de 6 509 euros pour la période du 1er mai 2021 au 20 septembre 2023 ni à demander la décharge de la somme correspondante. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. C…
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var, ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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