Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 déc. 2024, n° 2403492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né 17 septembre 1996, déclare être entré sur le territoire en 2022. Par l’arrêté attaqué du 26 août 2024, le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination
2. En premier lieu, le préfet de l’Eure produit un arrêté du 2 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, établissant qu’il a donné délégation à M. D C, chef du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et portant pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de l’Eure s’est fondé sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de l’Eure a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention précitée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. A, dont les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir travailler en tant que chauffeur routier depuis le mois d’avril 2023. Toutefois, cette circonstance est insuffisante pour caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a résidé jusqu’à l’âge de 26 ans. Par suite, même si les circonstances invoquées dans l’arrêté sont insuffisantes pour caractériser une menace à l’ordre public, le préfet de l’Eure n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, en annulation de l’arrêté du 26 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240349
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