Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 24 sept. 2020, n° 18/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00460 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saumur, 20 juin 2018, N° F17/00075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00460 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ELEE.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saumur, décision attaquée en date du 20 Juin 2018, enregistrée sous le n° F 17/00075
ARRÊT DU 24 Septembre 2020
APPELANTE :
Madame D R épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître LESAGE-STRELISQI, avocat substituant Maître Meriem BABA, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S17-0124
INTIMEE :
SAS ACTION FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître Nicolas MARIEL avocat de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS postulant et de Me Arnaud THIERRY, avocat au barreau de LILLE plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juillet 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine AA, conseiller chargé d'instruire l'affaire et Monsieur BRISQUET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine AA
Greffier lors des débats : Madame Viviane L
ARRÊT :
prononcé le 24 Septembre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Christine AA pour le président empêché, et par Madame Viviane L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Action France exerce une activité de commerce de détail en magasin non spécialisé. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail non alimentaire et dispose de plusieurs agences sur le territoire national et emploie plus de 10 000 salariés.
Le 15 juillet 2016, elle a engagé Mme D X, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 18 juillet 2016, en qualité de responsable de magasin, au niveau VII de la convention collective précitée et le statut cadre.
A ce titre, elle a perçu un salaire fixe mensuel de 2500 euros brut.
A compter du 18 juillet 2016, Mme X a effectué une formation au sein du magasin Action situé au Mans pour une période initiale de huit semaines.
Le 26 août 2016, à l'issue de cinq semaines de formation, elle a été affectée au magasin Action situé à […].
Par avenant au contrat de travail du 13 février 2017, les parties ont convenu d'une rémunération variable individuelle s'ajoutant à la rémunération fixe annuelle de Mme X.
A partir du 12 avril 2017, Mme X a été placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 août 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juillet 2017 reçue le 10 juillet 2017 par la société Action France, elle a adressé une demande de rupture conventionnelle et ce, par l'intermédiaire de son conseil, faisant état de la dégradation de ses conditions de travail, accompagnée d'une demande de remboursement de ses frais de trajets de formation d'un montant de 2380,95 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juillet 2017, l'employeur a refusé de mettre fin au contrat de travail par une rupture conventionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 août 2017 reçue le 16 août 2017 par l'employeur, Mme X a entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société, lui reprochant principalement de n'avoir pas mis fin au harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part du responsable régional ni procédé au remboursement de la totalité de ses frais de déplacement.
Le 13 septembre 2017, Mme X a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur, de demandes tendant à voir juger que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir par conséquent les indemnités en découlant.
Par jugement en date du 20 juin 2018, le conseil de prud'hommes a condamné la société Action France à verser à Mme X la somme de 2380,95 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels et celle de
3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le conseil a également ordonné à la société de remettre à la salariée le bulletin de salaire du mois d'août 2017, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifié dans les 15 jours suivant la notification du jugement. Il a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 12 juillet 2018, par voie électronique, Mme X a interjeté appel de cette décision 'en ce qu'elle l'a déboutée de ses autres demandes', ces autres demandes correspondant à :
- voir requalifier sa prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- voir condamner la société Action France au versement à son profit des sommes suivantes :
*5030 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse;
*8000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
*15 090 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
*3172,21 euros au titre des heures supplémentaires ;
*3512 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
*1508,78 euros au titre de l'indemnité pour non prise de RTT.
La société Action France, intimée, a constitué avocat le 27 juillet 2018.
L'ordonnance de clôture qui devait initialement intervenir le 8 avril 2020, en vue de la fixation de l'affaire à une audience en conseiller rapporteur qui devait se tenir le 30 avril 2020, a finalement été prononcée le 18 mai 2020.
Le 19 mai 2020, les parties ont été avisées qu'en raison de la situation sanitaire du moment, ce dossier relevant du cadre d'une procédure avec représentation obligatoire avait été sélectionné pour être mis en délibéré sans audience conformément à la procédure prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Compte tenu de l'opposition de l'une des parties manifestée expressément dans les 15 jours de l'avis, l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 juillet 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme D X, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 3 avril 2020, ici expressément visées, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Action France à lui payer à la somme de 2 380,95 euros au titre des frais de déplacement engendrés lors de ses formations et d'avoir à lui remettre le bulletin de salaire du mois d'août 2017, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi ;
- infirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté partiellement ses demandes de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture rendant impossible la poursuite de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son ancien employeur au versement des indemnités en découlant.
Elle demande à la cour statuant à nouveau des chefs infirmés de :
- qualifier les agissements de M. S Z, responsable de région, en harcèlement moral,
- constater que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est exclusivement aux torts de la société Action France,
- requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Action France à lui verser les sommes de :
* 5000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 15 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 3172,21 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
* 3512 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1508,78 euros au titre de l'indemnité pour non prise de jours de RTT,
- condamner la société Action France au versement de l'ensemble des sommes avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamner la société Action France au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Action France aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme X fait valoir en substance que :
- la société Action France était informée des frais professionnels supportés par sa salariée ; elle a rempli le formulaire de remboursement de ses frais de déplacement en temps et en heure ;
- sa demande de rupture conventionnelle ayant précédé la prise d'acte est indifférente et ne saurait enlever sa gravité aux reproches formulés à l'encontre de l'employeur, les difficultés ayant au surplus été signalées dans sa lettre de proposition de rupture conventionnelle ;
- l'écrit par lequel un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; dès lors, ce dernier peut donc invoquer ultérieurement de nouveaux griefs pour justifier sa prise d'acte ;
- la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard des manquements de l'employeur suivants :
- le défaut de paiement des frais engagés par la salariée dans l'exercice de sa mission et ce, durant la période du 18 juillet 2016 au 21 mars 2017 ;
- le manquement de la SAS Action France à son obligation de sécurité face au harcèlement moral de M. Z ; elle a dû supporter les fausses accusations de son nouveau supérieur hiérarchique et ce dans l'unique but d'exercer des pressions sur la salariée ; son état de santé s'est dégradé à la suite de ces faits que l'employeur n'a pas su prévenir ni faire cesser ;
-elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui constituent également du travail dissimulé ;
- l'article 7 de son contrat de travail ne respecte pas les dispositions conventionnelles relatives aux congés payés de sorte qu'il doit être déclaré nul et la salariée bien fondée en sa demande de 3512 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; en outre, ses demandes pour poser des journées de RTT ont toujours été refusées de sorte qu'elle a droit à une somme de 1508,78 euros à ce titre ;
- elle a subi un préjudice moral conséquent en raison du comportement vexatoire de M. Z et du harcèlement moral l'ayant contrainte à notifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail ; elle a également pâti d'une perte de salaire pendant son arrêt maladie ainsi qu'une perte de chance d'évolution professionnelle justifiant la somme réclamée de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
*
La SAS Action France, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 8 avril 2020, ici expressément visées, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a alloué à Mme X une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme X de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande, dans l'hypothèse où la cour décide que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter à un mois de salaire l'indemnisation de Mme X, soit la somme de 2500 euros.
S'agissant de la demande de remboursement des frais professionnels, elle demande à la cour de :
- constater, dire et juger que le décompte de frais dont Mme X a produit les justificatifs en première instance que l'intimée lui a demandé de valider en vain à deux reprises, fait état d'une somme encore due de 1798,85 euros ;
- prendre acte de ce que l'entreprise entend solder les frais dûs ;
- valider le chiffrage de l'intimée pour lui permettre de s'acquitter de ce règlement de frais professionnels et opérer le règlement de la cause de première instance.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS Action France fait valoir principalement que:
- la salariée n'a pas agi de bonne foi en utilisant la prise d'acte comme mode de rupture de son contrat de travail ;
- les revendications de celle-ci ne sont ni réelles, ni d'une gravité suffisante pour légitimer une prise d'acte ;
- la notion de harcèlement correspond à une situation juridique précise, qui ne doit pas être confondue avec une situation professionnelle que la salariée aurait eu des difficultés à supporter et notamment avec l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur, ou encore avec des difficultés relationnelles ;
- les retranscriptions téléphoniques produites par Mme X sont irrecevables ;
- les certificats établis par des praticiens, à la demande du salarié, sur la base des seules déclarations de ce dernier, sans aucun élément d'enquête contradictoire ne peuvent être retenus comme démontrant un harcèlement moral, ni une quelconque dégradation des conditions de travail;
- c'est Mme X qui a instauré un climat délétère au sein du magasin, isolant son encadrement intermédiaire des collaborateurs, instaurant un comportement clanique en veillant à présenter son management comme
bienveillant à la défaveur de l'encadrement du magasin ;
- Mme X n'était pas soumise à la réglementation des heures supplémentaires puisqu'elle a accepté le bénéfice d'une convention de forfait en jours ;
-les prétendues heures supplémentaires que la salariée invoque, pour les besoins de la cause, ne sont pas démontrées ;
- elle a rompu son contrat de travail pour entrer au service du magasin Jouet Club.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
-Sur le remboursement des frais de déplacement
Mme X sollicite sur ce point la confirmation du jugement.
Dans ses écritures, il apparaît que la société Action France ne demande pas expressément la réformation du jugement en ses dispositions l'ayant condamnée à payer à la salariée la somme de 2380,95 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels.
Toutefois, il convient de constater que la société demande à la cour de 'valider son chiffrage pour lui permettre de s'acquitter du règlement de frais professionnels et opérer le règlement de la cause de première instance', faisant valoir qu'après nouveau calcul, le montant total des frais de déplacement engagés par Mme X s'élèverait à la somme de 2441,45 euros et non 2380,95 euros, soit une différence en faveur de Mme X de 60,50 euros.
En conséquence, en l'absence de demande réformation du jugement sur ce point, la décision déférée ne pourra qu'être confirmée de ce chef, la cour constatant néanmoins que la société Action France propose de verser à la salariée la somme supplémentaire de 60,50 euros à ce titre.
-Sur la remise de documents : bulletin de salaire du mois d'août 2017, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi
S'agissant de ce chef du jugement, l'employeur comme la salariée en sollicitent la confirmation, de sorte que la décision sera confirmée sur ce point également.
-Sur l'irrecevabilité des pièces n°18, 23 et 24 de Mme X
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de principe que l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectuée à l'insu de l'auteur des propos invoqués constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve.
Mme X verse aux débats plusieurs comptes-rendus d'entretiens téléphoniques qui auraient eu lieu entre M. Z et elle-même (les 6 et 7 avril 2017, pièces 18 et 23) ainsi qu'entre M. Z et Mme A (le 10 avril 2017, pièce 24).
Toutefois, il n'est pas établi qu'ils ont été obtenus avec l'accord de M. Z et rien ne permet d'attester de la véracité et de l'authenticité des propos retranscrits. En effet, lesdites retranscriptions ont été réalisées par
Mme X et comportent de nombreuses ellipses, matérialisées par trois petits points, ou par l'expression 'blablabla...'.
Le fait que certains salariés attestent avoir reconnu la voix de M. Z sur plusieurs enregistrements, ne permet nullement de démontrer que les comptes-rendus produits devant la cour, se rapportent à ces appels, ceux-ci n'étant pas datés dans les diverses attestations.
Partant, il y a lieu d'écarter des débats les pièces n°18, 23 et 24 produites par Mme X.
I-Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée légale maximale quotidienne et travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
En l'espèce, au visa des articles L. 3121-36 et L. 3171-4 du code du travail, Mme X sollicite la somme de 3172,21 euros au titre de ses heures supplémentaires réalisées sur la période comprise entre le 1er août 2016 et le 30 avril 2017, produisant pour étayer sa demande un décompte des heures supplémentaires qu'elle estime avoir réalisées.
Néanmoins, à la lecture du contrat de travail liant les parties, il apparaît que Mme X est soumise à une convention de forfait en jour, telle que stipulée par l'article 4 ainsi libellé : 'Durée du Travail
4.1. Compte tenu de la nature de ses fonctions, du niveau de responsabilité qui est le sien et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, les horaires et la durée du travail du salarié ne peuvent être prédéterminés. Le salarié, appartenant, de ce fait, à la catégorie des cadres autonomes, relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours conformément aux dispositions du chapitre 3, article 3.2 de l'Accord du 5 septembre 2003 annexé à la convention collective applicable.
A ce titre le salarié est soumis aux dispositions des articles L. 3121-43 et suivants du code du Travail.
4.2. La durée du travail du salarié est de 213 jours travaillés par an, auxquels s'ajoute la journée de solidarité. Ce nombre est fixé par i'accord susvisé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congé défini par le code du travail.
L'année de référence pour l'application du forfait jours correspond à cette prise en compte pour le calcul des droits à congés payés.
En cas d'année incomplète le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata temporis.
Bien que le dimanche soit en principe un jour de repos, le salarié pourra être amené a travailler le dimanche, dans le respect des conditions légales et/ou réglementaires.
4.3. La période annuelle de référence pour l'acquisition de journées de repos supplémentaires débute le 1er juin de l'année N et prend fin le 31 mai de l'année N+1.
4.4. Le salarié dispose d'une totale liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien d'au moins 11 heures et au repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien.
4.5. Le forfait s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
En application de l'article 3.2.1 de l'Accord du 5 septembre 2003, il est expressément convenu que le respect des dispositions légales et conventionnelles concernant notamment le nombre de jours travaillés et les repos quotidien et hebdomadaire, fera l'objet d'un suivi moyennant un formulaire rempli par le salarié et mentionnant les journées ou demi-journées travaillées et les journées ou demi-journées non travaillés, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Le salarié s'engage à remettre ce document de contrôle au service du personnel à la fin de chaque mois, et au plus tard dans les trois premiers jours ouvrables du mois suivant.
4.6. En outre, la société organisera chaque année un entretien individuel avec le salarié portant sur :
-sa charge de travail,
-l'organisation du travail dans l'entreprise,
-l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Il est précisé que l'amplitude des journées de travail du Salarié ainsi que sa charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié.
Le salarié s'engage à alerter immédiatement son supérieur hiérarchique et/ou le service du personnel s'il devait constater, au cours de l'année, que l'amplitude de ses journées de travail ou sa charge de travail devient trop importante.'
Aux termes de l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, la convention de forfait jour doit avoir été prévue par un accord collectif ou une convention collective, pouvant être complété par un accord d'entreprise.
En l'occurrence, les stipulations contractuelles relatives au forfait jour renvoient à l'accord de branche du 5 septembre 2003 qui précise l'ensemble des modalités organisationnelles de suivi du temps de travail des collaborateurs, de leurs temps de repos ainsi que de leur charge de travail.
Surtout, la société Action France verse aux débats l'accord d'entreprise du 2 décembre 2015 relatif aux modalités spécialement prises au sein de la société pour l'encadrement du temps de travail de ses cadres.
Dans ses écritures, Mme X n'invoque pas la nullité ou l'inopposabilité de ladite convention de forfait en raison de l'inobservation par l'employeur des règles légales en matière de convention de forfait en jour, mais se borne à solliciter le paiement d'heures supplémentaires.
Il est patent, et au demeurant non contesté, qu'en sa qualité de responsable de magasin Mme X occupait un emploi relevant de la catégorie de cadre autonome - au sens des dispositions de la convention collective applicable - pour lequel la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions et du degré d'autonomie dont elle bénéficiait à travers la responsabilité totale d'un magasin et aussi de la classification conventionnelle en catégorie VII appliquée.
Il apparaît ensuite que le contrat de travail susvisé fixe le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait en jours (213), prévoit la mise en place d'un suivi, et que Mme X a bien rempli et transmis les fiches récapitulatives de ses temps de repos et de travail - cela ressortant des documents qu'elle verse aux débats signés de sa main et de celle de M. T U son supérieur hiérarchique. Dans ses conclusions, Mme X ne soutient aucunement que l'employeur n'a pas respecté les modalités de suivi de la dite convention.
La durée de travail de Mme X s'inscrivant dans le cadre d'une convention de forfait en jours, cette dernière
n'est pas soumise aux dispositions légales relatives aux heures supplémentaires, à la durée hebdomadaire, à la durée maximale quotidienne et travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
II-Sur le travail dissimulé
L'article L.8221-5 du code du travail dispose : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
[...]2°- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli'.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
L'article L.3243-2 du code du travail prévoit que "la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié."
De surcroît, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, les demandes de Mme X à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires étant rejetées, il convient de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code civil. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce Mme X indique que ses conditions de travail se sont dégradées à l'arrivée de M. Z, directeur régional dont elle dépendait, et fait valoir à son encontre les éléments suivants :
- elle a fait l'objet de remontrances infondées ;
-elle a été accusée injustement d' avoir divulgué de fausses informations sur le magasin et d'avoir été à l'origine des arrêts maladie des salariés du magasin ;
- M. Z l'appelait plusieurs fois par jour ;
- le comportement de M. Z aurait pour origine les relations tendues qu'elle avait entretenues par le passé avec la mère de celui-ci lors de son apprentissage réalisé entre 1991 et 1992.
Elle produit notamment aux débats pour établir les faits allégués :
- une lettre que M. Z lui a remise en main propre, datée du 10 avril 2017 et ainsi libellée : 'Suite à une visite courte le samedi 8 avril 2017 à 15h00 dans votre magasin de Saumur, j'ai constaté plusieurs anomalies.
Pour la bonne organisation de nos collaborateurs, et dans le respect de nos règles, vous devez afficher les plannings de la semaine en cours plus trois semaines, hors ce jour en cantine, il n'y a d'affiché que la semaine en cours plus deux semaines. Je vous demande à l'avenir d'afficher les plannings sur quatre semaines.
Vos adjoints, B et C m'ont contacté ce matin (samedi 8/04/17) pour savoir si ils pouvaient avoir du renfort la semaine prochaine car ils ont constaté que vous aviez un nombres d'heures insuffisants pour la semaine prochaine. Je vous rappelle, que vous devez travailler vos plannings à l'avance afin d'anticiper le manque d'heures et me faire un point en début de semaine afin d'organiser les semaines suivantes.
Je constate en regardant les plannings que vous êtes absente les samedis 14/01, 11/02, 18/02, 25/02, 11/03, 1/04, 8/04, 22/04, soit 8 samedis depuis le début de l'année.
Je vous rappelle, que vous pouvez prendre un samedi sur trois de repos et que vous vous devez d'être présente obligatoirement les samedis de grosse affluence. Je vous demande donc à l'avenir de respecter nos procédures qui sont disponibles sous Anet.
Vous avez actuellement 4 arrêts maladie sur le magasin en même temps.
Vous connaissez nos valeurs chez Action et je m'inquiète de constater autant d'arrêts-maladie au même moment sur votre magasin.
Je vous demande donc d'être vigilante sur le moral de vos collaborateurs, d'être garante de la bonne ambiance sociale au sein de votre magasin, des règles de sécurité et des valeurs de notre entreprise.
Enfin pour finir, je vous demande d'arrêter de divulguer de fausses informations au sein de votre magasin car cela a pour conséquence de créer une très mauvaise ambiance et de la distance avec vos adjoints qui ont besoin de vous, comme vous avez besoin d'eux.
Vous n'êtes pas sans savoir que ces agissements portent préjudice au bon fonctionnement du magasin.
Nous attendons de vous que vous modifiez immédiatement et durablement votre attitude, en améliorant votre savoir être et votre professionnalisme. A défaut, nous serons amenés à envisager à votre encontre des mesures plus sévères.'
- le même courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- un mail du 13 avril 2017, envoyé par M. Z aux salariés du magasin de Saumur et ainsi libellé : 'Bonjour. D souhaiterait organiser une réunion ce jeudi 13 avril vers 15h30, avec V, E, F, C et moi. Pourriez vous s'il vous plaît vous organisez pour être la tous les trois. D'avance merci. Salutations.S';
- un mail du 11 avril 2017 que lui a adressé M. G et ainsi libellé : 'Bonjour D. Nous te verrons en individuel avec S mais nous souhaitons également te voir avec l'ensemble de l'équipe encadrante. On fera donc cela après la réunion de jeudi, d'abord avec l'équipe encadrante et toi puis entre nous trois. Bonne soirée. V';
- des échanges de SMS cordiaux et bienveillants avec des salariés du magasin ;
- son évaluation de 2016 dans laquelle il est indiqué : 'D est une RM [responsable de magasin] très impliquée dans les valeurs Action, elle doit être le leader dans l'équipe, la personne que l'équipe a envie de suivre. D doit connaître ses priorités, maîtriser ce qui est urgent et/ou import. Je ne doute qu'elle se remette en cause avec l''aide du RR [responsable régional] pour changer et accomplir et concrétiser ses résultats.'
- les évaluations annuelles des salariés sous ses ordres, qu'elle a réalisées et dont il ressort en substance, au titre des commentaires de ceux-ci à son égard, qu'elle a ciblé leurs axes d'amélioration et qu'elle est une bonne manager ;
- un échange de SMS cordiaux avec M. H, salarié du magasin de Saumur ;
- un échange de SMS avec M. T U, ancien responsable région, qui félicite Mme X pour son investissement ;
- les attestations suivantes de :
- Mme I, ancienne salariée du magasin de Saumur, qui relate la très bonne relation de travail entretenue avec Mme X ;
- M. et Mme J, lesquels indiquent avoir travaillé avec Mme X au sein du magasin Jouet Club et font chacun état de ses qualités professionnelles ;
- Mme K qui explique avoir travaillé aux cotés de Mme X dans de nombreux magasins, insistant sur ses qualités professionnelles ;
- Mme L qui qualifie Mme X de 'superbe responsable', qui 'motivait et avait toujours le sourire' qu'elle a perdu à l'arrivée de M. Z, ajoutant l'avoir vue en pleurs suite à des conversations téléphoniques avec lui ;
- M. M, ancien salariée du magasin Action, estimant que 'M. Z est une personne malhonnête qui prêche le faux pour avoir le vrai et détourne les dires des salariés' , que cela a conduit les 'ARM [adjoints] a changer leur comportement' et celui de Mme X qui 's'est refermée' ;
- Mme A, salariée du magasin Action de Saumur, qui relate que Mme X a fourni un énorme travail pour rattraper le retard du magasin et qu'à l'arrivée de M. Z, elle s'est refermée, ce dernier l'appelant plusieurs fois par jour , ajoutant qu'à l'issue de ces conversations elle était éprouvée et peinée ; elle indique également avoir écouté un enregistrement audio d'une conversation au cours de laquelle M. Z a dit à Mme X qu'elle était 'incompétente, agressive et menteuse' ;
- Mme N, salariée du magasin de Saumur qui indique en substance que Mme X a fait évoluer le magasin et était très humaine et agréable ; elle indique également qu'à l'arrivée de M. Z les relations entre ce dernier et Mme X étaient ' froides', que celui-ci ' avait toujours des choses à lui reprocher' et que le comportement de Mme X avait changé ; dans une seconde attestation, elle ajoute que Mme Z, mère de M. S Z est passée au magasin et qu'à l'issue, Mme X lui a relaté avoir été son apprentie dans le passé et que leurs relations étaient conflictuelles.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que s'agissant de l'accusation qu'aurait portée M. Z à l'encontre de Mme X lui reprochant en particulier d'être à l'origine des arrêts maladie de plusieurs salariés du magasin, il est manifeste que celui-ci se borne, dans le cadre strict de ses responsabilités, à s'interroger sur les causes des nombreux arrêts de travail pour maladie au sein du magasin de Saumur en lui faisant part de son 'inquiétude' à ce sujet, sans pour autant incriminer Mme X, ni l'ériger en responsable mais en l'invitant à davantage de 'vigilance' concernant le moral des salariés, et la bonne ambiance de travail dont elle se doit d'être la 'garante'.
Par ailleurs, seules deux attestations de salariées - non corroborées par d'autres éléments de preuve - font état de plusieurs appels quotidiens de la part de M. Z, sans pour autant être circonstanciées et précises quant à la fréquence, les dates et surtout le contenu desdits appels.
Concernant les remontrances infondées alléguées par Mme X, s'il apparaît que le courrier du 10 avril 2017 que lui a adressé M. Z dans l'exercice de son pouvoir de direction, fait état de reproches à son égard, griefs qu'elle était en droit de contester si elle les estimait infondés, il ne révèle aucun abus de la part du responsable régional ; caractérisant tout au plus un simple désaccord entre les salariés, il constitue au surplus un fait unique qui ne saurait être considéré comme constitutif de harcèlement moral.
Enfin, s'il n'est pas contesté que Mme X a été l'apprentie de Mme Z, mère de M. S Z, il n'est en revanche pas démontré que leurs relations furent tendues, ni a fortiori que le comportement prétendu de M. Z, serait une mesure de rétorsion pour cette raison.
Mme X se borne à de simples allégations non étayées et supputations sans fondement, ni élément de preuve.
Dès lors, force est de constater que Mme X ne présente pas des faits répétés matériellement établis de nature à laisser supposer dans leur ensemble un harcèlement moral, au-delà de certains désaccords qui ont pu se nouer entre elle et M. Z. Les attestations laudatives quant à ses qualités professionnelles sont étrangères à tout fait laissant supposer des faits de harcèlement moral et les témoignages faisant état du caractère de M. Z, subjectifs et propres aux salariés qui attestent, ne mentionnent pas de faits précis concernant Mme X.
Au demeurant, il est utile de préciser que Mme X ne critique pas les comptes-rendus de deux visites réalisées les 3 mai et 25 septembre 2017 au magasin de Saumur par M. O, délégué du personnel et secrétaire du CHSCT à la suite d'échanges avec la salariée, reprenant trois avis de salariés concordant faisant état notamment concernant Mme X 'd'un manque d'honnêteté, de problèmes d'organisation, managerials, de déformation de propos', et 'redoutant le retour' de la salariée. M. O y constate en revanche l'absence de problème avec M. Z sur la façon de dialoguer, relevant 'ses bonnes valeurs' et 'son écoute des trois assistants'. Il s'est entretenu aussi avec M. Z qui 'ne montrait ni déni ni accusation négative' mais faisait état 'd'une perte de confiance en elle', ainsi qu'avec Mme X reprenant les éléments ci-dessus et sollicitant différents entretiens avec les assistants et la direction. Le déplacement de M. O le 25 septembre 2017 fait état de la restauration 'd'un bon climat de travail', 'd'un bon état d'esprit' et d'employés 'non stressés en présence de M. Z'.
Enfin, si les pièces médicales versées par la salariée révèlent que son état de santé s'est dégradé, nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux, il n'est toutefois pas démontré que cela soit dû à son travail et encore moins aux agissements éventuels de M. Z, les certificats des praticiens ne reflétant que ses déclarations et n'étant étayés par aucun élément extérieur.
Ainsi, Mme X doit être déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître le harcèlement moral allégué et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV-Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Les manquements invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et il lui appartient d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Enfin, il est de principe que l'écrit par lequel un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, dès lors, un salarié peut invoquer ultérieurement de nouveaux griefs à l'encontre de son employeur pour justifier sa prise d'acte.
En l'espèce, par courrier du 11 août 2017, Mme X a entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en ces termes : 'Je viens vers vous à la suite de ma lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 juillet 2017.
Aux termes de celle-ci, en tant que responsable du magasin Action de Saumur (4213), je sollicitais une rupture conventionnelle de mon contrat de travail, en raison de la dégradation de mes conditions de travail depuis la prise de fonctions de mon Responsable de Région, M. S Z.
Egalement, je sollicitais le remboursement de mes frais engagés dans le cadre de mes formations d'un montant de 2380,95 euros.
Par lettre recommandée en date du 13 juillet 2017, M. S Z, Responsable de Région, a répondu ne pas souhaiter donner de suite favorable à ma demande de rupture conventionnelle.
J'ai subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de M. S Z, tels qu'exposés ci-dessous.
En effet, des le premier jour de sa prise de fonction, M. S Z m'a personnellement attaquée en mettant en place un climat de pression.
M. S Z, m'a demandé de mentir pour lui à ma direction, j'ai même envoyé un mail à ma direction pour les prévenir de son comportement. « Mail du 28/0 l/17 à M. G V '', M. S Z était en formation à Saumur à cette période sans que je sache qu'il allait être notre futur responsable de région.
Il me téléphonait plusieurs fois par jour et par semaine. Il m'isolait dans le bureau pour m'infliger des réprimandes et des remarques négatives, exemple « magasin pourri '', me demandant constamment de me garer le plus loin possible du magasin, d'ouvrir le magasin le lundi à 6h du matin, alors que l'ouverture était à 7h sur ordre du siège.
A l'issue de chaque conversation avec M. S Z, j'étais éprouvée et démoralisée.
Il contactait mes collègues de travail alors même qu'ils étaient en arrêt de travail pour leur demander si la cause de leur état de santé m'était imputable.
Il me répétait quotidiennement que mon travail n'était pas fait, que les salariés étaient « flippés '', que j'étais une « menteuse '', « que je ne comprenais jamais rien '', que « l'équipe ne me supportait pas ''.
M. S Z me menaçait de courrier, de mise à pied. Il envoyait les chiffres d'affaires du magasin erronés en ma défaveur à ma direction.
Avant la fin de ma formation, j'ai été dépêchée « 26 août 2016 '' au magasin de Saumur qui n'avait pas de responsable depuis l'ouverture « 7 Juillet 2016 ''.Au vu de l'état du magasin, j'ai été présente sur la surface de vente de 6h00 à 20h00 dès ma prise de fonction. J'ai remis le magasin de Saumur en état marchand « surface de vente et réserve ''.
J'ai été obligée de reprendre la formation de mes adjoints car les procédures imposées par Action me semblaient pas familières, ainsi que les valeurs de l'entreprise. J'ai repris la gestion des plannings avec plus de rigueur.
Le comportement de M. S Z à mon égard n'était donc pas justifié.
Durant presque deux mois, j'ai été victime de brimades et d'actions destinées à porter atteinte à ma crédibilité, en qualité de cadre, tout cela pour me discréditer auprès de mes adjoints et mon équipe.
M. S Z m'a remis en mains propres une lettre, datée du 10 avril 2017, faisant état de griefs infondés à mon encontre : « Je vous demande d'arrêter de divulguer de fausse informations au sein de votre magasin car cela à pour conséquence de créer une très mauvaise ambiance et de la distance avec vos adjoints qui ont besoin de vous, comme vous avez besoin d'eux. ''.
J'ai refusé de signer ladite lettre dès lors que les griefs reprochés étaient infondés.
Le même jour, j'ai contacté M. V G, Directeur des ressources humaines, pour obtenir un entretien le jeudi 13 avril 2017 afin d'évoquer les difficultés rencontrées avec mon supérieur, M. S Z.
De sa propre initiative, ce dernier a adressé un mail aux salariés du magasin de Saumur (4213) les informant que je « souhaitais organiser une réunion le jeudi 13 avril 2017 avec V,E, F, C ''.
Or, je souhaitais uniquement obtenir un entretien avec le Directeur des ressources humaines, M. V G et mon Responsable de Région, M. S Z pour évoquer les difficultés rencontrées avec ce dernier depuis sa prise de fonction.
J'ai donc adressé un mail, en date du 11 avril 2017, à M. V G et M. S Z, pour les informer que je ne souhaitais pas de réunion avec les salariés du magasin de Saumur (4213), mais avec mon Responsable de Région M. S Z et M. G V (RH).
Manifestement, le Responsable de Région, M. S Z, refusait toute confrontation avec moi et le Directeur des ressources humaines, M. V G.
J'ai reçu une lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2017 les termes de celle-ci sont identiques à la lettre qui m'a été remise en mains propres par M. Z en date du 10 avril 2017, mais les griefs susvisés ont été supprimés, étonnamment.
Le 12 avril 2017, victime d'un malaise et d'une forte dépression, j'ai été mise en arrêt de
travail, avec un traitement médical très lourd. Depuis, je suis en arrêt maladie.
Ces faits évoqués sont prohibés par les articles 1152-1 et suivants du code du travail.
Je considère ces faits répétés constitutifs d'une grande défaillance à vos obligations légales en matière de lutte contre le harcèlement moral dans l'entreprise.
En outre, l'article 5 « Rémunération et frais professionnels '' de mon contrat de travail en date du 15 juillet 2016 stipule que : « La rémunération mensuelle du salarié est égale à 62 500 bruts, et sera versée sur 12 mois. Les frais engagés par le salarié dans l'exercice de ses fonctions seront, sur justificatifs, pris en charge ou remboursés chaque mois aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de l'entreprise, lesquelles pourront être dans le temps modifiées sans que cela constitue une modification du présent contrat.
De même, dans l 'hypothèse d'un déplacement domicile-lieu de travail qui excéderait la distance normale et le temps normal de trajet, le salarié bénéficiera des contreparties définies au sein de l'entreprise par note de service, lesquelles pourront également être modifiées à l'avenir sans que cela constitue une modification du présent contrat. ''
J'ai adressé l'ensemble des formulaires de remboursement de transport en commun, de frais kilométriques et de frais, contresignés par le Responsable de Région et dont il a eu parfaitement connaissance puisqu'ils ont été contresignés par ses soins.
Les formulaires ont été adressés par courrier électronique avec avis de réception, à M. P, Directeur de M. Z S.
A ce jour, je n'ai toujours pas été remboursée de la somme de 2380,95 euros engagés dans le cadre de mes formations.
En vertu de l'article 5 du contrat de travail susvisé, je considère ces faits constitutifs d'une importante défaillance à vos obligations contractuelles.
Dans, mon contrat de travail est stipulé Article 4 « Durée du Travail '' que : « Le salarié, appartenant, de ce fait, à la catégorie des cadres autonomes, relève pour le calcul de son temps de travail du forfait annuel en jours conformément aux dispositions du chapitre 3, article 3.2 de l 'Accord du 5 septembre 2003 annexe' à la Convention Collective applicable. ''
L'article 4.6 de mon contrat de travail stipule que : « En outre, la société organisera chaque année un entretien individuel avec le Salarié portant sur :
- Sa charge de travail,
- L 'organisation du travail dans l'entreprise
- L 'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Il est précisé que l'amplitude des journées de travail du Salarié ainsi que sa charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié. ''
Or, l'entretien individuel annuel n'a pas été réalisé de sorte que vous avez failli à votre obligation d'évaluation de ma charge de travail, de l'organisation de mon travail dans l'entreprise, l'articulation entre mon activité professionnelle et ma vie personnelle et familiale, ainsi que sur ma rémunération.
Je considère ces faits constitutifs d'une importante défaillance à vos obligations en matière de garantie de la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Je me vois placée dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail.
A compter de la réception de la présente, je prends acte de la rupture de contrat de travail, laquelle me libère de mes obligations à votre égard et de toute période de préavis.
Je vous prie de bien vouloir me transmettre sans délai mon certificat de travail, l'attestation de Pôle emploi et le reçu de solde tout compte.
De plus, je vous informe de la saisine du conseil de prud'hommes de Saumur, afin qu'il soit jugé que cette prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Devant la cour, Mme X invoque au soutien de ses prétentions :
*le manquement de la SAS Action France à son obligation de sécurité estimant avoir été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ;
*le défaut de remboursement de la totalité de ses frais de déplacement ;
*la réalisation de nombreuses heures supplémentaires non payées.
-Sur le manquement pris de la réalisation d'heures supplémentaires:
Mme X a été déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Il sera relevé que si la salariée invoque dans sa lettre le non-respect par l'employeur du suivi de la convention de forfait appliquée, et ce au soutien d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité plus qu'au titre de l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées, cet élément n'est toutefois nullement repris par Mme X dans ses conclusions.
En tout état de cause, il sera observé que dans sa lettre la salariée n'allègue aucun préjudice résultant d'un éventuel non respect des modalités de suivi de la convention forfait jours.
En conséquence, aucun grief suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ne sera retenu à ce titre à l'encontre de l'employeur.
-Sur le manquement tenant au remboursement de la totalité de ses frais de déplacement:
L'employeur reconnaît devoir à la salariée des frais de déplacement et ne critique pas le jugement l'ayant condamné à lui verser la somme de 2380,95 euros à ce titre.
Pour autant, il est établi que Mme X a fait état de la situation pour la première fois dans une correspondance de son conseil, adressée le 6 juillet 2017 à la société Action, à laquelle cette dernière à répondu le 11 juillet 2017, attendre ses justificatifs.
En effet, les formulaires de demandes de remboursement que Mme X produit comportent certes tous sa signature mais seuls deux d'entre eux mentionnent celle de son supérieur hiérarchique . Surtout, il n'est pas produit d'élément démontrant que la salariée les aurait adressés antérieurement. La pièce 61 intitulée 'journal de numérisation'' et faisant état de pièces scannées le 8 octobre 2016 dont on ignore le contenu ne saurait attester d'un tel envoi .
Enfin et en tout état de cause, le montant des frais de déplacement réclamé même tardivement, ne constitue pas, au regard de la rémunération de Mme X, un manquement d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de son contrat de travail.
-Sur le manquement pris d'un harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité
La cour déboute Mme X de sa demande de reconnaissance de tout harcèlement moral.
De surcroît, l'ensemble des pièces produites par la société Action établit que le CHSCT comme le médecin du travail ont bien été mobilisés et que si des réunions dites ' d'accompagnement' ont été envisagées à la demande même de Mme X, c'est cette dernière qui a demandé 'un peu de temps' auprès du délégué du personnel secrétaire du CHSCT, lequel a indiqué dans son compte-rendu lui avoir alors demandé de revenir vers lui dès qu'elle se sentirait mieux. Il n'est pas contesté que Mme X ne s'est jamais manifestée pour permettre de telles rencontres. Il n'est pas établi que les conclusions du CHSCT comme celles du médecin du travail appelaient d'autres mesures que celles déjà mises en oeuvre.
En effet, l'employeur verse aux débats plusieurs attestations émanant de proches collaborateurs et responsables adjoints de Mme X mettant en exergue la propre responsabilité de la salariée dans la survenue d'un climat délétère. Le témoignage de Mme Q venue en renfort chaque semaine pendant 8 mois pour aider l'équipe encadrante, conforte cette responsabilité, mais aussi le temps qui a été nécessaire 'pour que l'équipe apprenne à me faire confiance par la suite', les tensions qu'il a fallu désamorcer, la vérité, l'équité et la cohésion à rétablir. Elle conclut en mettant hors de cause M. Z lequel 'a fait son travail essayant de trouver des solutions pour que tout le personnel du magasin de Saumur vienne travailler dans de bonnes conditions...'
Par suite, Mme X ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail. En conséquence, la rupture du contrat, intervenue suite au courrier précité du 11 août 2017, doit être considérée comme une démission et le jugement confirmé à ce titre.
Mme X sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages et intérêts pour licenciement abusif).
V- Sur les autres demandes
- Au titre des congés payés :
L'article 7 du contrat de travail stipule que le salarié a droit à 25 jours ouvrés de congés payés par an.
L'article 1er du chapitre VIII de la convention collective applicable prévoit que 'le personnel bénéficiera des congés payés conformément à la loi et notamment les dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail. Le salarié a droit à un congé de 2 jours 1/2 ouvrables par mois de travail. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.'
Mme X invoque la nullité de l'article 7 du contrat de travail précité au regard de ces dispositions et sollicite l'application de l'article L.3141-24 du code du travail sur la base de 30 jours de congés payés.
Cependant, l'article 7 précité fait référence à des jours ouvrés et non ouvrables (ainsi 25 jours ouvrés correspondent à 30 jours ouvrables pour un travail à temps complet sur 5 jours de la semaine) de sorte qu'il n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles prévoyant 5 semaines de congés payés.
Par suite, Mme X sera déboutée de cette demande.
- Au titre de la non prise des jours de RTT :
L'absence de prise des jours de RTT n'ouvre pas droit à indemnité, sauf si cette situation est imputable à l'employeur ou si un accord collectif le prévoit.
Mme X sollicite une somme de 1508,78 euros au titre de 13 journées de RTT non prises, soutenant que M. Z lui avait refusé chacune de ses demandes.
Toutefois, Mme X n'établit pas avoir présenté des demandes ou avoir voulu 'poser' des jours de RTT qui lui aurait été refusés par son supérieur hiérarchique, étant relevé que si Mme X évoque le nom de M. Z, l'ensemble des documents de décompte de repos et temps de travail sont contresignés par M. T U, en sa
qualité de responsable hiérarchique.
Mme X ne rapporte pas même la preuve des 13 jours acquis de RTT.
Par suite, Mme X sera déboutée de cette demande.
VI-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement dont appel seront confirmées sur les dépens et frais irrépétibles.
Mme X, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elles ont pu exposer à l'occasion de ce litige . Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ecarte des débats les pièces n°18, 23 et 24 produites par Mme D X ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur le 20 juin 2018 en toutes ses dispositions, sauf à constater que la SAS Action France offre à Mme D X de régler une somme supplémentaire de 60,50 euros au titre de ses frais de déplacement ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme D X aux entiers dépens en cause d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane L M-C. AA
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