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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 déc. 2024, n° 2404872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. E C et Mme B D, représentés par la SELAS Nausica Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la commission compétente de l’académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 10 septembre 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Tarn ayant refusé d’autoriser l’instruction dans la famille de la jeune A C ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de délivrer l’autorisation demandée pour une période de trois années, à titre subsidiaire, pour une période de deux années et, plus subsidiairement encore, de réexaminer la situation de l’enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » En vertu de l’article R. 312-1 du même code, lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
2. La décision attaquée, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire, le refus d’instruire dans la famille opposé à M. C et Mme D par le DASEN du Tarn a été prise par la commission académique compétente du rectorat de l’académie de Toulouse dont le siège est situé dans cette commune. La requête soulève un litige qui, en l’absence de dispositions spéciales, relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C et Mme D est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulouse, à M. E C et à Mme B D.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2404872
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