Infirmation 16 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 16 juin 2011, n° 08/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 08/00407 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 août 2008, N° 08/00301 |
Texte intégral
N° 361
RG 407/OR/08
Copies exécutoires délivrées à
Me Quinquis
le 01.08.2011.
Copies authentiques
délivrées à Mes
XXX
le 01.08.2011.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 16 juin 2011
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame CH CU-CV, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
— Madame BJ BK, agissant pour le compte de ses enfants mineur Z et BD BE, demeurant à I PK 54,8 côté montagne venant aux droits de Stéphan Nau BE, né le XXX à XXX le XXX à XXX
— Monsieur DA DB DC-DD, né le XXX à XXX, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur Je K, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur BP K, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur Je AR K, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur AV K, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Madame BF K, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Madame AC K, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Madame R K, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur BH K, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur BE K, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur CN K, de nationalité française, demeurant I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur CP K, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Madame CH K, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Madame T K, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur BV K, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur BN BC, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur BB BC, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Raufea BM, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Madame BL BM, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
Ces derniers occupants de la souche Nuupure a D ;
— Monsieur V W, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Madame CF W, de nationalité française, demeurant à
I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur CB W, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur BT W, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur AP W, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
Ces derniers occupants de la souche Mataitaufa a D
— Monsieur AT AU, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Madame CL AU, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur AT CS AU, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Madame AZ AU, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
— Monsieur BX AU, de nationalité française, demeurant à I PK 54,8 côté montagne ;
Tous sur la terre PUNAREA à I ;
Appelants par requête en date du 18 août 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro de rôle 407/OR/08, ensuite d’une ordonnance de référé n° 08/00301 rendue par le tribunal civil de première instance de Papeete le 13 août 2008 ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
— La SCP titulaire d’un office d’huissier de justice L A – AI AJ, dont le siège XXX, XXX
— Madame AM Y épouse G, née le XXX à I, de nationalité française, XXX
Intimés ;
Représentés par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Et de la cause :
Monsieur AA F, né le XXX à I, de nationalité française, demeurant I PK 54,600 côté mer ;
Intervenant volontaire ;
Représenté par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2011, devant M. SELMES, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. RIPOLL, conseillers, assistés de Mlle PAULO, faisant fonction de greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
AM Y épouse G poursuit depuis avril 1980 l’expulsion des ocupants de diverses terres dont elle a été jugée propriétaire par deux arrêts de cette cour.
Diverses juridictions ont été amenées à statuer, et désormais, AM G tient ses titres de propriété sur les terres aujourd’hui en litige de deux décisions définitives.
Il s’agit :
— des parcelles XXX (BW 38 au nouveau cadastre) en exécution d’un arrêt du 14 mai 1998, définitif sur ce point, le pourvoi ayant été rejeté s’agissant de ces deux terres ;
— de la parcelle PUNAREA 268 correspondant aux titres 835, 838 (BW 30 au nouveau cadastre) selon l’arrêt du 1er avril 2004, rendu après cassation partielle du précédent, qui a ordonné l’expulsion des « consorts F » et de tous occupants de leur chef.
Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté.
La procédure actuelle :
La SCP AJ A a entrepris l’expulsion pour le compte de AM G et a sollicité le concours de la force publique pour faire exécuter « les décisions » dont AM G bénéficie, sans autre précision ; en effet ni l’arrêté accordant le concours de la force publique ni le procès verbal d’expulsion ou les pièces remises au Haut commissariat ne sont produites.
L’huissier Maître A, bien que « convaincu » que les occupants de la terre étaient bien en place « du chef des consorts F » a été confronté à la résistance des occupants.
Un certain nombre de personnes, se dénommant « consorts D » et se disant ayants droit de BP, Nuupure et Mataitaufa a D, ces deux derniers étant les frères ou s’urs de BP a D épouse F ont saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article 432 du code de procédure civile de Polynésie française, afin de faire cesser l’expulsion qui constitue un trouble manifestement illicite.
Ils demandaient qu’il soit fait injonction à Maître A et à AM G de cesser les poursuites sous astreinte de CX CY CZ par jour.
Ils estimaient que l’huissier était fautif pour avoir entrepris l’expulsion sans vérifier que les conditions légales étaient remplies, et notamment l’existence d’un titre exécutoire opposable aux intéressés, et qu’ils avaient valablement saisi le juge des référés chargé des difficultés d’exécution par l’article 432 du code de procédure civile de Polynésie française.
La SCP AJ A sollicitait sa mise hors de cause, rappelant qu’elle agissait en qualité de mandataire de AM G et qu’elle ne pouvait s’ériger en juge de l’opportunité de la décision qu’elle était chargée d’exécuter.
La SCP AJ A et AM G ont soutenu que les consorts D ont reconnu devant l’huissier qu’ils étaient sur les lieux du chef des consorts F, depuis les années 80, qu’ils pensaient avoir été représentés par les consorts F d’autant qu’ils auraient participé aux frais d’avocat pour la procédure en cassation de l’arrêt de 1998 et que d’ailleurs ils apparaissaient bien dans la procédure ayant abouti à l’arrêt de 1998 comme étant « les consorts D alias F ».
Les consorts D soutenaient que l’arrêt du 1er avril 2004 ne les concerne pas puisqu’ils n’occupent pas les terres de AM G, mais d’autres parcelles du même nom (PUNAREA) dont ils sont propriétaires depuis toujours, et non du chef des consorts F, et que l’arrêt, qui ne leur a d’ ailleurs jamais été signifié, ne leur est pas opposable.
Ils rappelaient qu’ils viennent aux droits de Moetua AL et de X a AA et que AM G ne dispose d’aucun titre exécutoire à leur encontre.
Par ordonnance du 10 juillet 2008 le juge des référés a rouvert les débats et demandé à AM G de préciser de quelles parcelles elle poursuivait l’expulsion et aux consorts D de préciser lesquels d’entre eux occupaient ces parcelles.
AM G a indiqué qu’elle poursuivait l’expulsion sur l’ensemble de ses parcelles, en vertu des arrêts de 1998 et 2004, soit 835-536-837 et 838.
Par ordonnance du 13 août 2008 le juge des référés de PAPEETE :
— a constaté que AM Y épouse G est propriétaire de l’ensemble des parcelles litigieuses en vertu des arrêts de 1998 et 2004 et de titres exécutoires lui permettant d’obtenir l’expulsion de Tavaitua F, BZ F et BP F et de tous occupants de leur chef ;
— a constaté que ces arrêts avaient été signifiés aux parties, et que les demandeurs ne justifiaient pas avoir engagé de tierce opposition ;
— a dit que les consorts D ne justifiaient d’aucun droit opposable à AM Y épouse G qui est donc en droit de poursuivre leur expulsion.
Le juge des référés, en conséquence,
— a rejeté les demandes de consorts D,
— a mis hors de cause la SCP d’ huissier AJ- A
— a condamné les consorts D à payer à la SCP d’huissier AJ-A et AM Y épouse G CX CY CZ sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Les consorts D ont relevé appel de ce jugement.
AA F est intervenu volontairement dans l’instance devant la cour pour s’associer aux demandes des appelants les consorts D.
Par arrêt du 4 décembre 2008 la cour, après avoir rappelé que le litige portait sur une difficulté d’exécution, et vu l’urgence, a :
— sursis à l’expulsion des consorts D et des consorts F ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— ordonné une expertise afin de: déterminer, au regard de l’expertise C, et en comparaison avec les plans du nouveau cadastre, la situation des parcelles dont AM Y épouse G est propriétaire en vertu des décisions définitives ; établir un plan d’ensemble à la même échelle que celle de l’expert C afin de faciliter les comparaisons ; déterminer précisément l’emplacement des occupations des consorts D et F et tous autres sur les terrains litigieux , donner à la cour tous les éléments permettant de dire si les consorts D et F ou tous autres se trouvent ou non sur la propriété de AM Y épouse G.
Pour statuer ainsi la cour a rappelé qu'« il appartient à AM Y épouse G, qui poursuit l’exécution d’occupants, de justifier qu’ils se trouvent bien sur ses propres parcelles ».
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2010.
Les conclusions des parties après expertise :
AM G estime que l’expertise démontre que les personnes dont elle poursuit l’expulsion sont bien sur les terres dont elle est propriétaire, les parcelles PUNAREA 835-836-837 et 838 de sorte qu’il n’existe aucune raison de ne pas procéder à leur expulsion.
Elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé, de condamner les appelants à lui rembourser les frais d’expertise, outre 800 CY CZ pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
Les consorts D, issus de BP a D, Nuupure a D et Mataitaufa a D (tels que listés dans l’en tête du présent arrêt) soutiennent que la procédure ayant abouti à l’arrêt dont l’exécution est poursuivie concernait BP F épouse E qui n’est BP à D mais sa fille.
Ils ajoutent que BP ou Tutu a D F est décédée en 1993, c’est-à-dire bien avant la procédure devant la cour.
Ils rappellent que l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux parties à l’ instance, et que les décisions sont inopposables aux frères et s’urs de BP F épouse E qui n’ont pas été appelés en cause de sorte que AM G n’a pas de titre exécutoire à leur encontre, d’autant qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’ils sont en place du chef des consorts F. Ils affirment à cet égard qu’ils sont en place du chef de leurs ancêtres D.
Ils demandent à la cour de dire que le juge des référés a le pouvoir de dire que leur expulsion, sans titre exécutoire, constitue manifestement un trouble illicite, de faire injonction à AM G et à Maître A de cesser toute mesure d’expulsion sur le fondement de l’article 432 du code de procédure civile de Polynésie française, sous astreinte de CX CY CZ par jour, et de condamner AM G à leur payer 450 CY CZ sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Ils demandent à la cour de leur donner acte que suite au décès de Stephane BE ses enfants Z et Stephanie représentés par leur mère, reprennent l’instance.
AA F dit Paè fait valoir qu’il a toujours occupé la terre litigieuse et n’a pourtant jamais été appelé en cause, c’est pourquoi il était intervenu volontairement.
Il rappelle que l’expulsion de BZ F épouse B a été suspendue lorsqu’il s’est avéré qu’elle était sur la terre TEPURERU 1 et non sur la terre PUNAREA.
AA F dit Paè déclare qu’il a saisi la commission de conciliation en matière foncière en revendication de la terre PUNAREA 838 par usucapion trentenaire qu’il occupe, l’expert ayant à tort mentionné que l’occupant s’appelait Paè K de la souche BP a D.
Il sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures (soit une indemnité pour frais et honoraires) et s’associe aux moyens des consorts D.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour n’est pas saisie d’une action en référé, mais d’une difficulté d’exécution pour laquelle le juge des référés est compétent.
Il s’agit de dire si AM G dispose d’un titre exécutoire lui permettant de faire expulser les personnes qui occupent ses propriétés sans son accord, et dans le cas contraire de faire défense à AM G de poursuivre les expulsions.
Aucune des parties n’a jugé utile de produire le procès verbal d’expulsion ni le procès verbal de difficultés de Maître A, dans lequel l’huissier aurait recueilli les déclarations des occupants, qui auraient déclaré être dans les lieux du chef des consorts F, et avoir participé ou cru participer à la procédure.
La cour est donc dans l’impossibilité de juger si la procédure d’expulsion vise tous les consorts D ou seulement les occupants effectifs des lieux, et donc de dire si tous les consorts D ont intérêt à agir dans le cadre de cette expulsion.
Sur demande du premier juge, AM G a mentionné qu’elle poursuivait l’exécution des deux arrêts que la cour a rendus en sa faveur.
L’arrêt du 14 mai 1998, qui opposait AM G à Tavaitua a F K, Teore a F K et BP ou Tutu a F (bien que celle-ci soit décédée en 1993, ce qui n’a pas été porté à la connaissance de la cour), a jugé que :
1- les parcelles XXX appartiennent à AM Y épouse G.
2- la parcelle PUNAREA 268 correspondant aux titres 835, 838 appartient en son entier aux consorts F K et aux autres héritiers éventuels de H a Paia a Punua et des époux AA AL.
3- les parcelles XXX et XXX appartiennent indivisément à AM Y épouse G et aux consorts Y héritiers des époux AG Y et XXX.
4- les parcelles XXX appartient aux consorts F K et à leurs héritiers éventuels (héritiers de Moetua AL et de Mataitaufa AA).
5- les prétentions à usucapion formée par les consorts F sur les terres suivantes : PUNAREA -51/49, PAURAUAE 833 50/47, PUNAREA 831 50/51 AMATAEINA 606 51/20 ont été rejetées.
Par arrêt du 19 décembre 2000, la Cour de Cassation, saisie d’un pourvoi formé par AM Y épouse G, a cassé le point n° 2 tranché par cet arrêt.
Pour le surplus, et donc sur la propriété des parcelles 836 et 837 entre autres, l’arrêt est donc définitif.
Par arrêt du 1er avril 2004, la cour a statué en présence d’une part de AM G, d’autre part de Tavaitua a F K, Teore a F K, filles de BP a D épouse F et de BP F épouse E, fille de BP a D épouse F, s’ur des précédentes.
La cour, statuant après cassation partielle de l’arrêt du 14 mai 1998,
— a relevé que le litige opposant les parties ne portait plus que sur la parcelle PUNAREA 268 cadastrée en 1929, correspondant aux titres 835 et 838,
— a jugé que les consorts F ne rapportaient pas la preuve d’actes matériels de possession conformément aux dispositions de l’article 2229 du Code Civil,
— a confirmé le jugement du 6 mars 1991 sur ce point et dit que AM Y épouse G est seule propriétaire de cette parcelle,
— a ordonné l’expulsion des consorts F et de tous occupants de leur chef, sous astreinte.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Si l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu’aux parties à l’instance, elle ne s’attache qu’à la question de droit qui a été tranchée, c’est-à-dire la propriété des parcelles, et les consorts D ne sauraient, sous couvert d’une difficulté d’exécution, revendiquer la propriété des terres, alors même que certains d’entre eux étaient présents dans les instances engagées depuis 1980.
En effet aujourd’hui la cour n’est saisie que de la question des occupations illicites et doit donc vérifier si les arrêts sont exécutoires à l’encontre des personnes dont l’expulsion est poursuivie, c’est-à-dire s’ils sont dans les lieux du chef des consorts F.
Il n’importe donc de s’étendre sur l’autorité de la chose jugée, sur l’absence d’appel en cause de certains d’entre eux, ou l’absence de signification de ces arrêts contre l’un ou l’autre des consorts D.
Sur l’expulsion en vertu de l’arrêt du 14 mai 1998 :
Il convient d’observer que la cour, réformait entièrement le jugement du 6 mars 1991 qui ordonnait, entre autres, l’expulsion des consorts F, a rejeté les prétentions à usucapion des consorts F, mais n’a pas ordonné l’expulsion.
Il s’ensuit que AM G ne peut donc pas poursuivre l’expulsion des personnes qui occupent, indûment selon elle, les terres XXX visées par cet arrêt.
Elle n’a jamais obtenu de jugement ou d’ordonnance d’expulsion de ces deux parcelles, ne l’a pas demandé au Tribunal ni à la cour, de sorte qu’elle est mal fondée en l’état de la procédure, à poursuivre l’expulsion d’éventuels occupants.
Il s’agit d’une négligence manifeste de l’huissier poursuivant.
L’ordonnance de référé est donc réformée sur ce point.
Sur l’expulsion en vertu de l’arrêt du 1er avril 2004 :
Les trois appelantes dans la procédure ayant abouti à l’arrêt de 2004 sont trois s’urs issues de BP a D épouse F, elle-même issue de Pau a D, ainsi que le revendiquent les consorts D.
La mention « consorts F » correspond à ces trois personnes, qui prétendaient être propriétaires de ces deux parcelles, par prescription décennale.
Les consorts D sont mal fondés à se prétendre étrangers aux consorts F, alors même que certains des appelants se disent eux même « consorts D de la souche BP a D », et que BP a D était l’épouse de F, et que les appelants sont ses enfants, petits enfants, ou neveux.
Dès lors que BP a D épouse F se prétendait propriétaire des deux parcelles litigieuses, les personnes qui sont sur les lieux, et qui ne disposent pas d’un titre personnel opposable à AM G, sont nécessairement sur place du chef de BP a D épouse F, puis de ses filles, les consorts F, qui leur ont concédé puis maintenu ce droit d’occupation au lieu d’exécuter spontanément la décision.
Sur les personnes pouvant être expulsées en vertu de l’arrêt du 1er avril 2004 :
AM G dispose d’un titre exécutoire lui permettant de faire expulser les occupants sans titre de la parcelle PUNAREA 268 cadastrée en 1929, visée dans l’arrêt de 2004, devenu définitif après rejet du pourvoi, correspondant aux titres 835, 838, dont l’expert a indiqué qu’elle était cadastrée section BW 30.
AM G et l’huissier n’ont pas jugé utile de faire un inventaire précis des occupations litigieuses et de rechercher qui occupait vraiment les terres, et à quel titre, l’huissier se bornant à affirmer sa conviction, et il a fallu attendre l’expertise (seul moyen d’éviter toute expulsion inique) pour pallier cette carence et pour que les occupants soient identifiés.
Il est même affirmé que certaines personnes qu’on tentait d’expulser ne se trouvait sur aucune des terres PUNAREA ou sont des ayants droit des frères et s’urs évincés de BP a D F.
Faute pour la cour de disposer du procès verbal d’expulsion, qui ne figure pas dans les pièces des parties, ce point ne peut être vérifié, mais cependant il n’est pas contesté.
Ce comportement de AM G et de la SCP AJ A démontre une légèreté certaine dans l’exercice des droits de la propriétaire et si l’huissier doit exécuter ce que lui demande son client, il doit vérifier que les conditions légales sont réunies, ce qui n’a manifestement pas été le cas et constitue une faute à l’égard de sa mandante.
XXX sont cadastrées sous le numéro BW 30.
En première instance les consorts D ont indiqué que la parcelle BW 30 se trouvaient les familles CB W, P K et AA F.
Sur la parcelle 835 l’expert a constaté que se trouvaient deux maisons,
* l’une occupée par BN dit BB BC (orthographe incertaine), issu de la souche de BP a D F,
* l’autre par DI W de la souche Nuupure a D frère ou s’ur de BP a D F.
Nuupure est décédé en 1969 ; certains des appelants prétendent être ses héritiers mais n’en justifient pas.
De plus, depuis l’origine la contestation sur la propriété émane essentiellement de BP a D F et de ses filles, de sorte qu’il est manifeste que les personnes actuellement sur les lieux, fussent elles issues de frères ou s’urs de BP a D F, sont bien sur les lieux « de son chef » comme il est d’usage en POLYNESIE où plusieurs générations, plusieurs fratries ou apparentés peuvent occuper une même propriété de façon informelle.
Les occupants dont la présence a été constatée ne le contestent même pas, n’invoquant rien d’autre qu’une revendication de propriété par héritages successifs de Pau a D dont les plaideurs de leur famille ont été déboutés et qui n’a pas sa place dans la présente instance.
Leur expulsion peut donc être poursuivie.
Cette expulsion vise exclusivement les personnes dont la présence a été constatée par l’expert mais aussi celles dont les consorts D ont donné les noms, à savoir les familles de CB W, P K et AA F.
L’action des autres consorts D est sans objet à ce jour et leurs demandes sont rejetées.
Sur les demandes de AA F :
Sur la parcelle 838 l’expert a noté l’existence d’une maison occupée par Je K.
Celui-ci affirme que c’est lui qui occupe la terre mais conteste l’expulsion sans démontrer qu’il en a été l’objet.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, dès lors qu’il ne conteste pas être sur les lieux du chef de BP a D F elle-même ou de la famille de celle-ci, son expulsion pourra être poursuivie.
En effet son action en revendication engagée récemment se heurte à l’autorité de la chose jugée et ne peut être analysée que comme une tierce opposition contre l’arrêt de 2004.
Or la tierce opposition n’a aucun effet suspensif. De plus il concluait dans les instances ayant précédé les arrêts de 1998 et 2004 de sorte que son action pourrait être jugée irrecevable par le juge du fond.
Sur les demandes pour frais et honoraires :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local.
Sur les dépens :
La procédure résulte du refus des consorts D d’exécuter les décisions de justice prononcées contre leurs auteurs.
En revanche les frais d’expertise ont été rendus nécessaires par les carences de AM G qui n’a pas produit les pièces permettant de localiser les personnes poursuivies, et de son huissier la SCP AJ A, qui n’a pas pris les précautions nécessaires avant de procéder à l’expulsion.
Les dépens d’appel sont à la charge des appelants à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre AM G et la SCP AJ A.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en matière de difficulté d’exécution, par arrêt contradictoire,
Constate la reprise d’instance par BJ BK, représentant ses enfants mineurs Z et Stephanie BE à la suite du décès de leur père Stephan Nau BE ;
Dit que l’appel est régulier et partiellement fondé ;
Réformant l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Dit que AM G n’a pas de titre ordonnant l’expulsion des occupants des parcelles 836 et 837 de la terre PUNAREA située à I dont elle a été jugée propriétaire par l’arrêt du 14 mai 1998 ;
Dit que AM Y épouse G est fondée à faire expulser par toute voie de droit et notamment avec le concours de la force publique toutes les personnes qui occupent les parcelles de la terre PUNAREA numéros 835 et 838 situés à I, cadastrées sous le numéro BW 30, en exécution de l’arrêt du 1er avril 2004, du chef des consorts F ou de BP ou Tutu a D F ainsi que des autres membres de sa famille ;
Dit que l’expulsion sera dirigée, avec les précautions d’usage, quant à l’identité des personnes et la situation effective de leur occupation au regard des numéros de parcelles, au vu de l’expertise PETIT, contre tous les occupants de la parcelle cadastrée BW 30 :
— les familles de CB W et P K ;
— BN dit BB BC, DI W ainsi que tous les membres de leur famille ou apparentés, sur la parcelle 835 ;
— AA F dénommé par l’expert Je K, ainsi que tous les membres de sa famille ou apparentés, sur la parcelle 838.
Dit que les intéressés doivent cesser toute occupation, habitation, pêche, culture ou tout usage de ces terres, sauf accord de AM G ;
Dit que la contestation des autres appelants est sans objet à ce stade du litige ;
Dit que la saisine de la commission de conciliation en matière foncière par AA F n’est pas de nature à suspendre l’expulsion ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’ensemble des appelants à l’exception des frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre AM G et la SCP AJ – A.
Rejette toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 16 juin 2011.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. CU-CV signé : JP. SELMES
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