Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 déc. 2024, n° 2301259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2023, 2 février 2024 et 21 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au titre de la période 2019 à 2022 ainsi que les décisions de rejet de ses recours hiérarchique et gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de procéder à sa nomination en qualité de personnel de direction d’établissement ou de formation de grade hors classe à compter du 1er janvier 2022 ;
3°) de lui communiquer son dossier administratif ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 20 000 euros au titre des préjudices résultant du mauvais traitement dont il fait l’objet.
M. A soutient que :
— les conditions d’évaluation n’ont pas été respectées dès lors que l’évaluateur s’est fondé sur une lettre de mission qui ne lui a été transmise qu’en janvier 2022, à une date proche de son évaluation, faite en mai 2022 ;
— l’évaluation aurait dû porter sur des critères objectifs et ces critères auraient dû lui être transmis au préalable ;
— l’appréciation portée sur sa manière de servir et ses mérites professionnels est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’autorité rectorale a donné suite à son recours gracieux au-delà du délai réglementaire imparti ;
— le ministre n’a pas statué sur son recours administratif ;
— aucune suite n’a été donnée à sa demande de révision par saisine de la commission administrative paritaire ;
— ces méconnaissances de la réglementation se sont renouvelées au cours de l’année 2023 ;
— il n’a jamais eu connaissance du rapport d’inspection établi lorsqu’il était en poste au lycée Jean Rostand d’Offranville et sa communication lui a été refusée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2024 et le 12 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la rectrice de l’académie de Rouen conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de recours indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la lettre du 7 avril 2023 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens, relevés d’office, tirés :
o de l’irrecevabilité des conclusions tendant à accéder à la hors classe par effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022 comme constituant des conclusions à fin d’injonction à titre principal ;
o de l’irrecevabilité des demandes tendant à ce que « le dossier administratif soit communiqué immédiatement » à M. A et tendant à ce que tous les éléments d’analyse ainsi que le compte rendu de la visite dite diagnostique lui soient communiqués immédiatement comme s’inscrivant dans la mise en œuvre des pouvoirs d’instruction de la juridiction ;
o de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l’administration soit condamnée pour propos diffamatoires à un dédommagement de 20 000 euros correspondant à une perte de rémunération comme étant présentées directement à la juridiction, sans avoir été précédées d’une réclamation préalable ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles versées par M. A les 22 janvier 2024 et 23 janvier 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ,
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 7 août 2012 relatif à l’entretien professionnel des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, directeur d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale a, le 10 mai 2022, été reçu en entretien professionnel au titre du dispositif d’évaluation triennale 2019-2022. Après la notification de son CREP, il a formé des recours administratifs dont l’objet était la révision générale de ce document, à tout le moins la révision de certains de ses points, notamment les items nos 2 et 3 concernant, respectivement, la conduite et l’animation d’une politique pédagogique et éducative dédiée et les compétences managériales. Par une décision explicite du 20 décembre 2022, son recours gracieux a été rejeté par la rectrice de l’académie de Normandie. Son recours hiérarchique a été laissé sans réponse par le ministre en charge de l’éducation nationale et sa demande de révision des rubriques 2 et 3 n’a pas donné lieu à la saisine de la commission administrative paritaire compétente. Par sa requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. A demande l’annulation du CREP établi au titre des années 2019 à 2022 et présente des conclusions à fin d’injonction ainsi que des conclusions indemnitaires.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, l’accès de M. A au grade de personnel de direction hors classe avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ne serait pas nécessairement imposé par une éventuelle annulation du seul CREP attaqué. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ordonner cette nomination constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, irrecevables comme excédant le champ de l’office du juge administratif.
3. En deuxième lieu, les demandes de M. A tendant à ce que son dossier administratif soit communiqué immédiatement et à ce que tous les éléments d’analyse ainsi que le compte rendu de la visite de la mission d’inspection effectuée au lycée Jean Rostand d’Offranville soient transmis immédiatement s’inscrivent dans la mise en œuvre des pouvoirs d’instruction de la juridiction et ne constituent pas des conclusions recevables en tant que telles.
4. En dernier lieu, les conclusions indemnitaires du requérant, non précédées d’une demande préalable adressée à l’administration, sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur la légalité du CREP attaqué :
5. En premier lieu, si l’article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ouvre aux fonctionnaires la faculté de demander la révision du CREP dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification, ce recours, non plus que les recours gracieux ou hiérarchique de droit commun, ne constitue pas un préalable obligatoire à l’exercice du recours contentieux. Par ailleurs, le même texte n’impartit aucun délai à la commission administrative paritaire pour demander à l’autorité hiérarchique la révision du CREP. Enfin, la méconnaissance du délai de quinze jours imparti à l’autorité hiérarchique pour notifier sa réponse à un recours de l’agent évalué prévu par les mêmes dispositions ne donne lieu à aucune sanction. Dans ces conditions, M. A, recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir d’examiner la légalité du CREP en litige, ne peut utilement se prévaloir de ce que deux de ses trois recours administratifs n’ont débouché sur aucune décision explicite et que la décision de rejet du 20 décembre 2022 de la rectrice de l’académie de Normandie à son recours du 5 octobre précédent soit intervenue tardivement.
6. En second lieu, en vertu de l’article 2 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, les personnels de direction participent à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation. Aux termes de l’article 21 du même décret, repris par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 7 août 2012 relatif à l’entretien professionnel des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « Les personnels de direction font l’objet d’un entretien professionnel qui porte notamment sur la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par lettre de mission et sur leur manière de servir. Cet entretien est conduit à l’issue de la période de référence de trois années scolaires couverte par cette même lettre de mission. () Pour les personnels de direction mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article 2, qu’ils exercent les fonctions de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ayant établi ou visé la lettre de mission. () » En vertu des articles 4 de l’arrêté ministériel du 7 août 2012, la lettre de mission est, pour les chefs d’établissement, établie par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur académique, les personnels de direction nouvellement nommés dans le corps et ceux qui ont changé d’affectation la recevant au plus tard dans un délai de quatre mois suivant leur prise de fonctions. Il ressort de ces dispositions que la lettre de mission s’insère dans le dispositif d’évaluation professionnelle des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation. Elaborée par l’autorité hiérarchique en concertation avec le chef d’établissement concerné et fixant les objectifs assignés et les responsabilités confiées à ce dernier, elle en constitue le point d’appui.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, nommé à compter du 1er septembre 2021 en qualité de principal du collège Raoul Dufy au Havre avait précédemment exercé les fonctions de proviseur par intérim du lycée Pablo Neruda de Dieppe au titre de l’année 2020/2021 et celles du lycée Jean Rostand d’Offranville pour la période de septembre 2015 à août 2020. Si, d’une part, le requérant soutient que les objectifs fixés pour l’année 2021/2022 par une lettre de mission du 10 décembre 2021 dont il n’aurait pris connaissance qu’au cours du mois de janvier 2022 ne pouvaient servir de points de référence à son évaluation effectuée au cours du mois de mai 2022, cette lettre de mission, dont il ne dément avoir eu connaissance du contenu concomitamment à sa rédaction, lui est parvenue dans un délai non déraisonnable. Cette circonstance, n’a, surtout, en l’espèce, pas eu une incidence notable sur l’appréciation générale de la valeur professionnelle de M. A dès lors que l’évaluation portait sur une période triennale couvrant trois postes de direction successivement occupés depuis 2019. Alors même, d’autre part, que l’intéressé n’aurait pas eu communication intégrale du contenu du rapport d’une inspection dite visite diagnostic du 2 décembre 2019 ordonnée par le rectorat de l’académie de Normandie, alors saisi de très nombreuses plaintes émanant du corps enseignant du lycée Jean Rostand d’Offranville, il est suffisamment établi par les pièces du dossier que M. A avait eu connaissance de ses conclusions lors d’un entretien de restitution au rectorat le 28 mai 2020. Il est établi qu’à cette occasion, le requérant a été invité à améliorer sa capacité en matière de relations professionnelles avec ses équipes. En outre, ayant pris d’autres fonctions après avoir quitté, dans ces conditions tumultueuses, le lycée d’Offranville, le contenu de la lettre de mission du 10 décembre 2021, en lui assignant l’objectif, en terme de pilotage de l’établissement, de veiller à communiquer avec les équipes autour des éléments de pilotage et, en ce qui concerne les relations avec l’environnement, d’initier une approche innovante de la liaison avec les autres établissements du secteur, constitue des préconisations qui n’étaient ni nouvelles, ni imprévisibles compte tenu de la nature des fonctions exercés par M. A au collège Raoul Dufy dont il ne pouvait raisonnablement ignorer la nature du public accueilli par cet établissement du centre-ville du Havre. Il ressort, par ailleurs, du CREP que si l’ensemble des objectifs n’ont pas été déclarés atteints, les appréciations portées sur sa manière de servir dans toutes les rubriques varient de « excellent » ou « très bon » à « bon » sans jamais descendre sous ce seuil. Et comporte un avis favorable à une promotion. S’il a été conseillé au requérant de fluidifier ses relations avec les services académiques et départementaux, ce seul commentaire moins favorable ne démontre pas que l’évaluation serait erronée. Enfin, M. A ne produit aucun élément de nature à contredire l’appréciation portée sur son aptitude à exercer ses fonctions, ni son appréciation littérale, laquelle, si elle souligne les difficultés rencontrées au cours des années écoulées, ne fait pas moins état de ses nombreuses qualités, tant humaines que professionnelles. Dans ces conditions, l’appréciation portée sur sa manière de servir n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas recevable à demander qu’il soit enjoint à l’administration de le promouvoir ni à rechercher la responsabilité de l’Etat et n’est pas fondé à demander l’annulation du CREP établi au titre de la période 2019-2022 ni l’annulation des décisions de rejet de ses demandes de révision de certaines de ses mentions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Defline, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
P. MINNE L’assesseur le plus ancien,
T. DEFLINNE
Le greffier,
N. BOULAY
No 2301259
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