Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 mars 2024, n° 2400198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400198 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 2400198 ; 2400199 ; 2400228 ; 2400282 RÉPUBLIQUE FRANÇAFSE 2400326 ; 2400356 ; 2400458
___________
M. BJ… AZ… et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAFS ___________
Mme X Y
Juge des référés La juge des référés ___________
Ordonnance du 28 mars 2024
_________
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, sous le numéro 2400198, M. BJ… AZ…, M. D… A…, M. J… AC…, M. AV… G… et M. AB… AA…, représentés par Me Massardier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure de constat, confiée à un collège d’experts, aux fins de :
1°) décrire l’état de chaque cellule occupée par eux depuis leur arrivée à la maison d’arrêt de Rouen, et notamment leur superficie et les meubles qui sont présents ainsi que les sanitaires ;
2°) décrire les parties communes de la maison d’arrêt et notamment les installations sanitaires ;
3°) déterminer le volume de chacune des cellules, pièces, parties communes visitées ainsi que leur système d’aération et de ventilation ;
4°) déterminer si ces installations répondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, notamment par rapport aux normes en matière d’aération, de cubage d’air disponible, etc ;
5°) déterminer si les cellules répondent aux normes édictées concernant les locaux de vie des personnes handicapées ;
6°) dire que, compte tenu du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle pour chacun, le constat se déroulera sous ce régime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, faute d’utilité de la mesure sollicitée.
N° 2400198 et autres 2
Par une intervention, enregistrée le 24 janvier 2024, le syndicat des avocats de France, représenté par Me Massardier, demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête.
Par une intervention, enregistrée le 24 janvier 2024, l’association des Avocats pour la Défense des Personnes Détenues, représentée par Me Chapelle et par Me Robert demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête.
II- Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, sous le numéro 2400199, M. O… BK…, M. BE… AN…, M. U… K…, M. AH… M…, M. P… N…, M. AM… AS… et Mme Z… AG…, représentés par Me Sanson, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure de constat, confiée à un collège d’experts, aux fins de :
1°) décrire l’état de chaque cellule occupée par eux depuis leur arrivée à la maison d’arrêt de Rouen, et notamment leur superficie et les meubles qui sont présents ainsi que les sanitaires ;
2°) décrire les parties communes de la maison d’arrêt et notamment les installations sanitaires ;
3°) déterminer le volume de chacune des cellules, pièces, parties communes visitées ainsi que leur système d’aération et de ventilation ;
4°) déterminer si ces installations répondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, notamment par rapport aux normes en matière d’aération, de cubage d’air disponible, etc ;
5°) déterminer si les cellules répondent aux normes édictées concernant les locaux de vie des personnes handicapées ;
6°) dire que, compte tenu du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle pour chacun, le constat se déroulera sous ce régime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, faute d’utilité de la mesure sollicitée.
Par une intervention, enregistrée le 24 janvier 2024, le syndicat des avocats de France, représenté par Me Massardier, demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête.
Par une intervention, enregistrée le 24 janvier 2024, l’association des Avocats pour la Défense des Personnes Détenues, représentée par Me Chapelle et par Me Robert demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête.
III- Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, sous le numéro 2400228, Mme AA… AD…, M. X… AE…, M. AG… BB…, représentés par Me Massardier, demandent au juge des
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référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure de constat, confiée à un collège d’experts, aux fins de :
1°) décrire l’état de chaque cellule occupée par eux depuis leur arrivée à la maison d’arrêt de Rouen, et notamment leur superficie et les meubles qui sont présents ainsi que les sanitaires ;
2°) décrire les parties communes de la maison d’arrêt et notamment les installations sanitaires ;
3°) déterminer le volume de chacune des cellules, pièces, parties communes visitées ainsi que leur système d’aération et de ventilation ;
4°) déterminer si ces installations répondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, notamment par rapport aux normes en matière d’aération, de cubage d’air disponible, etc ;
5°) déterminer si les cellules répondent aux normes édictées concernant les locaux de vie des personnes handicapées ;
6°) dire que, compte tenu du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle pour chacun, le constat se déroulera sous ce régime.
Par une intervention, enregistrée le 24 janvier 2024, le syndicat des avocats de France, représenté par Me Massardier, demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête.
Par une intervention, enregistrée le 24 janvier 2024, l’association des Avocats pour la Défense des Personnes Détenues, représentée par Me Chapelle et par Me Robert demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, faute d’utilité de la mesure sollicitée.
IV- Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, sous le numéro 2400282, M. AY… F… et M. BG… K…, représentés par Me Massardier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure de constat, confiée à un collège d’experts, aux fins de :
1°) décrire l’état de chaque cellule occupée par eux depuis leur arrivée à la maison d’arrêt de Rouen, et notamment leur superficie et les meubles qui sont présents ainsi que les sanitaires ;
2°) décrire les parties communes de la maison d’arrêt et notamment les installations sanitaires ;
3°) déterminer le volume de chacune des cellules, pièces, parties communes visitées ainsi que leur système d’aération et de ventilation ;
N° 2400198 et autres 4
4°) déterminer si ces installations répondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, notamment par rapport aux normes en matière d’aération, de cubage d’air disponible, etc ;
5°) déterminer si les cellules répondent aux normes édictées concernant les locaux de vie des personnes handicapées ;
6°) dire que, compte tenu du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle pour chacun, le constat se déroulera sous ce régime.
Par une intervention, enregistrée le 24 janvier 2024, le syndicat des avocats de France, représenté par Me Massardier, demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête.
Par une intervention, enregistrée le 24 janvier 2024, l’association des Avocats pour la Défense des Personnes Détenues, représentée par Me Chapelle et par Me Robert demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, faute d’utilité de la mesure sollicitée.
V- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, sous le numéro 2400326, M. AT… AK…, représenté par Me Massardier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure de constat, confiée à un collège d’experts, aux fins de :
1°) décrire l’état de chaque cellule occupée par lui depuis son arrivée à la maison d’arrêt de Rouen, et notamment leur superficie et les meubles qui sont présents ainsi que les sanitaires ;
2°) décrire les parties communes de la maison d’arrêt et notamment les installations sanitaires ;
3°) déterminer le volume de chacune des cellules, pièces, parties communes visitées ainsi que leur système d’aération et de ventilation ;
4°) déterminer si ces installations répondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, notamment par rapport aux normes en matière d’aération, de cubage d’air disponible, etc ;
5°) déterminer si les cellules répondent aux normes édictées concernant les locaux de vie des personnes handicapées ;
6°) dire que, compte tenu du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle pour chacun, le constat se déroulera sous ce régime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, faute d’utilité de la mesure sollicitée.
N° 2400198 et autres 5
VI- Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, sous le numéro 2400356, Mme AB… H…, M. Z… AO…, M. R… AQ…, M. I… BA…, Mme AC… AH…, M. S… AJ…, Mme T… W…, M. C… Y…, représentés par Me Sanson, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure de constat, confiée à un collège d’experts, aux fins de :
1°) décrire l’état de chaque cellule occupée par eux depuis leur arrivée à la maison d’arrêt de Rouen, et notamment leur superficie et les meubles qui sont présents ainsi que les sanitaires ;
2°) décrire les parties communes de la maison d’arrêt et notamment les installations sanitaires ;
3°) déterminer le volume de chacune des cellules, pièces, parties communes visitées ainsi que leur système d’aération et de ventilation ;
4°) déterminer si ces installations répondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, notamment par rapport aux normes en matière d’aération, de cubage d’air disponible, etc ;
5°) déterminer si les cellules répondent aux normes édictées concernant les locaux de vie des personnes handicapées ;
6°) dire que, compte tenu du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle pour chacun, le constat se déroulera sous ce régime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, faute d’utilité de la mesure sollicitée.
VII- Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, sous le numéro 2400458, M. AW… AL…, M. BH… Q…, M. C… B… AU…, Mme E… AI…, Mme L… AE…, Mme V… AF…, représentés par Me Massardier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure de constat, confiée à un collège d’experts, aux fins de :
1°) décrire l’état de chaque cellule occupée par eux depuis leur arrivée à la maison d’arrêt de Rouen, et notamment leur superficie et les meubles qui sont présents ainsi que les sanitaires ;
2°) décrire les parties communes de la maison d’arrêt et notamment les installations sanitaires ;
3°) déterminer le volume de chacune des cellules, pièces, parties communes visitées ainsi que leur système d’aération et de ventilation ;
4°) déterminer si ces installations répondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur, notamment par rapport aux normes en matière d’aération, de cubage d’air disponible, etc ;
5°) déterminer si les cellules répondent aux normes édictées concernant les locaux de vie des personnes handicapées ;
N° 2400198 et autres 6
6°) dire que, compte tenu du dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle pour chacun, le constat se déroulera sous ce régime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, faute d’utilité de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2400198, n° 2400199, n° 2400228, n° 2400282, n° 2400326, n° 2400356 et n° 2400458 présentées par M. BJ… AZ…, M. D… A…, M. J… AC…, M. AV… G…, M. AB… AA…, M. O… BK…, M. BE… AN…, M. U… K…, M. AH… M…, M. P… N…, M. AM… AS…, Mme Z… AG…, Mme AA… AD…, M. X… AE…, M. AG… BB…, M. AY… F…, M. BG… K…, M. AT… AK…, Mme AB… H…, M. Z… AO…, M. R… AQ…, M. I… BA…, Mme AC… AH…, M. S… AJ…, Mme T… W…, M. C… Y…, M. AW… AL…, M. BH… Q…, M. C… B… AU…, Mme E… AI…, Mme L… AE… et Mme V… AF…, qui étaient détenus et détenues à la maison d’arrêt de Rouen à la date de l’introduction de leur requête, ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. M. BJ… AZ…, M. D… A…, M. J… AC…, M. AV… G…, M. AB… AA…, M. O… BK…, M. BE… AN…, M. U… K…, M. AH… M…, M. P… N…, M. AM… AS…, Mme Z… AG…, Mme AA… AD…, M. X… AE…, M. AG… BB…, M. AY… F…, M. BG… K…, M. AT… AK…, Mme AB… H…, M. Z… AO…, M. R… AQ…, M. I… BA…, Mme AC… AH…, M. S… AJ…, Mme T… W…, M. C… Y…, M. AW… AL…, M. BH… Q…, M. C… B… AU…, Mme E… AI…, Mme L… AE… et Mme V… AF…, alors détenus à la maison d’arrêt de Rouen demandent au juge des référés que soient constatées les conditions matérielles dans lesquelles ils et elles y sont détenus et détenues depuis leur incarcération, tant au regard de l’état des parties communes de cet établissement pénitentiaire que de celui des cellules occupées par elles et eux jusqu’à ce jour.
Sur les interventions du Syndicat des avocats de France et de l’association des Avocats pour la défense des personnes détenues :
3. Le syndicat des avocats de France et l’association des Avocats pour la défense des personnes détenues justifiant, eu égard à la nature et à l’objet du litige ainsi qu’à leur objet social d’un intérêt suffisant pour intervenir à l’appui de la présente requête en référé. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
Sur les conclusions aux fins de constat :
4. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative
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préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner doit être appréciée, notamment, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Ne présente pas davantage de caractère utile une mesure qui se rapporte à des faits révolus dont les conséquences ne peuvent plus être constatées à la date à laquelle il est statué sur la demande.
En ce qui concerne la demande de M. AZ…, M. A…, M. AA…, M. AN…, M. N…, M. AS…, Mme AD…, M. AK…, M. B… AU…, Mme AE… et Mme AF… :
5. Il résulte de l’instruction que M. AA…, écroué le 23 juin 2023 à la maison d’arrêt de Rouen, a été placé, à compter du 29 janvier 2024, en détention à domicile sous surveillance électronique. M. AZ…, incarcéré depuis le 6 septembre 2019 dans cet établissement pénitentiaire, a été transféré au centre de détention de Toul le 8 février 2024. Selon la fiche pénale de M. A…, éditée le 19 janvier 2024, la date de libération prévisionnelle de celui-ci était le 22 mars 2024. M. AN… a été libéré le 17 janvier 2024 en application d’une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention. Par un arrêt du 10 janvier 2024, la cour d’appel de Douai a ordonné la remise en liberté sous contrôle judiciaire de M. N…. Selon la fiche pénale de de M. AS…, éditée le 19 janvier 2024, la date prévisionnelle de celui-ci était le 10 mars 2024. De même, il ressort de la fiche pénale éditée le 22 janvier 2024, que la libération prévisionnelle de Mme AD… est fixée au 14 mars 2024. M. AK…, incarcéré depuis le 31 mai 2023 à la maison d’arrêt de Rouen, a été transféré au centre de détention de Val-de-Reuil le 8 février 2024. De même, M. B… AU…, écroué le 26 juillet 2020 à la maison d’arrêt de Rouen, a été transféré, le 15 février 2024 au centre pénitentiaire du Havre. Mme AE… et Mme AF…, écrouées le 29 décembre 2023 à la maison d’arrêt de Rouen, ont été transférées le 8 février 2024 respectivement au centre pénitentiaire de Caen et au centre pénitentiaire Sud-Francilien. Dans ces conditions, aucune constatation spécifique à leur cas particulier ne peut plus être faite.
6. Il suit de là que la demande de constat présentée par ces requérants et requérantes, qui se rapportent à des faits révolus, doit être rejetée comme ne présentant pas de caractère utile.
En ce qui concerne la demande des autres détenus et détenues:
S’agissant de la demande relative à l’état des parties communes :
7. A l’appui de leur demande de constat, les requérants et requérantes se prévalent du rapport rendu en 2016 par la contrôleure générale des lieux de privation et de liberté qui faisait déjà état de traces d’humidité et d’une lettre adressée au garde des sceaux par deux parlementaires ainsi que par le maire de Rouen, président de la Métropole Rouen Normandie. Ils font valoir que les organisations syndicales de la maison d’arrêt de Rouen ont également adressé une lettre ouverte au directeur de l’administration pénitentiaire pour l’alerter quant aux dégradations de la structure de l’établissement, qui a conduit à la fermeture d’au moins 50 cellules. Ils indiquent que l’état des infrastructures du bâtiment présente un risque pour la sécurité et la santé des personnes, en raison de phénomènes d’infiltration d’eau, résultant du mauvais état de la toiture, d’un état permanent d’humidité et de moisissure sur les murs, du délabrement de certaines coursives ainsi que de la déficience des installations sanitaires et de l’obstruction totale de l’ovoïde d’évacuation des eaux usées.
N° 2400198 et autres 8
8. Toutefois, il est constant qu’une équipe de contrôleurs de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté s’est rendue à la maison d’arrêt de Rouen du 6 au 15 novembre 2023 et que cette équipe a notamment été informée par le conseil des requérants des risques évoqués. Il résulte des termes même de la lettre adressée à Me Massardier le 8 janvier 2024 que les informations transmises seront prises en compte dans le cadre de la rédaction du rapport de visite. Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, ce rapport doit être publié prochainement.
9. Il résulte également des écritures en défense que la situation de la maison d’arrêt de Rouen est déjà documentée ou doit l’être à brève échéance, l’administration pénitentiaire ayant commandé un diagnostic structurel complet des parties communes de la maison d’arrêt dont les conclusions doivent lui être remises à la fin du premier trimestre 2024 afin de connaître la nature des travaux à réaliser. S’agissant des installations sanitaires, le ministre de la justice reconnaît le caractère « insatisfaisant » de l’état des douches des 1ère et 3ème division, admet que deux locaux de trois douches ont dû être fermés au rez-de-chaussée et au premier étage de la 3ème division. Il indique que des travaux de rénovation des sanitaires, estimés à 1,2 million d’euros doivent débuter entre juin 2024 et janvier 2025 et sont mis actuellement à l’étude par le département des affaires immobilières de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Enfin, l’administration indique ne pas contester que la moitié du réseau de canalisation de la maison d’arrêt de Rouen est bouchée en tout ou partie.
S’agissant de la demande relative aux caractéristiques des cellules :
10. Les requérants et requérantes demandent également que le constat porte sur les caractéristiques de chacune des cellules occupées depuis leur incarcération, notamment par le calcul de leur superficie et de leur volume, l’état du mobilier et des installations sanitaires ainsi que des systèmes d’aération et de ventilation.
11. Toutefois, en l’état de l’instruction, le simple constat de la surface ainsi que du volume des cellules en cause peut être effectué sans qu’il soit besoin de désigner un homme de l’art, dès lors que de telles mesures ne supposent pas de connaissances techniques particulières. En tout état de cause, le ministre de la justice, à l’appui de ses mémoires en défense, produit des photographies, dont il n’est pas contesté qu’elles correspondent aux cellules occupées, à la date de la présente ordonnance par les requérants et requérantes. Ces clichés sont assortis d’éléments descriptifs qui permettent de se rendre compte tant de la superficie, de l’agencement et de l’état du mobilier que de l’état des installations sanitaires, notamment des caractéristiques de la séparation de l’espace wc du reste de la cellule, et des règles d’utilisation des douches collectives en l’absence de douche individuelle dans chacune des cellules.
12. Enfin, le garde des sceaux ne conteste pas que 45 cellules ont dû être fermées, en raison de leur insalubrité, à l’issue de trois vagues de fermetures successives. Il reconnaît que 18 cellules ont été fermées début 2023 en raison d’infiltrations d’eau sur les murs et autour des fenêtres et indique qu’une deuxième vague de fermetures a concerné une vingtaine de cellules en novembre et décembre 2023 en raison de la suspicion de la fragilité d’une partie des coursives. Enfin, fin 2023, sept cellules supplémentaires ont été fermées en raison de nouvelles infiltrations. Le garde des sceaux indique enfin qu’une opération de désaffection partielle d’une partie des locaux a eu lieu, à la suite d’un premier diagnostic faisant mention d’un risque d’effondrement de certains pignons extérieurs situés sur des bâtiments d’hébergement, ce qui a conduit au transfert de 58 personnes détenues le 8 février 2024 vers d’autres établissements.
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S’agissant de la demande tendant à ce que l’expert se prononce sur le respect des normes en vigueur :
13. Il n’appartient pas à un expert désigné en vue de procéder à une constatation des faits en application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative de fournir, ainsi qu’il est demandé par les requérants et requérantes, un avis technique précis par rapport à l’ensemble des normes en vigueur en ce qui concerne les systèmes d’aération et de ventilation des parties et des cellules visitées, dès lors qu’une telle mission excède le simple constat des faits.
14. Au demeurant, quant à la seconde demande relative aux normes édictées pour les locaux de vie des personnes en situation de handicap, il est constant que la maison d’arrêt de Rouen ne dispose d’aucune cellule pour les personnes à mobilité réduite.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions de détention à la maison d’arrêt de Rouen sont connues et documentées. Dans ces conditions, le constat demandé ne présente pas un caractère utile au sens et pour l’application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. La demande doit donc être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants et requérantes au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions du syndicat des avocats de France et de l’association Avocats pour la défense des personnes détenues sont admises.
Article 2 : M. AZ…, M. A…, M. AC…, M. G…, M. AA…, M. BK…, M. AN…, M. K…, M. M…, M. N…, M. AS…, Mme AG…, Mme AD…, M. AE…, M. BB…, M. F…, M. K…, M. AK…, Mme H…, M. AO…, M. AQ…, M. BA…, Mme AH…, M. AJ…, Mme W…, M. Y…, M. AL…, M. Q…, M. B… AU…, Mme AI…, Mme AE… et Mme AF… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 3 : Les requêtes n°2400198, n° 2400199, n° 2400228, n° 2400282, n° 2400326, n° 2400356 et n° 2400458 présentées pour M. AZ…, M. A…, M. AC…, M. G…, M. AA…, M. BK…, M. AN…, M. K…, M. M…, M. N…, M. AS…, Mme AG…, Mme AD…, M. AE…, M. BB…, M. F…, M. K…, M. AK…, Mme H…, M. AO…, M. AQ…, M. BA…, Mme AH…, M. AJ…, Mme W…, M. Y…, M. AL…, M. Q…, M. B… AU…, Mme AI…, Mme AE… et Mme AF… sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BJ… AZ…, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants pour la requête n°2400198, à M. P… BK…, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique pour la requête n°2400199, à Mme AA… AD…, première dénommée, en sa qualité de représentante unique pour la requête n°2400228, à M. AY… F…, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique pour la requête n°2400282, à M. AT… AK…, à Mme AB… H…, première dénommée, en sa qualité de représentante unique pour la requête n°2400356, à M. AW… AL…, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique pour la
N° 2400198 et autres 10
requête n°2400458, au garde des sceaux, ministre de la justice, au syndicat des avocats de France et à l’association des Avocats pour la Défense des Personnes Détenues.
Fait à Rouen, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
signé
P. Y
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
C. AJ AK
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