Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch. r 222 13, 23 juin 2022, n° 2117204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2117204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2021 et le 13 novembre 2021, M. A C, agissant en qualité de curateur de son père, M. B C, demande au tribunal de prononcer la remise totale de l’indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 5 254 euros qui a été mis à la charge de son père au titre de la période de novembre 2017 à avril 2019, ainsi que le remboursement des sommes déjà prélevées à ce titre.
Il soutient que :
— l’indu litigieux n’est pas justifié et résulte d’une erreur de déclaration de son père qui s’explique elle-même par les importants dommages neurologiques que ce dernier a subis en 2017 à la suite d’un grave accident ;
— la bonne foi ainsi que la situation financière de son père justifient l’effacement total de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale (ALS) depuis le mois d’août 2012. Par décision du 7 novembre 2019, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à l’intéressé, à la suite des déclarations de celui-ci, un indu d’ALS s’élevant à la somme de 5 254 euros au titre de la période de novembre 2017 à avril 2019. Le 20 mai 2021, M. A C, agissant en qualité de curateur de M. B C, son père, a sollicité la remise gracieuse de l’indu précité. Par décision du 5 juillet 2021, le directeur de la CAF de Paris a accordé à l’intéressé une remise partielle d’un montant de 1 122,69 euros. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal d’accorder à son père la remise totale de l’indu en litige, ainsi que le remboursement des sommes déjà prélevées à ce titre.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. En premier lieu, une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’une tel indu ne peut utilement exciper, à l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, de l’illégalité de la décision de récupération. Le moyen tiré en l’espèce de ce que M. B C ne serait pas redevable de l’indu litigieux, qui a donné lieu à la décision de récupération du 7 novembre 2019, ne peut ainsi qu’être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Si le requérant fait valoir que son père, M. B C, a été reconnu en situation de surendettement par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 16 septembre 2019 et qu’il doit s’acquitter à ce titre d’une mensualité de remboursement de 219 euros, cette seule circonstance n’est pas de nature, eu égard notamment au montant non contestée des ressources du foyer de l’intéressé, à caractériser une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une réduction supplémentaire par rapport à la remise de 1 122,69 euros qui lui a déjà été accordée par la CAF de Paris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la remise totale de l’indu en litige, non plus que le remboursement des sommes déjà prélevées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, en qualité de curateur de M. B C, et à la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. DLa greffière,
C. Blondel
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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