Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 juin 2022, n° 2101743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 juillet 2021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2021 et 25 avril 2022, le dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, la société par actions simplifiées (SAS) On Tower France et la société par actions simplifiées (SAS) Free Mobile, représentées par Me Martin du cabinet PamLaw-Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite d’opposition par laquelle le maire de la commune du Cannet s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration reçue le 8 septembre 2020 relative à l’installation de trois antennes relais et d’équipements complémentaires sur le toit d’un immeuble situé 87 boulevard Sadi Carnot, au Cannet ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Cannet de réexaminer la demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés requérantes soutiennent que :
— la décision doit s’analyser comme une décision d’opposition à déclaration préalable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dès lors que la commune ne pouvait légalement exiger que les plans de masse fournis comportent les cotes altimétriques du terrain naturel ;
— le motif tiré de ce que le dossier était incomplet est erroné dès lors que les pièces demandées ont été communiquées et qu’en tout état de cause, les insuffisances ou imprécisions ne sauraient avoir été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet aux dispositions des articles R. 111-16, R. 111-17 et R. 111-18 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux objets de la déclaration sont exclus de la notion de bâtiment et du calcul de la hauteur des bâtiments ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes.
La commune fait valoir que :
— la requête, en tant qu’elle concerne la société On Tower France, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, une substitution de motifs est demandée : le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Vu :
— l’ordonnance n° 2102551 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
— le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Orlandini, représntant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2020, la société On Tower France (OTF) a déposé en mairie du Cannet, dans le cadre d’un mandat signé avec la société Free Mobile, une déclaration préalable en vue de l’installation de trois antennes relais et d’équipements complémentaires sur le toit d’un immeuble situé 87 boulevard Sadi Carnot, au Cannet. Par une décision du 29 janvier 2021, le maire de la commune du Cannet a informé la société On Tower France que la déclaration préalable déposée avait fait l’objet d’une décision tacite d’opposition. Par la présente requête, les sociétés On Tower France et Free Mobile demandent l’annulation de la décision tacite d’opposition, dont l’exécution a par ailleurs été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 6 juillet 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si la commune du Cannet soutient que la société On Tower France, en sa qualité de mandataire de Free Mobile, n’a pas d’intérêt à agir contre la décision en date du 29 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune du Cannet l’a informée que la déclaration préalable déposée avait fait l’objet d’une décision tacite d’opposition, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration préalable et de la décision attaquée, que la société On Tower France est auteur de la déclaration préalable et destinataire de la décision attaquée. Par suite, elle avait, en sa qualité de pétitionnaire et de destinataire de la décision attaquée, intérêt pour solliciter l’annulation de la décision. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune du Cannet a indiqué à la société On Tower France que son projet avait fait l’objet d’une décision tacite d’opposition en raison du non-respect du délai de trois mois qui lui était imparti pour adresser des pièces complémentaires à la mairie.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : /a) Un mois pour les déclarations préalables ; () « . Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () « . En vertu de l’article R. 423-22 de ce code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . Aux termes de l’article R. 423-38, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « Aux termes de l’article R 423-39 : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. « Aux termes de l’article R. 423-40 du même code : » Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l’article R. 423-39 « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable naît un mois après le dépôt de celle-ci, en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires et que ce délai est interrompu par une demande de pièces manquantes adressée au pétitionnaire, à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. En l’absence de production par le l’auteur d’une déclaration préalable de l’ensemble des pièces manquantes dans le délai imparti, à compter de la réception de la demande de l’autorité compétente saisie de la déclaration préalable, cette déclaration fait l’objet d’une décision tacite d’opposition à déclaration préalable. La circonstance que les pièces produites en réponse à cette demande seraient insuffisantes, imprécises ou comporteraient des inexactitudes n’a pas d’incidence sur la satisfaction de la demande de pièces si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ne sont pas de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En revanche, lorsque, eu égard aux omissions, inexactitudes ou insuffisances dont elle est entachée, la pièce complémentaire fournie par le pétitionnaire ne peut mettre à même l’administration d’apprécier la conformité d’une partie du projet à la réglementation applicable, la demande de pièce formulée par l’autorité administrative compétente ne saurait être regardée comme ayant été satisfaite.
6. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (.) Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ». Aux termes de l’article R. 111-17 du même code : « À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. »
8. Les installations techniques, telles que les antennes, les cheminées et les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps) sont exclues du calcul de la hauteur des bâtiments au sens des dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une déclaration préalable a été déposée et reçue en mairie le 8 septembre 2020. Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée dans le délai d’un mois, par courrier du 1er octobre 2020, reçu le 5. Par courrier du 25 novembre 2020, reçu le 26, le maire de la commune du Cannet a informé la société pétitionnaire du caractère incomplet du dossier, les pièces fournies étant insuffisantes pour apprécier la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a produit des pièces complémentaires le 28 octobre 2020 puis le 20 décembre 2020.
10. La décision du 29 janvier 2021 retient que les pièces complémentaires transmises le 30 décembre 2020 ne permettent pas de regarder le dossier comme étant complet dès lors que le plan de masse ne comporte pas les indications de distances existantes entre les antennes et limites séparatives et alignements opposés et les cotes altimétriques du terrain naturel aux points les plus proches de l’alignement opposé aux futures implantations et constate la modification de certaines distances entre les antennes et les équipements complémentaires et les limites séparatives. La commune fait valoir, dans ses écritures en défense, que les pièces transmises ne lui ont pas permis d’apprécier la conformité du projet aux dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme.
11. D’une part, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme que le plan de masse doive mentionner les cotes altimétriques du terrain. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire du Cannet ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que ce que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas les cotes altimétriques du terrain pour retenir le caractère incomplet du dossier. D’autre part, et en tout état de cause, les inexactitudes ou insuffisances alléguées, à les supposer avérées, ne peuvent avoir eu d’incidence sur le respect par le projet des dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code de l’urbanisme dès lors que les éléments litigieux, à savoir l’installation de trois antennes relais et d’équipements complémentaires sur le toit de l’immeuble, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur du bâtiment au sens des dispositions précitées, ainsi que cela ressort de ce qui a été dit au point 8. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que la décision en litige est entachée d’illégalité, dès lors que leur dossier n’était pas incomplet.
12. Si la commune du Cannet soutient que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-16 et R. 111-17 du code l’urbanisme, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 11 que le maire ne peut légalement se fonder sur ces dispositions pour s’opposer aux travaux objets de la déclaration préalable. Dès lors, le motif dont la commune demande la substitution n’étant pas de nature à fonder légalement la décision en litige, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée.
13. Pour l’application des dispositions de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, la présente décision implique nécessairement, comme le demandent les sociétés requérantes, que la commune du Cannet prenne une nouvelle décision sur la déclaration préalable déposée le 8 septembre 2020, dans le délai d’un mois après la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune du Cannet, partie perdante, le versement aux sociétés On Tower France et Free Mobile d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes au sein de la présente instance, la somme demandée par la commune du Cannet au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune du Cannet a informé la société On Tower France que la déclaration préalable déposée avait fait l’objet d’une décision tacite d’opposition est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Cannet de prendre une nouvelle décision sur la déclaration préalable déposée par la société On Tower France le 8 septembre 2020, dans le délai d’un mois après la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune du Cannet versera la somme de 1 500 euros aux sociétés On Tower France et Free Mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées On Tower France, à la société par actions simplifiées Free Mobile et à la commune du Cannet.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
M. Beyls, conseiller,
Mme Le Guennec, conseillère,
assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
B. Le Guennec
Le président,
Signé
O. Emmanuelli La greffière,
Signé
M.-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
No 2101743
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