Rejet 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 2 mars 2021, n° 2000451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000451 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000451 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS
POLITIQUES c./ M. X.
___________
Le tribunal administratif M. Christophe Ciréfice de Nouvelle-Calédonie Président-rapporteur
___________
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 18 février 2021 Décision du 2 mars 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) saisit le tribunal, sur le fondement de l’article L. 52-15 du code électoral, de sa décision du 16 décembre 2020 rejetant le compte de campagne de M. X., candidat tête de liste au premier tour de scrutin des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2020 à (…).
La saisine a été communiquée à M. X., qui n’a pas produit de mémoire en défense, ainsi qu’au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code électoral ;
- loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, notamment son article 19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ciréfice,
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- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de M. X. et de Mme Vité représentante du haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 52-12 du code électoral, dans sa version en vigueur à la date des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, dispose que : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine,
l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 (…) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes, notamment d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article
L. 52-7-1 du présent code, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; celui-ci met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises. Cette présentation n’est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d’absence de dépense et de recette. Cette présentation n’est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu’il
n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts (…) ». Aux termes de l’article L. 52-15 du même code :
« La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (…) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection (…) ». Aux termes de l’article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, entrées en vigueur le 30 juin 2020 : « Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ; 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ; 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique
à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité s’applique aux deux candidats du binôme. / Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office. ». Aux termes du 4° du XII de
l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « Pour les listes de candidats présentes au seul premier tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à
18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à
18 heures ».
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2. Il résulte de ces dispositions que le candidat tête de liste qui a recueilli au moins 1% des suffrages exprimés est tenu, dans le délai prescrit, de déposer auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) son compte de campagne visé par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés ou à défaut de produire un compte de campagne signé par ses soins et accompagné d’une attestation d’absence de dépenses et de recettes établie par son mandataire. Le manquement à l’obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. En l’espèce, le délai imparti aux candidats présents au seul premier tour de scrutin des élections municipales, qui s’est déroulé le 15 mars 2020, pour déposer leur compte de campagne expirait le 10 juillet 2020 à 18 heures.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral citées au point 1 que le juge de l’élection prononce l’inéligibilité d’un candidat s’il constate un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Pour déterminer si un manquement est d’une particulière gravité au sens de ces dispositions, il lui incombe d’apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré. En pareil cas, l’élection du candidat est annulée ou, si l’élection n’a pas été contestée, le candidat est déclaré démissionnaire d’office.
4. Il résulte de l’instruction que la liste conduite par M. X. a recueilli 426 voix sur 5669 suffrages exprimés lors du premier tour de scrutin des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2020 à (…), soit 7,51 % des suffrages exprimés. Il est constant que M. X. a déposé un compte de campagne qui n’a pas été présenté par un expert-comptable ni par un comptable agréé, en méconnaissance des conditions prescrites à l’article L. 52-12 du code électoral. Une telle omission, qui n’a pas été régularisée devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a privé cette dernière de toute possibilité de s’assurer de l’exactitude et de la sincérité des comptes soumis à son examen. Elle constitue, eu égard à l’absence d’ambiguïté de la règle applicable, un manquement délibéré à une obligation substantielle. En outre, il n’est pas contesté que si M. X. a déclaré 184 francs CFP de dépenses et 3 664 francs CFP de recettes, ce compte n’était appuyé que de pièces justificatives disparates et incomplètes qui ne permettaient pas d’attester de la réalité et de la régularité des opérations réalisées. Or, l’obligation de produire des justificatifs de nature à établir le montant des recettes perçues par le candidat ou pour son compte ainsi que des documents permettant d’établir le montant des dépenses, prescrite à l’article L. 52-12 du code électoral, est dépourvue d’ambiguïté et présente un caractère substantiel.
5. Il résulte de ce qui précède que les manquements commis par M. X. doivent être regardés comme d’une particulière gravité, au sens et pour l’application de l’article L. 118-3 du code électoral, de nature à justifier le prononcé d’une inéligibilité. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment au caractère substantiel de la formalité méconnue de présentation du compte de campagne par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés, laquelle est destinée à assurer un contrôle effectif des comptes de campagne par la commission dans le délai limité qui lui est imparti, il y a lieu de déclarer M. X. inéligible, en application de l’article L. 118-3 du code électoral, pour une durée d’un an à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif et de le déclarer démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La
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constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste ». En application de ces dispositions, il y a lieu de proclamer élue Mme Y., candidate inscrite en deuxième position sur la liste conduite par M. X. immédiatement après ce dernier, seul élu de cette liste, en qualité de conseillère municipale de la commune de (…), en lieu et place de M. X..
D E C I D E :
Article 1er : M. X. est déclaré inéligible pour une durée d’un an à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif et démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal.
Article 2 : Mme Y. est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune de (…) en lieu et place de M. X..
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code électoral
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