Rejet 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mai 2021, n° 1916484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1916484 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE No 1916484/3-2
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Magistrate désignée
Le tribunal administratif de Paris,
M. Cotte
Rapporteur public La magistrate désignée
Audience du 4 mai 2021
Décision du 25 mai 2021
38-07-01
60-02-012
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, " représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il
a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
1 a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 M juillet 2019.
2 N° 1916484
Vu les pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l’habitation;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020;
-la décision du Conseil d’Etat n°367484 du 27 juillet 2015;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme X a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation: «< Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…)
n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que la décision de la commission de médiation du 11 janvier 2018 enjoignant au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de M. n’a pas été exécutée, l’intéressé n’ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n’ayant procédé à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de
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réservation. Par suite, cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 11 juillet 2018 à l’égard de M.
Sur le droit à indemnisation:
4. Il résulte de l’instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 11 janvier 2018 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. persiste. M. a continué d’occuper un logement sur-occupé d’une pièce principale d’une superficie de 25 m², avec sa conjointe et leurs trois enfants nés en […], […] et […]. Il ne résulte pas de l’instruction, dès lors le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas répondu aux écritures du requérant, que le comportement de M. aurait été de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation et à délier le préfet de son obligation de relogement. M. subit L nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2.
5. Les troubles résultant des conditions de logement s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes faisant partie du foyer, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation du logement, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout membre de ce foyer. Ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique entrées en vigueur le 1er janvier 2021, « tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ». Il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation du propriétaire du logement en date du 29 septembre 2017 et du contrat de bail en date du 23 décembre 2016 que le local en cause mis à disposition aux fins d’habitation est un logement d’une superficie de 25 m², soit un espace de vie individuel de l’ordre de 5 m² par habitant. Il résulte de cette situation l’exiguïté des lieux et une configuration inadaptée à l’habitation par cinq personnes.
6. Les troubles résultant des conditions d’existence s’apprécient également au regard des risques pour la sécurité ou la santé des personnes en attente de relogement. Il résulte également de l’instruction que le logement occupé par M. présente des risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des occupants et qu’il n’est pas pourvu des équipements habituels permettant de l’habiter normalement. Cette situation d’indécence et d’insalubrité a été constatée le 23 février 2018 par un procès-verbal établi par un inspecteur de salubrité du service technique de l’habitat de la Ville de Paris. Il ressort de ces constatations que ce logement présente une importante humidité de condensation en raison d’une aération permanente inefficace dans le logement, d’un chauffage collectif inexistant et de la sur occupation de celui- ci. Ainsi, ce logement présente au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002, et en particulier, il méconnait les dispositions prévues aux points 6 de cet article en tant qu’elles prescrivent que « 6. le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ». Les conditions de logement de M. sont également aggravées par le fait qu’il occupait un logement auquel font défaut au moins un des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du décret du 30 janvier 2002, et en particulier, il méconnait les dispositions prévues au point 5 de cet article en tant qu’elles prescrivent que «Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : / Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée
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aux caractéristiques du logement. (…) ». Il en résulte que les caractéristiques de ce local ne permettent pas l’hébergement de cinq personnes dans des conditions de logement conformes à la dignité humaine et sont susceptibles de nuire à leur santé.
7. Les troubles résultant des conditions d’existence s’apprécient également au regard notamment des capacités financières et des besoins du demandeur, quand bien même le demandeur ne pourrait pas se prévaloir du motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Il résulte de l’instruction, et en particulier d’un rapport du service scolaire de la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé du département de
Paris en date du 15 mars 2018, que la famille de M. vit dans des conditions sanitaires déplorables dans un logement où les murs et plafonds sont noirs et couverts de moisissures et que les conditions de vie sont devenues difficiles pour l’ensemble des membres de la famille avec des absences scolaires fréquentes des enfants pour raisons de santé. Il résulte de l’instruction que M de nationalité tunisienne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 février 2024, âgé aujourd’hui de 47 ans, dispose de ressources mensuelles de l’ordre de 2336 euros (un salaire net de 1400 euros, 485 euros au titre des prestations familiales, 89 euros de prime d’activité et 362 euros d’allocations de logement), soit, une fois soustraites les charges mensuelles fixes connues correspondant au logement (860 euros de loyer et de charges), un taux d’effort du ménage de 37 % par application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation, alors qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration financière et budgétaire significative de la situation de M. Il résulte également de l’instruction que M. occupe, depuis le 16 juillet 2010, un emploi dans une entreprise de restauration qui se trouve à Paris dans le 18ème arrondissement où sont scolarisés ses enfants.
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. serait en mesure de se reloger dans le parc immobilier privé parisien, avec les revenus dont il dispose. Il en résulte que le logement actuel de M. qui n’est pas adapté aux capacités financières et aux besoins du demandeur, ne lui permet pas de mener une vie familiale normale.
8. Au regard des éléments relatifs à la situation familiale de M. il y a lieu de considérer que le nombre de personnes occupant le foyer de M. est de cinq du 11 juillet 2018 au jour du présent jugement. Il résulte de ce qui précède que, pendant une durée de trois années, depuis que la demande de logement social de M. a été reconnue prioritaire et urgente, les services du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’ont pas pris en compte la pluralité des motifs de l’utilisation de locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation, d’insalubrité, d’indécence des conditions de logement, qui justifiaient le relogement en urgence de M. ›t de sa famille, sans qu’ait été pris en compte le caractère préoccupant de ces conditions de logement, notamment pendant la crise sanitaire de l’année 2020, sur les conditions de vie, la scolarisation et l’état de santé des enfants de M. ainsi qu’en atteste un rapport de l’assistante sociale du service social scolaire du 18eme arrondissement en date du 15 mars 2018. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer, il y a lieu de fixer l’indemnité due à M.
, à la somme
demandée de 9 000 euros.
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Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. D’une part, en dehors de dispositions le prévoyant expressément, le juge administratif ne peut en principe adresser des injonctions à une autorité administrative. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Depuis l’intervention de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, ces injonctions peuvent être prononcées soit à la demande d’une partie, soit le cas échéant d’office. Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative que le juge dispose d’un tel pouvoir lorsque sa décision implique nécessairement que cette autorité prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé ou prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction.
10. D’autre part, lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait seulement l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’après une durée de plus de trois années, la décision du 11 janvier 2018 de la commission de médiation n’a pas été exécutée. Il n’y
a donc pas lieu d’enjoindre à l’administration de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction. Ainsi, le présent jugement, qui reconnaît la carence fautive de l’Etat dans
l’absence d’attribution sur ses droits de réservation d’un logement correspondant aux besoins de M.. de sa famille, implique seulement, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’absence de logement en cause perdure, et que le comportement de M i n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation, que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris y mette fin, en prenant les mesures nécessaires pour rendre effective son obligation de résultat et en utilisant l’ensemble des pouvoirs qui lui sont attribuées par les dispositions du code de la construction et de l’habitation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de prendre, dans un délai de six mois, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l’absence de logement de M. , et plus particulièrement d’enjoindre à l’administration de présenter le dossier de M aux
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commissions d’attribution des logements prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, compétentes en priorité dans le département de Paris, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, pour attribuer à M. un logement, correspondant aux besoins et capacités de sa famille, ou à défaut dans le périmètre qu’il lui revient de déterminer et qui peut inclure d’autres départements de la région, en tenant compte de dont l’ensemble des circonstances de fait relatives à la vie privée et familiale de M l’administration dispose, notamment de l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande mentionné à l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
12. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard du caractère préoccupant, en l’état de l’instruction, de la sur-occupation, en particulier pour la santé et la scolarisation des enfants de M il y a lieu, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution des mesures prescrites dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er L’État est condamné à verser à M. ne somme de 9 000 euros.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, de présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, et de prendre les mesures nécessaires pour l’attribution d’un i de sa famille dans les conditions logement, correspondant aux besoins et capacités de M., prévues au point 11 du présent jugement.
Article 3: Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
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Article 5 Le présent jugement sera notifié à Me Hug, mandataire de M. t à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2021.
La magistrate désignée, Le greffier,
M-C. X Y. Fadel
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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