Rejet 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2020, n° 2001187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001187 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001187
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y Z
_____________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. AA AB
Juge des référés
___________
Le juge des référés,
Ordonnance du 19 mars 2020 _________________________
54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020, Mme X AC AD, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé portant la mention « étudiant » valant autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est remplie : un récépissé « visiteur », ne lui permettant pas de travailler et ne correspondant à sa situation, lui a été délivré ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; elle doit bénéficier d’un récépissé avec autorisation de travail en application des articles R. […]. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son dossier de demande de titre de séjour en qualité d’étudiante est complet ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’elle risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits et qu’elle est dans l’impossibilité de travailler et de financer ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 13 mars 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
2 N° 2001187
Le préfet fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante dispose d’un récépissé valable jusqu’au 20 août 2020 ; elle est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles ; elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ;
- la requérante n’est pas recevable à saisir le juge du référé « mesures utiles » alors que le préfet lui oppose un refus à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AB pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution
3 N° 2001187 d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ». Aux termes de l’article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
6. Par la présente requête, Mme X AC AD demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme AC AD, de nationalité marocaine, a présenté auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes une première demande de titre de séjour reçue en préfecture le 6 décembre 2019. Un rendez-vous a été fixé, le 12 février 2020 et un récépissé de demande d'« un premier titre de séjour portant la mention visiteur » lui a été délivré le même jour, valable jusqu’au 11 août 2020. Mme AC AD soutient qu’elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet doit lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Dans son mémoire en défense, le préfet des Alpes-Maritimes précise qu’il a délivré à Mme AC AD un récépissé valable jusqu’au 11 août 2020 mais qu’il a refusé de lui délivrer le récépissé qu’elle sollicite dans la présente requête.
8. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration prend une décision quand elle refuse de délivrer à un étranger un récépissé de demande de titre de séjour. Une telle décision de refus fait grief. Par suite, la mesure sollicitée par la requérante, qui aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas au nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
9. Dès lors, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par Mme AC AD sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4 N° 2001187
O R D O N N E :
Article 1er : Mme AC AD est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme AC AD est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AC AD, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 19 mars 2020.
Le juge des référés,
signé
F. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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