Rejet 30 juin 2022
Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2020, M. B A, représenté par Me Nuret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional (CHR) d’Orléans a refusé de lui accorder 25 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI), ensemble la décision du 19 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du CHR d’Orléans la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions prévues par le 8° de l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 lui donnant le droit de bénéficier de la NBI, dès lors qu’il exerce ses fonctions à titre exclusif dans le domaine biomédical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2020, le centre hospitalier régional (CHR) d’Orléans conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nuret, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, technicien supérieur hospitalier de 1ère classe titulaire depuis le 1er juin 2009, exerce les fonctions de technicien en physique médicale au sein du centre hospitalier régional (CHR) d’Orléans. M. A a, le 27 mai 2019, sollicité de la part de son employeur l’octroi de 25 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI). Sa demande a été rejetée le 21 juin 2019. Il a formé un recours gracieux contre cette décision le 9 décembre 2019, lequel a été rejeté le 19 décembre suivant. Par la requête analysée ci-dessus, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional (CHR) d’Orléans a refusé de lui accorder 25 points de NBI, ensemble la décision du 19 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : () 8° Techniciens supérieurs hospitaliers de 2e et 1re classe encadrant au moins deux secteurs spécialisés d’un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique, ou à titre exclusif, dans le domaine biomédical : 25 points majorés ; ( ) ".
3. Pour refuser l’attribution à M. A de la NBI prévue par les dispositions citées au point précédent, le directeur général du CHR d’Orléans a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’attribution de cet avantage dès lors qu’il exerçait des fonctions de technicien en physique médicale au sein du service de radiothérapie et non celles de technicien biomédical au sein du service biomédical.
4. Pour contester cette appréciation, M. A soutient qu’il exerce des missions correspondant à celles figurant sur la fiche métier de technicien biomédical du répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière, qui consistent à réaliser des opérations de maintenance, d’entretien et d’installation des dispositifs et équipements biomédicaux. Il ajoute que certains centres hospitaliers, dont celui de Tours, font appel à des techniciens du service biomédical pour réaliser des tâches identiques aux siennes, les intéressés bénéficiant de points de NBI. Il produit, enfin, un témoignage de sa supérieure hiérarchique qui indique qu’il exerce ses fonctions à titre exclusif dans le domaine biomédical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de M. A, que ce dernier exerce des fonctions de technicien en physique médicale et qu’il est à ce titre « chargé de la maintenance des appareils et du contrôle qualité machine et patients en radiothérapie » et qu’il a pour responsables le chef de service d’oncologie et de radiothérapie ainsi que le physicien de l’établissement. Or, dès lors que les appareils de radiothérapie utilisent des rayonnements ionisants, ils doivent être considérés comme des appareils de physique médicale et non comme des appareils de biomédecine. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’un agent technicien biomédical est amené à intervenir dans le service au sein duquel M. A est affecté, ce qui démontre une complémentarité des fonctions de technicien en physique médicale avec celles de technicien biomédical. Enfin, la circonstance que certains établissements font appel à des techniciens biomédicaux afin de procéder à la maintenance d’appareils de radiothérapie est sans incidence à l’égard des fonctions réellement exercées par M. A au sein du CHR d’Orléans. Ainsi, M. A ne peut être considéré comme exerçant à titre exclusif ses fonctions dans le domaine biomédical. Il ne remplissait pas, dès lors, les conditions pour bénéficier de 25 points de NBI. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions relatives au frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier régional d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
M. Jaosidy, premier conseiller,
M. Nehring, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Virgile CLa présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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