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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2001408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2001408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2020, M. A C et Mme D C, représentés par Me Duraffourd, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels leur foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la société ALPHACREATIONS utilise les locaux « Les Chaix » pour les besoins de son activité, en tout état de cause, aucune rémunération occulte ne leur a été versée ; l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une prétendue libéralité ; le rehaussement ne peut pas être fondé sur les dispositions de l’article 111 e) du code général des impôts qui ne constitue pas un fondement autonome d’imposition ; l’article 111 e) ne vise aucunement le propriétaire de la prétendue résidence de plaisance ; la SCI les Chaix a perçu des loyers de la société ALPHACREATIONS qui ont été imposés en leurs noms dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et qui ne peuvent donc pas présenter un caractère occulte ; cette somme ne saurait être imposées deux fois entre leurs mains ; les dépenses d’entretien incombent à la société ALPHACREATIONS en vertu du bail conclu avec la SCI Les Chaix ; à supposer que ces dépenses auraient dû incomber à la SCI Les Chaix, elles ouvraient nécessairement droit à déduction à concurrence de leur montant pour le calcul du revenu foncier de la SCI Les Chaix ;
— la société ALPHACREATIONS a la jouissance des garages loués à la SCI STORE IMMO DEVELOPPEMENT ; les sommes acquittées par la société ALPHACREATIONS constituent pour la SCI STORE IMMO DEVELOPPEMENT des recettes foncières lesquelles ont été régulièrement imposées entre les mains des requérants en qualité de bénéfices fonciers et soumis aux contributions sociales ; ce redressement conduit à une double imposition des mêmes sommes ;
— les déplacements de M. C, effectués seul dans divers pays de l’hémisphère Sud, ont été engagés pour les besoins de l’activité ALPHACREATIONS ;
— l’administration ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré qu’elle a appliquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est directeur associé de la SARL ALPHACREATIONS qui exerce une activité de conseil et de service aux entreprises. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a notamment réintégré aux résultats imposables des charges considérées comme des actes anormaux de gestion. Elle a ensuite notifié au foyer fiscal de M. C des revenus distribués au titre des années 2013 et 2014 sur le fondement, d’une part, des articles 111 c) et 111 e) ainsi que, d’autre part, sur le fondement de l’article 109 1 1° du code général des impôts. Par une réclamation du 19 octobre 2018, M. et Mme C ont demandé à être déchargés des impositions supplémentaires et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre du chalet, de la location de garages et de frais de voyage engagés par M. C. Leur réclamation ayant été rejetée par une décision du 7 janvier 2020, ils demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des pénalités correspondantes à ces rehaussements.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne le chalet « Les Chaix » :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du c du 4 de l’article 39. « . Aux termes de l’article 39 du même code : » 4. Qu’elles soient supportées directement par l’entreprise ou sous forme d’allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, d’une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l’exercice de la chasse ainsi qu’à l’exercice non professionnel de la pêche et, d’autre part, les charges, à l’exception de celles ayant un caractère social, résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d’agrément, ainsi que de l’entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / () c) Aux dépenses de toute nature résultant de l’achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d’obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice résultant de la réintégration dans le résultat imposable, à la suite d’un redressement, de dépenses et charges, comprenant notamment les amortissements, afférentes aux résidences de plaisance ou d’agrément, doit être regardé comme un revenu distribué, sans qu’il soit besoin, pour l’administration, d’établir que lesdites dépenses et lesdites charges, dont la déduction est, en tout état de cause, interdite en vertu d’une disposition législative spéciale, auraient réellement été distribuées.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a réintégré au bénéfice de la SARL ALPHACREATIONS la location, les dépenses d’entretien et les amortissements comptabilisés au titre des travaux et aménagements que la société a réalisés sur le chalet dont est propriétaire la SCI Les Chaix ayant pour associés M. et Mme C. Si les requérants soutiennent que ce chalet ne peut être regardé comme une résidence de plaisance ou d’agrément, ils n’établissent pas l’usage professionnel du chalet en se bornant à produire le bail conclu entre la SCI Les Chaix et la SARL ALPHACREATIONS. Le chalet « les Chaix » doit ainsi être regardé comme une résidence de plaisance ou d’agrément au sens du premier alinéa du 4 de l’article 39 du code général des impôts. Par suite, l’administration a pu à bon droit se fonder sur les dispositions précitées pour qualifier de revenus distribués les dépenses et charges, amortissements compris, afférentes au chalet « les Chaix », et les réintégrer au bénéfices de la SARL ALPHACREATIONS en application des dispositions précitées des articles 39 et 111 du code général des impôts.
5. M. et Mme C contestent être les bénéficiaires de ces revenus dès lors que les dispositions du e) de l’article 111 du code général des impôts ne visent aucunement le propriétaire de la résidence de plaisance. Toutefois, l’usage professionnel du chalet n’étant pas démontré, il est constant que M. et Mme C, associés de la SCI Les Chaix, ont eu la disposition exclusive des locaux en cause pour un usage privé. Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme les bénéficiaires des dépenses et charges afférentes à ce chalet réintégrées aux bénéfices de la SARL ALPHACREATIONS, lesquelles pouvaient donc être soumises à l’impôt sur le revenu de M. et Mme C, au titre des revenus distribués en application des dispositions précitées du e) de l’article 111 du code général des impôts.
6. Enfin, les requérants soutiennent que les loyers versés par la SARL ALPHACREATIONS à la SCI Les Chaix ne sauraient être imposés à la fois dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que dans celle des revenus fonciers. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, que l’administration était fondée à imposer les dépenses et charges afférentes à une résidence de plaisance ou d’agrément dans la catégorie des revenus distribués en application des dispositions précitées des articles 39 et 111 du code général des impôts. M. et Mme C peuvent néanmoins, s’ils s’y croient fondés, présenter une demande de compensation à l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la location de garage et les frais de voyage :
7. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ".
8. En premier lieu, si M. et Mme C soutiennent que les garages loués par la SARL ALPHACREATIONS à la SCI Store Immo Developpement, dont ils sont actionnaires, sont utilisés pour garer des véhicules des employés et des partenaires ainsi que pour stocker des archives, ils ne le justifient pas, alors que l’administration fait valoir que la société dispose déjà d’une cave pour le stockage de son matériel et que ces garages sont plus proches de la résidence principale de M. et Mme C, qui disposent de quatre véhicule personnels, que des locaux de la société. La réalité d’un usage professionnel de ces garages n’est dès lors pas établie. Dans ces conditions, il est constant que les requérants ont eu la disposition exclusive des garages en cause pour un usage privé. L’administration établit ainsi que la charge injustifiée comptabilisée par la SARL ALPHACREATIONS a été appréhendée par M. et Mme C, seuls bénéficiaires de cette dépense.
9. Par ailleurs, les requérants soutiennent que les loyers versés par la SARL ALPHACREATIONS à la SCI Store Immo Developpement ne sauraient être imposés à la fois dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ainsi que dans celle des revenus fonciers. Ce moyen est toutefois inopérant dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’administration était fondée à rejeter la déductibilité de cette charge et à l’imposer dans la catégorie des revenus distribués en application des dispositions précitées de l’article 109 1 1° du code général des impôts. M. et Mme C peuvent néanmoins, s’ils s’y croient fondés, présenter une demande de compensation à l’administration fiscale, sur le fondement de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales.
10. En second lieu, la SARL ALPHACREATIONS a déduit de ses résultats une facture de 11 235 euros qui correspondrait, selon les requérants, à un déplacement de prospection effectué par M. C dans plusieurs pays de l’hémisphère sud. Les requérants ne produisent cependant aucun élément de nature à justifier le caractère professionnel de ce voyage. L’administration établit, dans ces conditions, que la charge injustifiée comptabilisée par la SARL ALPHACREATIONS a été appréhendée par M. C, seul bénéficiaire de cette dépense déduite à tort du résultat imposable de la société.
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
12. En relevant la participation active de M. C à la direction de la SARL ALPHACREATIONS, la communauté d’intérêt existant entre cette société et les SCI Les Chaix et Store Immo Developpement, dont sont associés les époux C, ainsi que l’absence de justification du caractère professionnel des dépenses engagées en dépit de leurs montants élevés pour retenir que les intéressés ne pouvaient ignorer le caractère intentionnel et anormal des opérations menées à leur profit, l’administration établit la volonté des requérants d’éluder l’impôt et, par suite, le bien-fondé des majorations qu’elle a appliquées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme C et, par voie de conséquence, celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme E et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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