Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mai 2026, n° 2300760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. et Mme B… et C… A…, représentés par la SELARL Basset & Macagno, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de la commune d’Escalquens a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) GGL Territoires un permis d’aménager neuf lots sur un terrain situé 122 chemin du Pech, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Escalquens une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis d’aménager ne satisfait pas aux exigences des articles R. 441-3 et R. 442-5 du code de l’urbanisme ;
- le maire ne pouvait, pour octroyer l’autorisation litigieuse, se fonder sur les futurs travaux d’aménagement du chemin du Pech.
La commune d’Escalquens et la société GGL Territoires, à qui la procédure a été communiquée, n’ont pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 8 mars 2022, la société GGL Territoires a déposé une demande de permis d’aménager neuf lots sur un terrain situé 122 chemin du Pech à Escalquens (Haute-Garonne). Par un arrêté du 12 août 2022, le maire de cette commune a délivré le permis d’aménager sollicité. Par leur requête, M. et Mme A… demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; (…) ». Aux termes de l’article R. 442-5 du même code : « Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : (…) / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Si la notice jointe au dossier de demande de permis d’aménager ne comporte pas de précisions suffisantes quant à l’environnement du projet, notamment s’agissant des habitations situées à proximité du terrain d’assiette, l’administration disposait d’éléments suffisants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement au regard des photographies aériennes produites au dossier de demande, lesquelles font notamment apparaître la propriété des requérants, du plan présentant l’implantation future des habitations et du règlement de lotissement fixant les caractéristiques des futures habitations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis d’aménager doit être écarté.
En second lieu, si l’arrêté attaqué mentionne dans ses visas l’engagement du maire de réaliser les travaux d’aménagement sécuritaire du chemin du Pech sur la période du deuxième trimestre 2023, cette seule mention ne constitue pas un motif de l’arrêté attaqué, dont les requérants pourraient ainsi utilement contester la légalité. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de droit soulevée à ce titre doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont fondés à demander l’annulation ni de l’arrêté attaqué du 12 août 2022 ni de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. En outre, le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et C… A…, à la commune d’Escalquens et à la société par actions simplifiée GGL Territoires.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manche ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Pays
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Congé de maladie ·
- Fins ·
- Retraite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union civile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mariage ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Service ·
- Victime ·
- Défense ·
- Classes ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux ·
- Conclusion ·
- Déclaration préalable ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Fibre optique ·
- Visa ·
- Diplôme ·
- Recours ·
- Outre-mer ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Emploi ·
- Expérience professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.