Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 juil. 2025, n° 2502370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme D E, épouse B et M. F B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A B et de leur fils C B, représentés par la SELARL Nomos Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision contenue dans la lettre du 12 avril 2025 par laquelle la maire de Saint-Ouen-de-Thouberville a refusé d’inscrire, par dérogation à la carte scolaire, les enfants A B et C B dans une école de Saint-Ouen-de-Thouberville ;
2°) d’enjoindre à la maire de Saint-Ouen-de-Thouberville de leur accorder les autorisations d’inscription demandées jusqu’à la fin de la scolarité des enfants en école primaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la lettre d’invitation de maintien de requête du 12 juin 2025 adressée au conseil de Mme et M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Par un courrier du 12 juin 2025, le tribunal a indiqué à M. et Mme B, par l’intermédiaire de leur avocat, que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour eux la requête et les a invités à confirmer expressément s’ils maintenaient leurs conclusions. Ce courrier a été mis à disposition de leur conseil le jour-même dans l’application Télérecours et a été consulté le 16 juin 2025. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par ce courrier, M. et Mme B sont réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance d’office de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, épouse B et M. F B.
Fait à Rouen, le 30 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2502370
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