Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 7 oct. 2025, n° 2504446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être informé prévu à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’une mesure d’éloignement et d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte européenne des droits fondamentaux ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
— les observations de Me Yousfi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas exécutoire dès lors que le requérant a introduit un recours, qui est pendant, contre cette décision.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 2 juin 1991, a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet du Nord du 28 novembre 2023. Par un arrêté du 18 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture, a, par un arrêté du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, les dispositions des articles L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une formalité d’information devant intervenir après que les étrangers concernés sont assignés à résidence. Le moyen tiré de leur méconnaissance est, par suite, inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision d’assignation à résidence.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination lui a été notifié le 1er décembre 2024. Dès lors, le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été octroyé a commencé à courir à compter de cette date, la circonstance qu’il ait formé un recours contentieux contre l’arrêté du 28 novembre 2023 devant le tribunal administratif de Lille étant sans incidence sur l’écoulement de ce délai. En outre, le fait que le requérant ait contesté cet arrêté et qu’il ne soit pas définitif est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence.
10. D’autre part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. L’autorité préfectorale a, par ailleurs, entrepris des démarches en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, afin de permettre l’éloignement de l’intéressé, qui demeure donc une perspective raisonnable, du territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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