Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2404783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n°2404782, et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2025, 15 janvier 2026 et 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le maire de la commune du Havre a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie déclarée le 23 novembre 2023 et inscrite au tableau n° 57 C gauche figurant en annexe II du code de la sécurité sociale ;
2°) d’enjoindre à la commune du Havre de reconnaître imputable au service sa maladie, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
le maire n’est pas autorisé à défendre la commune dans l’action intentée contre elle ;
l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
la convocation à la séance du conseil médical du 26 septembre 2024 ne l’informait pas de l’ensemble de ses droits en méconnaissance de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 ;
l’un des médecins membre du conseil médical a participé en audioconférence à la séance ;
le conseil médical n’a pas eu communication du rapport d’expertise du Dr C… du 27 mai 2024 ;
le médecin de prévention n’a pas été invité à présenter des observations écrites ou à assister à la séance du conseil médical ;
est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur les conditions du tableau n°57 C figurant en annexe II du code de la sécurité sociale, lesquelles étaient remplies ;
est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien direct et certain entre sa pathologie et ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2025, 15 décembre 2025 et 18 février 2026, la commune du Havre, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
La commune du Havre fait valoir que :
le maire dispose d’une délégation pour défendre les intérêts de la commune en justice ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n°2404783, et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2025, 15 janvier 2026 et 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le maire de la commune du Havre a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie déclarée le 23 novembre 2023 et inscrite au tableau n° 57 C droite figurant en annexe II du code de la sécurité sociale ;
2°) d’enjoindre à la commune du Havre de reconnaître imputable au service sa maladie, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
le maire n’est pas autorisé à défendre la commune dans l’action intentée contre elle ;
l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
la convocation à la séance du conseil médical du 26 septembre 2024 ne l’informait pas de l’ensemble de ses droits en méconnaissance de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 ;
l’un des médecins membre du conseil médical a participé en audioconférence à la séance ;
le conseil médical n’a pas eu communication du rapport d’expertise du Dr C… du 27 mai 2024 ;
le médecin de prévention n’a pas été invité à présenter des observations écrites ou à assister à la séance du conseil médical ;
est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur les conditions du tableau n°57 C figurant en annexe II du code de la sécurité sociale, lesquelles étaient remplies ;
est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien direct et certain entre sa pathologie et ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2025, 15 décembre 2025 et 18 février 2026, la commune du Havre, représentée par Me Ansquer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morisse, représentant M. A… et de Me Foucher, représentant la commune du Havre.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en 2019 par la commune du Havre en qualité de rédacteur titulaire pour exercer les fonctions de chef de service « accident du travail et maladie professionnelle ». Le 23 novembre 2023, il a déclaré une maladie professionnelle portant sur un syndrome du canal carpien bilatéral inscrit au tableau n° 57 C figurant en annexe II du code de la sécurité sociale figurant en annexe II au code de la sécurité sociale mentionné aux articles L. 461-1 et suivants de ce même code. Après avis défavorable émis par le conseil médical dans sa séance du 26 septembre 2024, par les arrêtés attaqués du 2 octobre 2024, le maire de la commune du Havre a rejeté les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle de M. A….
Sur la jonction :
Les requêtes n°2404782 et n°2404783 présentées par le même requérant à la suite du refus de reconnaissance d’imputabilité au service de ses maladies déclarées le 23 novembre 2023 et inscrites au tableau n° 57 C gauche et droite ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les mémoires produits par la commune du Havre :
Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, (…) ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
La commune du Havre a produit aux débats la délibération du 20 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal a consenti au maire une délégation générale pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toutes juridictions de toute nature, qu’elle qu’en soit le degré. Le moyen tiré de ce que les mémoires produits par la commune du Havre devraient être écartés des débats ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Le tableau n°57 C figurant en annexe II du code de la sécurité sociale figurant en annexe II au code de la sécurité sociale mentionné aux articles L. 461-1 et suivants de ce même code, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne le syndrome du canal carpien, provoqué par des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, pris en charge dans le délai de trente jours.
Le syndrome du canal carpien bilatéral dont est atteint M. A… est désigné au tableau n°57 C en annexe II du code de la sécurité sociale. Au regard de leurs conclusions respectives des 18 janvier 2024 et 27 mai 2024, le médecin de prévention et le médecin agréé ont relevé que les travaux de saisie sur ordinateur exécutés par M. A… durant une grande partie de sa journée comportent habituellement des mouvements répétés, d’une part, de préhension ou d’extension des mains sur les avants bras, de flexion et pronation des mains et des poignets ainsi que des mouvements de prono-supination et d’autre part, d’extension des poignets et de préhension des mains. Si, dans son courrier de saisine du conseil médical du 20 juin 2024 et ses écritures, la commune du Havre fait valoir que la fonction d’encadrant de M. A… ne le positionne pas majoritairement sur des travaux d’exécution ou de saisie, elle ne conteste pas que M. A… travaille régulièrement sur ordinateur. Dans ces conditions, M. A… établit exécuter des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main tels que figurant au tableau n°57 C figurant en annexe II du code de la sécurité sociale. Les autres conditions de ce tableau n’étant pas contestées, la pathologie de syndrome carpien bilatérale contractée par M. A… dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est réputée imputable au service. Dans son courrier de saisine du conseil médical du 20 juin 2024 et ses écritures, la commune du Havre fait valoir que M. A… a été absent à de nombreuses reprises à différents titres en 2023, que sa pathologie résulterait de ses précédentes fonctions de gestionnaire de paie auprès d’un ancien employeur et que la compression du nerf au niveau du poignet est souvent liée à un excès de tissu adipeux. Toutefois, ces allégations ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité prévue par les dispositions précitées. Par suite, en dépit de l’avis du conseil médical du 26 septembre 2024 excluant tout lien direct et certain entre la pathologie et son activité professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 2 octobre 2024 par lesquels le maire de la commune du Havre a refusé de reconnaître imputable au service de ses maladies déclarées le 23 novembre 2023 et inscrites au tableau n° 57 C gauche et droite figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune du Havre de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies dont souffre M. A… et de le rétablir dans ses droits attachés à cette reconnaissance, notamment au regard des arrêts de travail lui ayant été prescrits en lien avec ces pathologies, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Havre la somme totale de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par la commune du Havre au même titre, incluant le droit de plaidoirie en application des articles R. 652-26 à 28 du code de la sécurité sociale.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 2 octobre 2024 de la commune du Havre sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune du Havre de reconnaître l’imputabilité au service des maladies professionnelles de M. A… et de rétablir ce dernier dans ses droits attachés à cette reconnaissance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Havre versera à M. A… la somme totale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Havre.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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