Désistement 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 févr. 2025, n° 2500534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, la Métropole Rouen Normandie, représentée par Me Landot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la lettre du 9 décembre 2024 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS 76) lui a notifié le montant de sa contribution et les modalités de prélèvement de celle-ci par débit d’office pour l’année 2025 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS 76 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par Me Malet, conclut au rejet de la requête et demande en outre au juge des référés de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, la Métropole Rouen Normandie, représentée par Me Landot, entend se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné Mme Van Muylder comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 25000524 par laquelle la Métropole Rouen Normandie demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— l’avis de radiation du rôle du 26 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Le désistement des conclusions de la requête de la Métropole Rouen Normandie tendant à la suspension de l’exécution de la lettre du 9 décembre 2024 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime (SDIS 76) lui a notifié le montant de sa contribution et les modalités de prélèvement de celle-ci par débit d’office pour l’année 2025 étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du SDIS 76 présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la Métropole Rouen Normandie tendant à la suspension de l’exécution de la lettre du 9 décembre 2024 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime lui a notifié le montant de sa contribution et les modalités de prélèvement de celle-ci par débit d’office pour l’année 2025.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Rouen Normandie et au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 février 2025.
La juge des référés,
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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