Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2202291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 avril 2022, 22 juillet 2022, 13 février 2023, 3 mai 2024 et 20 juin 2024, la société 2LB Immobilier, M. M… K…, Mme G… C…, M. B… F…, Mme H… L…, M. A… E…, M. Thierry et Valérie Leylde, M. J… D…, la SCI le Signal, représentés SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, agissant par Me Fiat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire à la SCCV Les Chalets du Cerf, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Les Chalets du Cerf ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la commune d’Huez-en-Oisans et de la SCCV Les Chalets du Cerf le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
- ils ont intérêt à agir ;
- le permis de construire en litige a été accordé sur le fondement de dispositions illégales du plan local d’urbanisme, au sens de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme et qu’il y a lieu de revenir aux dispositions du plan d’occupation des sols ; le terrain d’assiette du projet était classé en zone NCs sous l’empire du plan d’occupation des sols où les constructions et aménagements liés à la pratique du ski sont seuls autorisés ;
- la note de présentation de la modification n° 1 du plan local d’urbanisme approuvée le 19 mai 2021 est illisible et les habitants ont eu une information tronquée ;
- les délibérations d’approbation et de modification du plan local d’urbanisme ainsi que la délibération du 16 février 2022 accordant une servitude de passage sur le tènement sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors que M. Salsini, conseiller municipal et père de l’acquéreur du terrain d’assiette aurait pris part au vote de la délibération portant approbation de la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme rectifiant les erreurs matérielles du tracé du domaine skiable par rapport à la réalité du terrain ;
- le permis de construire est entaché d’illégalité puisque le terrain d’assiette du projet ne bénéficie d’aucune servitude au regard tant du raccordement des parcelles aux réseaux publics que du passage sur le Chemin des vaches ;
- que le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; la notice ne précise pas les conditions d’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages alors même qu’il s’inscrit dans le domaine skiable et en front de neige et notamment sur l’organisation, l’aménagement des accès aux terrains et aux aires de stationnement ;
- le plan masse ne fait pas apparaitre le raccordement aux réseaux et la desserte du tènement par une voie et le cas échéant l’emplacement et la servitude de passage en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article UH 1.2 du règlement, prévoyant qu’aucune construction à usage d’habitation n’est autorisée sur l’emprise du domaine skiable ;
- le projet méconnaît l’article UH 5.1 du règlement relatif aux espaces verts dès lors que le projet doit prévoir 10 arbres ;
- le projet méconnaît l’article UH 5.3 du règlement relatif à la gestion des pentes dès lors qu’il est prévu des excavations de plus de six mètres ;
- il méconnait l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les plans du dossier de permis de construire comportent la mention que certaines places sont réservées au Chalet du Cerf et d’autres au Chalet du Loup Blanc, sans qu’il ne soit possible d’identifier les chalets concernés et en raison d’un stationnement en enfilade ;
- il méconnait les articles UH 7.1 et UH 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme en l’absence de précision concernant les modalités d’accès et de servitude à travers le Chemin des vaches et d’une aire suffisante d’évolution au sein du terrain d’assiette ;
S’agissant du permis de construire modificatif :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif emportant modification sur la hauteur des deux chalets aurait dû comporter des plans avant et après afin d’apprécier la portée des modifications ;
- les places de stationnement en enfilade prévues par le projet méconnaissent les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la délibération actant de la servitude de passage sur l’assiette du chemin des vaches n’est pas assez précise sur l’assiette et l’étendue de la servitude ;
- le permis de construire modificatif est privé de base légale dès lors que le permis de construire initial est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2022 et 5 juin 2024, la SCCV Les Chalets du Cerf représentée par Me Rouanet conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022 et 18 juin 2024, la commune d’Huez-en-Oisans, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncin, représentant les requérants et de Me Touvier, représentant la commune d’Huez-en-Oisans.
Considérant ce qui suit :
Le 30 juin 2021, la SCCV Les Chalets du Cerf a déposé un dossier de demande de permis, valant division, de construire deux chalets d’habitation et un garage isolé sur un terrain cadastré section AB n° 169 d’une surface de plancher créée de 430,08 mètres carrés sur un terrain situé au lieu-dit « Clos Givier » sur la commune d’Huez-en-Oisans. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré le permis de construire sollicité. Par un recours gracieux du 14 janvier 2022 notifié le 17 janvier suivant, les requérants ont sollicité le retrait de cet arrêté. Ils demandent l’annulation du permis de construire du 15 novembre 2021 et de la décision expresse du 8 février 2022 rejetant leur recours gracieux. Un permis de construire modificatif a été délivré le 9 mars 2022 dont ils demandent également l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le règlement du plan local d’urbanisme opposable au projet :
Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : – dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; – lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; – si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Par des jugements devenus définitifs nos 2003073, 2003038, 2000640 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé totalement la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Le motif de cette annulation repose sur un moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance substantielle du rapport de présentation s’agissant du chiffrage des lits touristiques et de la réhabilitation des lits froids. Ce vice est principalement afférent, pour ce qui est de la légalité externe, à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées ayant conduit à l’ouverture à l’urbanisation de grands secteurs encore vierges de toute construction. Par des jugements n° 2105810 et 2105811 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé par voie de conséquence la délibération du 17 février 2021 par laquelle le conseil municipal d’Huez a approuvé la modification n° 1 du plan local d’urbanisme.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal a exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet en litige consistant à construire deux chalets, qui se situe sur une parcelle classée en zone UH 3 entre deux zones urbanisées. En conséquence, les motifs d’annulation du plan local d’urbanisme étant étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté, la légalité de ce dernier doit être appréciée au regard du règlement du plan local d’urbanisme qui lui demeure applicable.
Par ailleurs, les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme soulevés par les requérants qui renvoient à leurs écritures présentées dans une autre instance doivent être écartés dès lors que le tribunal administratif a statué sur cette question par trois jugements précités devenus définitifs.
Enfin, un acte réglementaire pouvant, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié, nul ne détient un droit au maintien d’un classement d’une parcelle dans une catégorie de zone dans un document d’urbanisme réglementaire. Les seules circonstances que la parcelle n°169 était classée précédemment au plan d’occupation des sols en zone NCs où les constructions et aménagements liés à la pratique du ski sont autorisés et qu’elle fut classée en zone UH3 du plan local d’urbanisme grevée d’une servitude de piste de ski puis que la servitude de piste de ski a été supprimée par la modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme, n’est ainsi pas de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation dans son actuel classement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la parcelle se situe entre deux zones d’habitat dense, et qu’une piste de ski retour skieur existe sur la parcelle contiguë n° 346. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le classement de la parcelle n° 169 en zone UH3 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération portant modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme du 19 mai 2021 :
Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Les requérants se prévalent de l’illégalité de la modification simplifiée n°1 du règlement du plan local d’urbanisme approuvée le 19 mai 2021 du fait d’un manque de clarté des plans. Ce moyen, fondé sur le manque de précision des cartes contenu dans la note de présentation, ne peut être assimilé à l’absence du rapport de présentation visée au dernier alinéa de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ayant été invoqué au-delà du délai de six mois suivant la prise d’effet du document d’urbanisme concerné soit largement après l’expiration du délai de recours contentieux, il est ainsi irrecevable.
En tout état de cause, il ressort de cette modification qu’elle a pour objet de rectifier plusieurs erreurs matérielles concernant le tracé du domaine skiable et que ni les personnes publiques associées ni le public, qui a émis douze observations, n’ont fait état de difficulté pour apprécier les modifications envisagées.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
Les requérants, à qui il appartient d’établir la réalité du détournement de pouvoir qu’ils invoquent, se bornent à soutenir que M. Salsini est le père de l’acquéreur du terrain d’assiette du projet classé précédemment au plan d’occupation des sols en zone NCs et qui est devenu constructible. Toutefois, M. Salsini n’était pas membre du conseil municipal ayant approuvé la délibération du 26 novembre 2019 du plan local d’urbanisme ayant classé la parcelle terrain d’assiette du projet en zone UH3. Si M. I… a pris part au vote de la délibération du 19 mai 2021 ayant pour objet de rectifier des erreurs de tracé du domaine skiable au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme qui a supprimé la servitude de piste de ski sur la parcelle AB 169, il n’est pas établi ni même soutenu qu’il aurait pris une part active dans les débats, et qu’il aurait exercé une influence sur la délibération adoptée avec 13 votes pour, une voix contre et une abstention. Enfin, s’agissant de la délibération du 16 février 2022 accordant une servitude sur la parcelle AB 365 nécessaire à la réalisation du projet de construction litigieux, il ressort de ses mentions que M. Salsini s’est abstenu de participer au vote. Dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire initial :
S’agissant de la composition du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
La notice du projet en litige décrit l’état initial du terrain et ses abords et notamment l’environnement proche, très urbanisé avec des chalets de grand volume et des logements collectifs. Elle comporte également des développements suffisants sur le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans cet environnement, et notamment sur sa conception architecturale. Au demeurant, elle est complétée sur ce dernier point par les autres pièces du dossier. En outre, elle précise que le chemin des vaches qui longe la parcelle au sud-est est la seule desserte du terrain, que l’accès se fait par le bas du terrain et donne accès au garage et à la zone ouverte en pied de chalet, qu’une rampe de 8% pour le garage isolé et 10% pour le chalet du Loup blanc seront réalisés. Le plan de masse illustre les modalités d’accès au terrain et aux aires de stationnements.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
En second lieu, si les requérants soulèvent la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, ils doivent être regardés, compte tenu de leur argumentation, comme soulevant la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ».
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique.
Le dossier contient un plan de masse des réseaux (PC2b) comportant les modalités de raccordement aux réseaux ainsi qu’un plan de masse accès (PC2c). Il ressort notamment du plan de masse du dossier de permis de construire modificatif que l’accès au terrain d’assiette s’effectue par une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AB numéro 365 appartenant à la commune qui constitue le chemin des vaches depuis la route du signal. La notice mentionne également les réseaux et les modalités d’accès et notamment que les garages sont desservis par une voie privée communale « le chemin des vaches » ouvert à la circulation publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de la servitude de piste de ski :
L’article UH 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme interdit toutes les occupations et utilisations du sol dans les secteurs du domaine skiable autres que celles nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski.
Le ténement du projet n’est plus grevé par une servitude de piste de ski depuis l’approbation de la modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme le 19 mai 2021 portant rectification matérielle du document graphique du plan local d’urbanisme de l’emprise du domaine skiable. En outre le tènement ne fait pas partie de l’emprise du domaine skiable de la station d’Huez. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant des espaces verts :
L’article UH 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit la plantation au minimum, pour toute construction nouvelle, d’un arbre d’au moins deux mètres de hauteur par tranche de 100 m² entamée de tènement.
Les requérants soutiennent que le projet, implanté sur un tènement de 785 mètres carrés, nécessite la plantation de dix arbres compte tenu de l’abattage de deux arbres. Toutefois, les dispositions de l’article UH 5.1 n’imposent pas le remplacement des arbres supprimés et se borne à exiger un arbre par tranche de 100 mètres carrés entamée de tènement, soit huit arbres pour le projet contesté. En outre, il ressort du plan de masse « accès » (PC2C1) joint au dossier de permis modificatif que le projet prévoit dorénavant la plantation de dix arbres d’une hauteur de 2 mètres dont deux afin de remplacer des arbres abattus. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 5.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit ainsi être écarté.
S’agissant des mouvements de terrains :
L’article UH 5.3 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Les dispositions de l’article UH 5.3 du règlement, ne prohibent pas la réalisation de sous-sols. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet nécessite notamment des excavations de plus de six mètres prohibés par ces dispositions. Par ailleurs, il ne ressort pas des plans de coupe ni n’est démontré que les déblais sont excessifs compte tenu de la pente du terrain égale à 18 % en moyenne.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 5.3 du règlement doit être écarté.
S’agissant des places de stationnement :
Aux termes de l’article UH 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Toute place doit être accessible ; toutefois deux places en enfilade peuvent être autorisées s’il est justifié que ces dernières sont affectées à un seul logement (…). Ce même article prévoit, pour les constructions à destination d’habitat d’un à trois logements, deux places de stationnement par logement.
Le projet, qui prévoit deux chalets d’habitation, nécessite la réalisation de quatre places de stationnement. Il ressort du plan de masse « accès » (PC2c1) du dossier de permis de construire modificatif que le chalet du Cerf comporte deux places de stationnement (PK 1 et 2) et que le chalet du loup blanc comporte trois places de stationnement (PK 3,4 et 5) soit un total de cinq places de stationnement. Enfin, il ressort de ce même plan et de la notice que les places en enfilade autorisées par le règlement sont bien affectées au même chalet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 6 du règlement doit être écarté.
S’agissant des accès et de l’aire d’évolution :
L’article 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que « (…) Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d’assiette de l’opération de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dits terrains et ne présenter qu’un seul raccordement à double sens, ou deux raccordements à sens unique sur la voie publique. ». L’article 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : « Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques, ou des voies privées ouvertes au public, ainsi que des accès privés dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement, de collecte des déchets (…) ».
D’une part, il ressort du plan de masse que le projet comporte une aire d’évolution suffisante à l’intérieur du tènement dès lors qu’il existe notamment une largeur de 4,80 mètres entre le garage du chalet du Cerf et la limite de propriété.
D’autre part, le projet est desservi par le chemin des vaches, voie privée ouverte à la circulation du public qui longe au sud-est le terrain d’assiette du projet. Par délibération du 16 février 2022, le conseil municipal de la commune d’Huez-en-Oisans a consenti une servitude de passage sur la parcelle AB n° 365 au profit de la parcelle AB 269 afin de permettre l’accès et la desserte du projet via la route du signal. Enfin, le terrain d’assiette du projet est suffisamment desservi au regard des exigences de l’article 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme dans des conditions qui n’apparaissent pas inadaptées à l’opération projetée.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7.1 et 7.2 du règlement doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif :
En premier lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif ne comporte pas de plans « avant » et « après », ils ne se fondent sur aucun texte réglementaire exigeant un tel document. Par ailleurs, la notice du dossier du permis de construire modificatif fait apparaître en rouge les modifications issues de ce dernier. Ainsi, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif doit être écarté.
En deuxième lieu, s’agissant des places de stationnement, le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article UH 6 du règlement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 30 du présent jugement.
En troisième lieu, contrairement aux dires des requérants, la délibération du conseil municipal du 16 février 2022 actant la servitude de passage sur l’assiette du chemin des vaches, qui comprend en annexe un plan, n’est pas imprécise sur l’assiette et l’étendue de la servitude accordée.
En quatrième et dernier lieu, les moyens soulevés à l’encontre du permis de construire initial étant tous écartés par le présent jugement, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif est privé de base légale est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans et de la SCCV Les Chalets du Cerf, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par les requérants. Les conclusions de ces derniers sur ce point doivent ainsi être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement des sommes demandées par la commune d’Huez-en-Oisans et par la SCCV Les Chalets du Cerf au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. K… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Huez-en-Oisans et de la SCCV Les Chalets du Cerf sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M… K… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Huez-en-Oisans et à la SCCV Les Chalets du Cerf.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère.
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Message ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Affectation
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Régularisation ·
- Emprise au sol
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Exploitation agricole ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Service ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Mutation ·
- Enseignement supérieur ·
- Adresses ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement ·
- Tribunaux administratifs
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Education ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Pédagogie ·
- Version ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bourse d'étude ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Lieu
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.