Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 mars 2025, n° 2401343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401343 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 9 novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartient au préfet d’apporter la preuve de la régularité de la procédure suivie par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de ce que le collège de médecins s’est effectivement réuni, de ce que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 2 décembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 20 février 1986, est entrée sur le territoire français le 10 mars 2020. Le 22 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Pour refuser d’accorder à Mme B le titre de séjour demandé, le préfet du Puy-de-Dôme s’est appuyé notamment sur l’avis émis le 13 juillet 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lequel indique que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. Pour contester cette appréciation, Mme B, qui a levé le secret médical, produit un certificat daté du 15 janvier 2024 et un courrier circonstancié du 21 mai 2024 d’un médecin psychiatre du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui, s’ils sont postérieurs à la décision attaquée révèlent un état de fait antérieur et desquels il ressort que la requérante est suivie depuis octobre 2020 pour un trouble de stress post-traumatique sévère et envahissant. De plus, le médecin psychiatre note que l’état clinique de la requérante nécessite la poursuite d’une prise en charge psychothérapeutique accompagnée d’une prescription d’anxiolytiques précisant que « sans accompagnement soutenu, le désespoir et l’effondrement narcissique l’aurait déjà emporté dans un passage suicidaire » et que les soins psychiques en cours doivent être poursuivis « pour éviter un () drame qui serait probablement suicidaire ». Dans ses conditions, en indiquant que le défaut de prise en charge médical de Mme B ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. L’annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme, après saisine et nouvel avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, réexamine la situation de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée au conseil de l’intéressée. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme refusant à Mme B la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à cette obligation, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, après saisine et avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de la requérante la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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