Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, juge unique, 19 mars 2026, n° 2500341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500341 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2025 et le 26 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal, statuant en application des dispositions du I° de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui proposer un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient que :
- sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation de Guyane du 28 mars 2024, notifiée 9 avril 2024 ;
- elle n’a pas reçu de proposition d’hébergement tenant compte des besoins et capacités de sa famille ;
- le caractère prioritaire et urgent de sa demande persiste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 778-1 et L. 778-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I° de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) ». Dans le département de la Guyane et en vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, le recours prévu au I° de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. En outre, l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. / (…) ».
2. Par une décision du 28 mars 2024 qui mentionnait l’ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation droit au logement opposable de la Guyane a reconnu prioritaire et urgent le relogement de Mme A…, qui avait jusqu’au 29 janvier 2025 pour exercer un recours dans l’hypothèse où aucune proposition de logement adapté ne lui aurait été faite avant le 28 septembre 2024. En dépit de ces mentions, la requête de Mme A… n’a été enregistrée au tribunal que le 10 mars 2025, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour exercer son recours. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière, la requête est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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