Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2203718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 octobre 2022 et le 30 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 1er juin 2022 du silence gardé par la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre le titre de perception n° 013000 009 072 013 485571 2021 0011678 émis le 17 août 2021 pour le recouvrement d’un indu de rémunération et de prononcer la décharge en droits et pénalités de retard de la somme 2 372,58 euros qui lui a été réclamée par ce titre, par une lettre de relance du 12 novembre 2021 et par une mise en demeure de payer du 25 août 2022.
Il doit être regardé comme soutenant que le montant du titre émis à son encontre ne correspond pas au montant des sommes qu’il a indument perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyen ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté en qualité d’adjoint de sécurité avant d’être titularisé dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale au grade de gardien de la paix à compter du 8 septembre 2021 suite à sa réussite au concours correspondant. Il a bénéficié d’un congé sans solde dans le cadre de son contrat d’adjoint de sécurité à compter du 11 juin 2019, date à laquelle il a commencé sa scolarité en tant qu’élève gardien de la paix. Le 17 août 2021, le directeur départemental des finances publiques (DRFIP) Provence Alpes Côte-d’Azur et Bouches-du-Rhône a émis à son encontre un titre de perception sur l’ordre du ministre de l’intérieur pour obtenir le recouvrement d’un indu sur rémunération se rapportant à la période du 11 juin 2019 au 31 juillet 2019 d’un montant de 2 156,58 euros. Par une lettre de relance du 12 novembre 2021 la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a invité M. A à procéder au paiement de cette somme majorée de 10 % au regard du retard pris dans l’acquittement de celle-ci. Par un courriel du 30 novembre 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre le titre de perception, qui a été transmis au service compétent des finances publiques le 1er décembre 2021. Du silence gardé par l’ordonnateur pendant une durée de six mois est née une décision implicite de rejet de ce recours, puis le 25 août 2022, le comptable public a adressé à M. A une mise en demeure d’avoir à payer une somme totale de 2 372,58 euros majoration comprise.
2. Aux termes de l’article 33-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent bénéficie, sur sa demande, d’un congé sans rémunération lorsqu’il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l’ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l’un de ces emplois. / Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et, le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage. Il est renouvelé de droit lorsque ces périodes sont prolongées. / Si, à l’issue du stage, l’agent est titularisé, il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A, agent contractuel au sein de la police nationale, a été incorporé en tant qu’élève gardien de la paix le 11 juin 2019 après sa réussite au concours de gardien de la paix. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a sollicité le bénéfice du congé sans solde prévu par les dispositions précitées, il a continué à percevoir son traitement en qualité d’adjoint de sécurité au cours des mois de juin et juillet 2019 en même temps qu’il percevait son traitement en qualité de gardien de la paix stagiaire sur ces mêmes mois et que le montant du titre de perception émis le 17 août 2021 à son encontre correspond au montant du traitement indument perçu en qualité d’adjoint contractuel du 11 juin 2019 au 31 juillet 2019, soit un montant total de 2 156,68 euros. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir le montant du titre émis à son encontre ne correspond pas au montant des sommes qu’il a indument perçues.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et à la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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