Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 août 2025, n° 2502179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2025 et 14 août 2025, M. D C, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suppression, en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, du passage commençant par les mots « n’a pas hésité » et finissant par les mots « de ce nouveau recours » figurant page 6 du mémoire en défense ;
3°) de suspendre l’arrêté du 18 avril 2024 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme rejette sa demande de renouvellement d’une carte de séjour mention « étudiant », ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un récépissé sans délai ou à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard « due à partir de 10 jours après la notification de l’ordonnance » à intervenir ;
5°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il est recevable à demander la suspension de l’arrêté du 18 avril 2024 dès lors que son recours n’est pas tardif et que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est compétent pour connaître du litige puisqu’il résidait à Clermont-Ferrand à la date de la décision attaquée ;
Sur l’urgence :
— elle est présumée dès lors que l’arrêté en litige refuse de lui renouveler son titre de séjour ; au surplus, il a obtenu l’accord de Campus de France pour s’inscrire pour l’année 2025-2026 en cinquième année Polytech Clermont-Ferrand et la rentrée est prévue le 8 septembre de sorte que la condition d’urgence est remplie ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » le préfet a retenu qu’il ne disposait pas des ressources suffisantes, alors qu’à l’appui de son recours gracieux, il a fourni aux services de la préfecture les pièces justifiants de ses moyens d’existence suffisants ; son oncle, M. B A, se porte garant à hauteur de 615 euros par mois ; son oncle, qui a le statut de fonctionnaire international au sein de l’organisation des nations unies, justifie d’un traitement de base, non imposable, de 11 568,92 dollars américains ; il a justifié disposer des ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le recours en référé est irrecevable dès lors que la requête en annulation de la décision en litige est tardive ; le délai de recours contentieux était de trente jours en application des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile or, en saisissant le tribunal d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 18 avril 2024 notifiée à l’intéressé le 21 mai 2024, le 15 novembre 2024, alors que la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle lui a été notifiée le 10 octobre 2024, il était forclos ; au surplus, sa requête est également irrecevable dès lors que l’intéressé n’établit pas qu’il se trouvait sur le territoire français au moment du dépôt de son recours de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand au regard des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative ;
— il n’était pas territorialement compétent pour connaître du recours gracieux de M. C dès lors que celui-ci n’établit pas qu’il était présent sur le territoire français à la date de son dépôt ;
— l’urgence à suspendre la décision en litige n’est pas établie dès lors que le requérant n’a introduit un référé suspension à son égard qu’un an après son édiction de sorte que la présomption d’urgence dont se prévaut le requérant est renversée ; le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour tardivement puisqu’excédant les délais prévus au titre de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la requête au fond est irrecevable ; en tout état de cause, le requérant a exécuté l’obligation de quitter le territoire français de sorte que la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant en introduisant un référé tente « d’échapper au délai d’audiencement » ; il s’agit d’un détournement de procédure commis par un requérant « non présent sur le territoire français, qui a falsifié des pièces pour tenter de se voir délivrer un titre de séjour, n’a pas hésité à produire ces pièces falsifiées à l’appui du recours » ; rien ne fait obstacle à ce que l’intéressé dépose une nouvelle demande de visa auprès des autorités consulaires françaises ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le numéro 2402869, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Nivet, juge des référés,
— les observations de Me Demars substituant Me Gauché, représentant M. C, qui reprend ses écritures et insiste sur la recevabilité de la requête, la compétence territoriale d’une part du préfet du Puy-de-Dôme pour connaitre du recours gracieux du 18 juin 2025 et d’autre part du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ainsi que sur le lieu de résidence en France de M. C. Il précise que M. C a bénéficié d’une année de césure, accordée par son établissement universitaire, au titre de l’année 2024-2025 et que l’urgence à suspendre la décision en litige, qui est présumée, se caractérise également par la rentrée universitaire prévue au 8 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant libanais, est entré régulièrement sur le territoire français le 24 août 2019 muni d’un visa long séjour, valant titre de séjour, portant la mention « étudiant » puis s’est vu délivrer un titre de séjour portant mention « étudiant » valable du 27décembre 2022 au 26 octobre 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 24 septembre 2023. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présence requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant », ensemble la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté son recours gracieux déposé à l’encontre de l’arrêté du 18 avril 2024.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : » La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du même code relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code () ".
5. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre la décision en litige, M. C se prévaut de la présomption d’urgence mentionnée au point 3 et de la proximité de la rentrée universitaire prévue au 8 septembre 2025. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 26 octobre 2023, le 24 septembre 2023, soit en-dehors du délai fixé par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de titre de séjour dont la demande de suspension ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 3. D’autre part, il est constant que la décision en litige a été prise le 18 avril 2024 et a été notifiée à l’intéressé le 21 mai 2024, ainsi en ne saisissant le juge des référés que le 31 juillet 2025, M. C s’est placé lui-même dans une situation d’urgence alors même qu’à l’audience, le conseil du requérant a précisé qu’il avait obtenu une année de césure au titre de l’année 2024-2025 afin de régulariser sa situation administrative sur le territoire français. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception d’incompétence soulevées en défense, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions de M. C tendant à la suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
7. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / » Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ".
8. Le passage du mémoire en défense critiqué par M. C n’excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire au sens des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’application de ces dispositions en vue de la suppression de ce passage doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 août 2025.
Le juge des référés,
C. NIVET
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2502179
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