Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 2 oct. 2025, n° 2504532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. D… B…, retenu au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
— les observations de Me David, représentant M. B…, assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 30 mars 2002, déclare être entré en France en 2022 après avoir présenté une demande d’asile en Allemagne. Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Ce même préfet l’a ensuite placé
en rétention.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application, notamment celles de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des condamnations pénales dont M. B… a fait l’objet, précise que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière, ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni ne dispose d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français, et fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En second lieu, M. B…, qui n’est entré que récemment sur le territoire français, ne conteste pas avoir été condamné à trois mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Rouen du 15 juillet 2024 pour des faits de tentative de vol aggravé et tentative de vol, à sept mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Rouen le 24 juillet 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et récidive de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et à quatre mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Rouen du 24 février 2025 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche, récidive de vol aggravé et récidive de vol, ainsi qu’à la révocation totale de sa condamnation par le tribunal des enfants de E… le 13 octobre 2022 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il ne conteste pas en outre être célibataire et sans charge de famille, ni ne fait état de perspective d’intégration sociale ou professionnelle. Enfin, n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a, en l’obligeant à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait notamment référence aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que M. B…, qui ne justifie pas d’une entrée régulière, n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, puis précise que la présence de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au vu de ses différentes condamnations. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, et alors que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière, ni ne démontre avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait référence aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que M. B… bien qu’invité à y procéder n’a pas présenté de nouvelle demande d’asile en France et indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et alors que l’intéressé n’établit ni même n’allègue l’existence de risques d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, ainsi qu’à sa situation personnelle, et familiale, retient le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement avant de relever l’absence de circonstance humanitaire. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
10. En second lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
11. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour énoncés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. DELACOUR
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Aide
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Résumé ·
- Langue ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Conseil juridique ·
- Juridiction administrative ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Publication ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Tahiti ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en concurrence ·
- Pacifique ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse
- Collecte ·
- Ordures ménagères ·
- Salubrité ·
- Déchet ménager ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté d’agglomération ·
- Décision implicite ·
- Environnement ·
- Apport ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Correspondance ·
- Garde des sceaux ·
- Courrier ·
- Terme ·
- Administration pénitentiaire ·
- Voies de recours ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Région ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Travail ·
- Durée ·
- Vacances ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.