Rejet 14 avril 2025
Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 avr. 2025, n° 2501278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au président du conseil départemental de la Côte-d’Or, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer un accompagnement comportant l’accès à une solution de logement adaptée et une prise en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité jusqu’au 2 septembre 2025 à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Côte-d’Or une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie compte tenu de la situation de grande précarité dans laquelle il se trouve dès lors qu’il est sans ressources, qu’il va être contraint de quitter son hébergement et qu’il ne bénéficiera plus d’un accompagnement ;
b) le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, en refusant de lui accorder le bénéfice d’un accompagnement adapté à ses besoins, alors qu’il a antérieurement été pris en charge en qualité de « mineur isolé », a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’un hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le département de la Côte-d’Or, représenté par Me Dandon, conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 avril 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hebmann, du cabinet SCP Themis avocats et associés, pour M. B ;
— et les observations de Me Dandon, de la SELARL Parc-Monnet Bourgogne, pour le département de la Côte-d’Or.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience, que la clôture de l’instruction était différée au 11 avril 2025 à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de Sierra Leone entré irrégulièrement en France à l’automne 2021 en qualité de mineur isolé, selon ses déclarations, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or par une ordonnance de placement du procureur de la République près le tribunal judicaire de Dijon en date du 19 octobre 2021 puis par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon du 1er décembre 2021. Par une décision du 19 mars 2025, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice de l’aide éducative à domicile jeune majeur (AEDJM). M. B demande au juge des référés d’ordonner au département, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le bénéfice de l’AEDJM.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La requête de M. B présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
5. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article L. 222-1 du même code : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ». Aux termes de l’article L. 222-5 de ce code : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité () à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants () ".
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité et qui ne font pas l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile bénéficient d’un droit à une prise en charge par ce service lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Lorsque les intéressés font l’objet d’une mesure d’éloignement mais ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisant, le service chargé de l’aide sociale à l’enfance du département dispose toutefois de la faculté, à titre temporaire, de continuer à les prendre en charge.
7. Il résulte de l’instruction, notamment des observations écrites et orales du département, que le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a décidé de cesser d’accorder le bénéfice de l’AEDJM à M. B au motif que celui-ci faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, prononcée le 30 janvier 2025 par le préfet de la Côte-d’Or, prise au motif, notamment, que l’intéressé avait présenté des documents d’identité dépourvus d’authenticité et que, dès lors, en l’absence de certitude sur sa date de naissance véritable, il n’était pas établi que l’intéressé avait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.
8. D’une part, compte tenu de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant ne peut pas se prévaloir du droit accordé en application des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’examen technique auquel il s’est livré sur les documents d’état-civil produits par M. B, le service de la police aux frontières territorial de Dijon, qui est un service spécialisé dans la fraude documentaire, a estimé que les documents d’état civil produits constituaient des contrefaçons. En dépit des arguments et des documents produits par le requérant -et en particulier l’affidavit-, l’analyse du service de fraude documentaire n’apparaît pas manifestement devoir être remise en cause en l’état de l’instruction.
10. Au regard de ces informations et de la large marge d’appréciation dont il dispose, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a dès lors pu, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale revendiquée par le requérant et sans qu’une carence caractérisée dans l’accomplissement de ses missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance ne puisse lui être reprochée, refuser de poursuive la prise en charge de M. B.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit ci-dessus que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de la Côte-d’Or.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Dijon.
Fait à Dijon le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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