Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B et Mme D C, représentants légaux de Mme A C, représentés par Me Gouy-Paillier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande en date du 14 avril 2025 ;
2°) enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à leur fille, A, un accompagnement individuel par un accompagnant d’élève en situation de handicap à hauteur de 21 heures par semaine, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— la décision litigieuse a pour effet de priver leur fille de l’accompagnement auquel elle a droit à hauteur de 21 heures par semaine, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 29 octobre 2024, le référé-suspension est le seul moyen à leur disposition pour obtenir l’accompagnement dû à leur fille, cet accompagnement est nécessaire pour sa scolarité et sa réussite dans le cursus ordinaire, comme en témoignent son dossier GEVA-Sco et les professionnels de santé, alors que l’accompagnement dont A a bénéficié en classe préparatoire était uniquement de 12 heures par semaine, dont 3 heures individuelles et 9 heures mutualisées , et que cette privation compromet ses chances de réussite scolaire au regard de la proximité de la rentrée scolaire 2025 en classe de CE1.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision litigieuse méconnaît les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 351-3 du code de l’éducation eu égard à l’obligation qui incombe à l’Etat de garantir l’instruction obligatoire et le droit à l’éducation des enfants en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que l’année scolaire 2024-2025 a pris fin le 5 juillet 2025 et que les enseignements sont suspendus jusqu’au mois de septembre 2025 ;
— la condition relative à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision n’est pas satisfaite dès lors que, d’une part, durant l’année scolaire 2024-2025, A a bénéficié d’une aide humaine à hauteur de 12 heures par semaine et, d’autre part, pour l’année scolaire
2025-2026, les affectations des accompagnants d’élèves en situation de handicap n’ont pas encore été finalisées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510430 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Blanc pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14h00, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Blanc ;
— et les observations de Me Gouy-Paillier, représentant M. et Mme C, Mme C étant présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le recteur de l’académie de Créteil n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 4 août 2025, à 16h04.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune A C, fille des requérants, née le 4 avril 2018, a été scolarisée en classe préparatoire au sein de l’Ecole primaire de l’institution Sainte-Foy à Coulommiers au titre de l’année 2024-2025. Par une décision du 29 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap pour une durée de vingt et une heures par semaine du 29 octobre 2024 au 31 août 2026. Cette aide n’ayant pas été intégralement mise en place, par un courrier reçu le 17 avril 2025, M. et Mme C ont mis en demeure le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne d’attribuer un tel accompagnant à leur fille. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. et Mme C invoquent l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision implicite qu’ils contestent, en se prévalant de la méconnaissance par les services académiques de l’obligation d’attribuer à leur fille l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés telle que définie par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 29 octobre 2024 et la nécessité pour leur fille de bénéficier d’un tel accompagnement. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’année scolaire 2024/2025 a pris fin, et qu’à la date de la présente ordonnance, les modalités d’affectation des accompagnants d’élèves en situation de handicap ne sont pas arrêtées, comme le soutient le recteur de l’académie de Créteil en défense, et que la permanence, à compter de la rentrée prochaine, de la situation dont les requérants se prévalent ne saurait être constatée. Dans ces conditions, M. et Mme C ne justifient pas de l’existence d’un préjudice pouvant être regardé comme suffisamment immédiat pour créer la situation d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la date de la présente ordonnance.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C , à Mme D C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : T. BlancSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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