Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 sept. 2025, n° 2502993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a désigné le tribunal administratif de Nancy, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, pour statuer sur la requête présentée par M. A… D… et Mme C… B…, épouse D… devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par cette requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Devarenne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Dom-le-Mesnil de solliciter de la juridiction administrative la désignation d’un expert, conformément à l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et aux termes de sa lettre du 7 mai 2024 et d’édicter un arrêté de mise en sécurité ordonnant les mesures nécessaires pour faire cesser le danger représenté par le bâtiment situé route nationale à Dom-le-Mesnil, implanté sur la parcelle cadastrée AD 189, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte selon des modalités laissées à l’appréciation du juge des référés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dom-le-Mesnil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence fixée par à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie ; en effet, l’état de l’immeuble en cause rend nécessaire l’engagement d’une procédure de péril imminent et la demande de désignation d’un expert par le président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation.
La commune de Dom-le-Mesnil, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 13 heures 30 :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
— les observations de Me Devarenne, représentant M. et Mme D… ;
— la commune de Dom-le-Mesnil et les propriétaires de l’immeuble situé route nationale à Dom-le-Mesnil, sur la parcelle cadastrée AD 189, n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut notamment enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires relevant de l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code de la construction et de l’habitation pour prévenir ou faire cesser les risques pour la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers (…) ». L’article L. 511-4 de ce code prévoit que « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2 (…) ». Selon l’article L. 511-9 dudit code : « (…) Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 (…) ». Enfin, l’article L. 511-9 de ce code dispose que « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. »
Il résulte de l’instruction, que M. et Mme D… sont propriétaires à Dom-le-Mesnil, dans les Ardennes, d’une maison d’habitation, laquelle est mitoyenne d’un ancien bâtiment agricole, implanté sur la parcelle cadastrée AD 189, laissé à l’abandon depuis de nombreuses années et en état de délabrement. Il ressort du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 11 décembre 2024 à la demande de M. et Mme D… que la toiture de ce bâtiment comporte un trou important, que la panne faîtière de la toiture est visible de la voirie et exposée aux intempéries, que la gouttière est largement cassée, que l’humidité marque la façade sur toute sa hauteur au niveau de la gouttière cassée, qu’une fissure importante est présente sur la façade arrière entre les deux propriétés, qu’à l’endroit où la gouttière semble abimée, une trace d’humidité est formée sur toute la longueur de la façade à l’arrière du bâtiment, que plusieurs trous dans la toiture à l’arrière de la propriété sont constatés et que le mur séparatif entre ce bâtiment et la maison de M. et Mme D… comporte des fissures et des traces d’humidité. Dans un courrier adressé à ces derniers le 7 mai 2024, le maire de la commune de Dom-le-Mesnil a d’ailleurs admis que le versant du toit exposé au nord-est était fortement dégradé avec une surface de l’ordre de 50 m² effondrée à l’intérieur du cadre bâti, signifiant notamment une fragilisation de la charpente de cette construction maintenant exposée aux éléments météorologiques.
Dans son courrier du 7 mai 2024, le maire de la commune de Dom-le-Mesnil a en revanche souligné qu’aucun désordre n’était alors constaté sur la façade visible du domaine public et a rappelé qu’en 2022, les services municipaux avaient installé de façon préventive une clôture de chantier d’une hauteur de 2 mètres sur la totalité de l’emprise du trottoir situé au droit de la façade nord-est de ce bâtiment, empêchant les cheminements et le stationnement au droit de cette façade. Il a enfin indiqué qu’il engagerait dans les jours suivants une procédure de péril imminent, sans toutefois que cette annonce ait été suivie d’effet. Toutefois, au regard de son état, tel qu’il est décrit dans le constat du commissaire de justice du 11 décembre 2024 et des risques de dégradation accélérée liés à l’exposition de sa structure aux intempéries, l’immeuble en cause n’offre pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des personnes. Il présente dès lors, tant pour la maison d’habitation de M. et Mme D… que pour d’éventuels nouveaux occupants ou, d’une manière générale, pour les tiers, notamment les usagers du domaine public voisin, un risque au sens de l’article L. 511-2, précité, du code de la construction et de l’habitation, que les clôtures installées par les services municipaux ne suffisent pas à écarter.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Dom-le-Mesnil de saisir la juridiction administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, d’une demande de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 de ce même code. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu à ce stade ni d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni d’enjoindre au maire d’édicter un arrêté de mise en sécurité.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dom-le-Mesnil la somme de 1 500 euros, demandée par M. et Mme D…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Dom-le-Mesnil de saisir la juridiction administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, d’une demande de désignation d’un expert sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation.
Article 2 : La commune de Dom-le-Mesnil versera à M. et Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme C… B…, épouse D… et à la commune de Dom-le-Mesnil.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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