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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 3 juin 2026, n° 1907357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1907357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 décembre 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du maire de Roubaix du 4 octobre 2018 fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. A… au 6 avril 2018 et refusant la prise en charge des soins postérieurs à cette date au titre de l’accident de service du 23 janvier 2015 et, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident, a ordonné une expertise en vue de décrire les lésions directement imputables audit accident, d’apprécier si l’état de santé de l’intéressé est consolidé, le cas échéant indiquer la date de consolidation ou décrire les évolutions prévisibles de son état de santé, évaluer la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux dont souffre M. A… et fixer, le cas échéant son taux de déficit fonctionnel permanent.
Par des mémoires, enregistrés les 23 janvier et 17 février 2026, M. A…, représenté par Me Opovin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Roubaix à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’accident dont il a été victime le 23 janvier 2015 pour un montant de 205 839,69 euros, avec intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle outre les dépens de l’instance.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle de 25% par une décision du 2 septembre 2019.
Vu :
- le rapport d’expertise déposé le 13 octobre 2025 et les observations présentées par M. A… le 13 novembre 2025 ;
- l’ordonnance du 22 décembre 2025 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’experte et de ses deux sapiteurs à la somme totale de 6 149,40 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 19 décembre 2022, le tribunal administratif a, après avoir écarté l’existence d’une faute de la commune de Roubaix, considéré que cette commune engageait néanmoins sa responsabilité sans faute à l’égard de M. A… à raison de l’accident dont il avait été victime le 23 janvier 2015, reconnu imputable au service, et ordonné, avant de se prononcer sur la requête de M. A… tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices ainsi subis, qu’il soit procédé à une expertise en vue de décrire les lésions directement imputables à cet accident, d’apprécier si l’état de santé de l’intéressé était consolidé, le cas échéant d’indiquer la date de consolidation ou décrire les évolutions prévisibles de son état de santé, d’évaluer la nature et l’étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de M. A… et fixer, le cas échéant son taux de déficit fonctionnel permanent. L’experte désignée et ses deux sapiteurs ont déposé le rapport final au greffe du tribunal le 13 octobre 2025.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, s’agissant des préjudices personnels subis par l’agent ou de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraire, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service.
En ce qui concerne la réparation des préjudices temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. A… a souffert à raison de l’accident du 23 janvier 2015 d’une fracture non déplacée de l’acetabulum de la cotyle de la hanche gauche, sans lien avec les douleurs exprimées par l’intéressé au niveau du genou gauche, de l’épaule droite et des lombaires. La date de consolidation de cette blessure a été fixée au 10 mai 2015. L’intéressé a, par ailleurs, du fait de cet accident, présenté un état de stress post-traumatique et une décompensation dépressive fluctuante, état de santé dont la date de consolidation a quant à elle été fixée au 23 mars 2018. Enfin, il résulte également de l’instruction que M. A… a développé une otite séreuse responsable d’une surdité bilatérale avec acouphènes importants à compter du mois d’avril 2017, à la suite de séances de balnéothérapie prescrites afin d’améliorer ses douleurs rhumatologiques décrites comme résultant directement des séquelles psychiatriques subies par l’intéressé du fait de cet accident de service. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. A… a ainsi présenté un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50% du 25 janvier 2015 au 31 janvier 2017, à 25% pour la période couvrant les mois de février et mars 2017, à 35 % du mois d’avril 2017 au 23 mars 2018 et à 10 % du 24 mars 2018 au 27 novembre 2018, date de consolidation de son état de santé sur le plan oto-rhino-laryngologique. Il sera fait une juste appréciation de ces périodes de déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’une évaluation forfaitaire journalière de 20 euros, en l’évaluant à la somme de 10 692 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par M. A… ont été évaluées à 3/7, tenant compte de ses souffrances psychiques ainsi que de ses douleurs physiques. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 4 000 euros.
En troisième lieu, il résulte également de l’instruction que l’intéressé a été contraint de se déplacer avec deux béquilles du 25 janvier 2015 au 10 mars 2015 puis avec une béquille, y compris d’ailleurs après la consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire, subi jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de M. A…, évalué par l’experte à 1/7 pour la première période et à 0.5/7 pour la seconde, en l’indemnisant à hauteur de 200 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. A… nécessitait, du jour de l’accident au 31 janvier 2017, l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure par jour, puis du 1er février 2017 au 28 mars 2018, à raison de trois heures par semaine. Si le requérant conteste cette évaluation, il n’apporte aucun élément précis de nature à justifier de besoins supplémentaires. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la somme due à ce titre, en tenant compte d’une rémunération horaire de 16 euros et d’une durée annuelle de 412 jours incluant les congés payés et les jours fériés, en l’évaluant à la somme de 16 584 euros.
En ce qui concerne la réparation des préjudices permanents :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la fracture non déplacée de M. A… s’est consolidée sans séquelle et que les douleurs persistantes au niveau de la hanche notamment revêtent une origine mécanique, indépendante de l’accident, plus probablement imputable à de l’arthrose et à un état antérieur. Par ailleurs, si M. A… a également présenté une lésion méniscale ayant nécessité une arthroscopie avec méniscectomie partielle ainsi que des douleurs fémoro-patellaires antérieures, celles-ci ne présentent pas davantage de lien direct et certain avec l’accident et la fracture constatée à son arrivée aux urgences. Les douleurs à l’épaule droite ne s’expliquent par aucune lésion anatomique post-traumatique et ne présentent ainsi pas davantage de lien direct et certain avec l’accident. Il en va de même des lésions dorso-lombaires, dues à une discarthrose, lésion non post-traumatique. Dans ces conditions, aucun déficit fonctionnel permanent ne peut être retenu à cet égard. En revanche, il résulte également du rapport d’expertise, plus particulièrement du rapport dressé par le sapiteur désigné par le tribunal, expert en psychiatrie, que M. A… présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% auquel s’ajoute le déficit fonctionnel permanent lié aux troubles oto-rhino-laryngologiques de l’intéressé, en lien direct avec les retentissements psychiatriques de l’accident, comme indiqué au point 4, évalué à 6%, soit un taux global de 16%. Compte tenu de l’âge de M. A… à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 22 000 euros.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de M. A…, qui ne peut plus pratiquer ses loisirs sportifs habituels comme il le faisait auparavant, en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
En troisième lieu, le préjudice esthétique permanent de M. A… tenant au port de prothèses auditives a été évalué à 0.5/7. Il en sera fait une juste appréciation en accordant à ce titre au requérant une somme de 300 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que M. A… souffre d’une perte de libido, laquelle caractérise l’existence d’un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu de l’âge de l’intéressé, en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
En cinquième lieu, il n’est pas établi par le requérant qu’il nécessiterait, du fait de l’accident, l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne, poste de préjudice au demeurant non retenu par les experts désignés par le tribunal. Par suite, il ne peut prétendre au versement d’une somme à ce titre.
En sixième lieu, M. A… justifie avoir exposé des frais en vue de se faire assister de médecins conseil à l’occasion des opérations expertales, pour un montant total de 840 euros toutes taxes comprises. Ces frais constituent un préjudice indemnisable en lien direct avec l’accident de service subi par l’intéressé, auquel il n’y a en revanche pas lieu d’ajouter une somme correspondant à l’érosion monétaire.
En dernier lieu, M. A… justifie des frais exposés pour se rendre aux opérations d’expertise, dont il sera fait une exacte appréciation en les évaluant à 286,47 euros, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter une somme au titre de l’érosion monétaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roubaix est condamnée à verser à M. A… la somme totale de 58 902,47 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 23 janvier 2015 dont il a été victime, reconnu imputable au service.
Sur les intérêts :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 58 902,47 euros à compter du 20 avril 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Roubaix.
Sur les dépens de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge définitive de la commune de Roubaix les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant-dire-droit du 19 décembre 2022, taxés et liquidés à la somme totale de 6 149,40 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 22 décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 2 000 euros à verser à Me Opovin au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Roubaix est condamnée à verser à M. A… la somme de 58 902,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2019.
Article 2 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme totale de 6 149,40 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Roubaix.
Article 3 : La commune de Roubaix versera à Me Opovin, conseil de M. A…, une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, à la commune de Roubaix et à Me Opovin.
Copie en sera adressée à l’experte, Mme D… F…, et aux sapiteurs, M. B… E… et M. H… C….
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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