Annulation 24 novembre 2025
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 nov. 2025, n° 2505143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Vincent Souty, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de Me Souty, ou subsidiairement la somme de 1 200 euros à son propre bénéfice, en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a commis des erreurs de fait quant à sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a méconnu L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- c’est à tort que le préfet a qualifié sa présence en France de menace à l’ordre public ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées.
La requête de M. C… a été communiquée au préfet de l’Eure, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Souty représentant M. C…, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant géorgien né en 1961, déclare être entré en France en 2002. Le bénéfice de la protection subsidiaire, qui lui avait été accordé en 2007, lui a été retiré par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 novembre 2022. M. C… a ensuite obtenu une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 5 mai 2023 au 4 mai 2025. Par un premier arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de l’Eure a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par un deuxième arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C… et l’obliger à quitter le territoire français sans délai, le préfet de l’Eure a considéré que « l’intéressé ne justifie pas avoir de famille en France » et « ne justifie pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence ». Il ressort pourtant des pièces du dossier que résident en France son épouse, sa fille et son fils, titulaires de cartes de résident, ainsi que ses petits-enfants, tandis que sa présence en France depuis au moins vingt ans, dont quinze au bénéfice de la protection subsidiaire, est de nature à établir qu’il n’a plus d’attaches personnelles ou familiales en Géorgie. M. C… est donc fondé à soutenir que ces décisions reposent sur des motifs erronés, et il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions s’il n’avait pas commis de telles erreurs.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans. Il est également fondé, par voie de conséquence, à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2025 portant assignation à résidence.
L’exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement, mais nécessairement, que le préfet réexamine la situation de M. C… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois, et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sans assortir ces injonctions d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce et en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Souty de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de renouveler la carte de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans, ainsi que l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours, sont annulés en toutes leurs dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois, et de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Souty la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Vincent Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
Philippe B…
La greffière,
Signé
Cécilya DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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