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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 oct. 2025, n° 2507746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 3 octobre 2025, le préfet de la Moselle demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. F… E… et Mme D… A…, ainsi qu’à leurs enfants mineurs, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du CADA géré par l’association AIEM, situé 12/14 boulevard de Provence à Metz (Moselle) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. E… et Mme A… à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés, est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, M. F… E… et Mme D… A…, représentés par Me Olszakowski, concluent à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et au rejet de la requête.
Ils soutiennent qu’ils justifient d’une situation de vulnérabilité dont le préfet n’a pas tenu compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de M. E…, qui fait valoir que :
l’état de santé de son fils, âgé de neuf ans ainsi que le poids des traumatismes qu’il a subis dans son pays d’origine font obstacle à ce qu’il libère le logement en cause sans solution de relogement ;
il s’est adressé en vain au 115, aucun logement n’étant disponible ;
il n’a pu obtenir aucun emploi en dépit de ses diligences répétées, notamment en postulant à des fonctions d’enseignement ou en recherchant dans le secteur des métiers en tension ;
il a une activité associative soutenue et est élu au conseil de la vie sociale du CADA.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. E… et Mme A… du logement qu’ils occupent, situé 12/14 boulevard de Provence à Metz.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de l’instruction que M. E… et Mme A…, ressortissants marocains nés respectivement le 4 mars 1963 et le 5 mai 1986, sont hébergés, avec leurs enfants mineurs nés les 17 juin 2010, 10 août 2015 et 17 octobre 2017, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au sein du CADA géré par l’association AIEM, situé 12/14 boulevard de Provence à Metz. Les demandes d’asile de M. E… et Mme A… ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 5 août 2024 et notifiées respectivement les 26 et 27 août 2024. Ces décisions ont été confirmées par des décisions du 16 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiés le 26 juin 2025. Les intéressés ont été avisés, par un courrier du 26 juin 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui leur a été remis en mains propres le même jour, de la fin de leur droit au logement le 31 juillet 2025 et de l’obligation de libérer le logement avant cette date. Par un courrier du 20 août 2025, notifié le 27 août 2025, le préfet de la Moselle les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
8. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. M. E… et Mme A… n’établissent pas, par les éléments qu’ils apportent, que l’état de santé de M. E… ou celui de leur fils C…, âgé de dix ans, font obstacle à ce qu’ils libèrent le logement en cause. Au surplus, il résulte de l’instruction que M. E… et Mme A… ont refusé le bénéfice du dispositif d’aide au retour, qui leur aurait permis d’être mis à l’abri, avec leurs enfants. Enfin, M. E… ne justifie pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier son maintien avec sa famille dans la structure qui l’héberge en se bornant à se prévaloir à la barre de ses recherches d’emploi, de ses activités associatives et de son implication dans le fonctionnement du CADA, allégations qui ne sont d’ailleurs appuyées d’aucun commencement de preuve. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. E… et Mme A… d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… et Mme A… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. E… et Mme A… et à tous occupants de leur chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au sein du CADA géré par l’association AIEM, situé 12/14 boulevard de Provence à Metz, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. F… E…, à Mme D… A… et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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