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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mars 2026, n° 2601130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026 à 10h57 et un mémoire enregistré le 27 mars 2026, l’association Vigie liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 du préfet de la Manche autorisant le groupement de gendarmerie départemental à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pendant une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt pour agir, l’arrêté contesté affectant directement la protection des données personnelles des individus que l’association Vigie Liberté s’est donnée pour objectif de défendre ;
- le traitement de données personnelles envisagé porte atteinte au droit au respect de la vie privée, en ce qu’il implique le traitement de données personnelles au moyen de la captation d’images, ainsi qu’à la liberté d’aller et venir, en raison de son caractère intrusif dans l’espace public ;
- en octroyant une autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le département de la Manche, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles ;
- l’arrêté, qui ne vise aucune des finalités prévues à l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, méconnaît l’exigence de motivation prévue au paragraphe IV de l’article L. 252-4 du code de la sécurité intérieure ;
- à titre subsidiaire, en se fondant sur des éléments insuffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ;
- la recherche de personnes disparues n’entre pas dans le champ d’application du paragraphe I de l’article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, dès lors que la mise en œuvre du traitement de données personnelles projeté ne répond pas à une finalité préventive mais judiciaire ;
- le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’a pas circonscrit son autorisation dans l’espace ;
- le préfet a omis de respecter les formalités prévues à l’article R. 242-13 du code de la sécurité intérieure prévoyant la délivrance au public d’une information appropriée sur la mise en œuvre d’un traitement de données personnelles ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté s’applique depuis le 25 mars 2026 ;
- cette entrée en application immédiate d’un dispositif de surveillance particulièrement intrusif prive les personnes exposées de toute garantie procédurale effective, alors que la mesure autorise, sans discontinuité, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images sur l’ensemble du territoire du département ;
- l’ampleur du périmètre retenu, la continuité de la surveillance autorisée et l’absence de démonstration de la stricte nécessité de la mesure exposent, sans justification concrète, une population massive à une surveillance généralisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté, qui ne sera utilisé qu’en cas de disparition d’une personne vulnérable, est très éloigné de l’objet de l’association qui ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- l’urgence n’est pas démontrée, l’utilisation réelle de l’arrêté n’étant effective qu’en cas de disparition de personne vulnérable ;
- l’autorisation, qui ne sera donnée qu’en cas de disparition de personne vulnérable, n’a pas vocation à être appliquée immédiatement et constamment pendant trois mois ;
- l’arrêté a été pris afin que l’ensemble des moyens à la disposition des forces de l’ordre, drones compris, soient mis en œuvre immédiatement pour augmenter les chances de secourir la personne disparue ;
- le recours à un drone dans le cadre du secours à une personne vulnérable sera annoncé par voie de communiqué de presse et par information sur les réseaux sociaux des services de l’Etat, dans l’hypothèse du déclenchement d’une opération de recherche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique le 27 février 2026 à 16 heures.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. Cheylan a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :
1. L’arrêté en litige autorise le groupement de gendarmerie départemental de la Manche à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pendant une durée de trois mois. En raison de ses implications sur le traitement de données personnelles, cet arrêté a une portée qui excède le territoire qu’il mentionne. L’association requérante qui, selon l’article 2 de ses statuts, s’est notamment donnée pour objet de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus, justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d’aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article.
4. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale (…) peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / (…) 6° Le secours aux personnes ; / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. ». Le IV du même article prévoit : « (…) L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département (…). Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. (…) ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
5. Le préfet de la Manche, par un arrêté du 25 mars 2026, a autorisé, au moyen de deux caméras installées sur des drones et pendant une durée de trois mois, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par le groupement de gendarmerie départemental de la Manche « à l’occasion des opérations de recherche de personnes vulnérables disparues ». Le préfet, pour justifier cette autorisation, indique dans son arrêté que pour une intervention rapide qui s’avère primordiale dans le cadre d’une procédure de recherche d’une personne vulnérable disparue, il est nécessaire d’anticiper la procédure d’autorisation. Si le préfet fait valoir dans ses écrits en défense que l’autorisation ne sera donnée qu’en cas de disparition de personne vulnérable et n’a pas vocation à être appliquée immédiatement et constamment pendant trois mois, l’arrêté en litige ne contient aucune information quant aux modalités de mise en œuvre de ce dispositif de surveillance. A cet égard, l’arrêté, qui prévoit une autorisation dès sa publication, ne mentionne pas comme condition de déclenchement du dispositif la diffusion d’un avis de recherche. La seule circonstance que « la disparition d’une personne vulnérable n’est pas prévisible » ne saurait justifier un périmètre d’utilisation de caméras aéroportées, dont les caractéristiques techniques ne sont d’ailleurs pas précisées, couvrant l’intégralité du département. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une procédure d’autorisation ponctuelle ne permettrait pas une mobilisation rapide des forces de l’ordre en cas de disparition. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que la captation d’images autorisée par le préfet de la Manche excède le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de la finalité poursuivie, en méconnaissance de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, et qu’il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Manche du 25 mars 2026 autorisant la captation d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 300 euros à l’association requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Manche du 25 mars 2026 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 300 euros à l’association Vigie liberté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie liberté et au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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