Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2400181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté portant nomination et affectation d’un fonctionnaire stagiaire en tant qu’il lui refuse la prise en charge des frais de changement de résidence en date du 21 novembre 2023 ;
2°) l’annulation de la décision implicite de rejet du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique ;
3°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- l’arrêté lui refuse la prise en charge de l’indemnité de frais de changement de résidence alors qu’il remplit les conditions pour en bénéficier ;
- l’arrêté ne mentionne pas les dispositions relatives à l’indemnité de sujétion géographique.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-71 du 4 février 1989 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, élève gardien de la paix de la police nationale au sein de la direction zonale au recrutement et à la formation de la police nationale – Sud, Ecole nationale de Police de Nîmes depuis le 5 décembre 2022, a été nommé, par arrêté du 13 novembre 2023, gardien de la paix stagiaire à compter du 4 décembre 2023 au sein de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) 77 Mesnil Amelot. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a abrogé les dispositions de l’arrêté du 13 novembre 2023 et a remplacé son lieu d’affectation par la direction territoriale de la police nationale de Mayotte. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2023, en tant qu’il lui refuse le bénéfice de l’indemnité des frais de changement de résidence et l’indemnité de sujétion géographique.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ».
En dépit d’une demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen,
le 8 octobre 2024, M. A… n’a produit aucune pièce justifiant de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer lui refusant le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande tendant à l’octroi de cette indemnité. Il suit de là que ses conclusions à fin d’annulation, en tant qu’elles portent sur la décision implicite de rejet du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant nomination et affectation d’un fonctionnaire stagiaire en tant qu’il lui refuse le bénéfice de l’indemnité de frais de changement de résidence en date du 21 novembre 2023 :
Aux termes de l’article 19 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre dans sa rédaction applicable : « I. Changement de résidence d’un département d’outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d’un département d’outre-mer vers un autre département d’outre-mer. L’agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :a) Par une suppression d’emploi b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n’a été présentée ou lorsque l’autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes le candidatures (…) c) Par une promotion de grade (…) ;d) Par une nomination :-soit à un emploi prévu par l’article D. 15 du code des pensions ;-soit à un emploi conduisant à pension d’une administration de l’Etat qui est normalement pourvu par voie de détachement (…) ;e) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure (…) ;f) Par une réintégration à l’expiration d’un congé de longue maladie ou de longue durée (…) ;g) Par l’accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l’article 39, alinéas 2 et 3, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l’article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale de l’administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;h) Par un retour au lieu de la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l’état de santé de l’agent par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;i) Par une affectation, à l’issue d’un congé de formation, à un emploi situé dans une localité différente de celle où l’agent exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé,(…) Lorsque le changement de résidence est consécutif :a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer d’affectation (…) ;b) A un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, (…) ;c) A une réintégration, au terme d’un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d’office ou lorsqu’elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment. (…) Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n’ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, de déplacement d’office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui de mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, en tant que gardien de la paix stagiaire, a été affecté à sa sortie d’école au sein de la DIDPAF 77 Mesnil Amelot à compter du 4 décembre 2023, affectation qui a été modifiée par la suite, à sa demande, au profit de la direction territoriale de la police nationale de Mayotte. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’un changement d’affectation de manière exceptionnelle, pour apporter une aide à un ascendant atteint d’une maladie incurable. Si M. A… soutient qu’il a le droit de bénéficier de l’indemnité de frais de changement de résidence à la suite de sa mutation dérogatoire à la direction territoriale de la police nationale de Mayotte, son affectation à la suite d’une demande de mutation dérogatoire n’entre dans aucun des cas prévus pour le bénéfice de l’indemnité de frais de changement de résidence. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il avait droit à bénéficier de cette indemnité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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