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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 avr. 2025, n° 2500330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 novembre 2019, N° 1902976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mary (SELARL Mary et Inquimbert), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer à titre principal une carte de séjour temporaire valable un an, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne vise pas l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
— méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 413-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
— a méconnu son droit à être entendu ;
— est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les observations de Me Lechevallier, substituant Me Mary représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 avril 1977, de nationalité albanaise, est entré sur le territoire français le 10 mai 2019 accompagné de son épouse et de l’un de ses trois enfants. Le 18 juin 2019, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 19 juillet 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2019. Par un arrêté du 2 septembre 2019, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1902976 du 13 novembre 2019. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours formé contre cet arrêté par un jugement n° 2001704 et 2001706 du 1er octobre 2020. Le 14 avril 2024, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 435-1 dont il a été fait application à M. A. Il mentionne que M. A est entré en France le 10 mai 2019 et fait état de sa situation familiale et professionnelle. La décision comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 421-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que salarié, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. M. A fait valoir qu’il est entré en France en mai 2019 à l’âge de 42 ans avec son épouse et son fils né en 2013. Leur fils C A né en 2001 les a rejoints en août 2019. Son épouse vit en situation irrégulière en France et elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 septembre 2024. A la date de l’arrêté attaqué, son fils majeur avait déposé une nouvelle demande de titre de séjour après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 17 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime confirmée par un jugement n° 2304424 du tribunal administratif de Rouen et par une ordonnance n° 24DA02153 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai. Il ne fait état d’aucune relation sociale en dehors des relations familiales. M. A se prévaut également de son insertion professionnelle par la production de contrats, en particulier un contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er décembre 2020 pour des fonctions de carreleur, sans que M. A ne produise des fiches de paie pour cette période. S’il produit également des contrats à durée déterminées concernant le 1er semestre 2022 et cinq bulletins de paie ainsi qu’un contrat saisonnier pour la période d’août 2022 à février 2023 et les fiches de paie afférentes, il n’établit pas une activité professionnelle durable et stable, et n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis février 2023.
5. Ainsi, la situation personnelle et familiale de M. A d’une part et sa situation professionnelle d’autre part ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle dont dispose le préfet, et au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant né en 2013 et entré en France en 2019, est scolarisé en classe de CM2. Toutefois, il n’est pas établi que ce dernier ne pourra pas poursuivre sa scolarité en Albanie où il a vécu jusqu’à l’âge de 6 ans. Si le requérant indique que son fils risque la « vengeance de l’honneur par le sang » dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié à l’appui de son affirmation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée comme indiqué au point 2, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
10. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
11. Il ressort de l’arrêté contesté que l’autorité préfectorale a procédé à la vérification mentionnée au point précédent. Si la décision ne vise pas expressément l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a été prise après un examen de l’atteinte qu’elle était susceptible de porter au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en faisant état de la situation de son épouse et de ses enfants, et en indiquant qu’il est dépourvu de contrat de travail et de promesse d’embauche. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. M. A a été mis à même de faire valoir, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, tous les éléments qu’il estimait pertinents à l’appui de celle-ci. Il ne pouvait ignorer, par ailleurs, qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’affecter le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. M. A soutient qu’il est victime depuis son enfance de la « vengeance de l’honneur par le sang » dans son pays d’origine et que son frère a été assassiné. Toutefois, il n’apporte aucun élément précis à l’appui de ces affirmations. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 19 juillet 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2019 et sa demande de réexamen a également été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 23 juin 2020. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du préfet de la Seine-Maritime. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mary (SELARL Mary et Inquimbert) et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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