Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2103356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. A B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la présidente de la région Occitanie a rejeté sa demande préalable d’indemnisation ;
2°) de condamner la région Occitanie à réexaminer sa situation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la région Occitanie à lui payer les sommes de :
— 27 511,35 euros au titre de la prime fixe de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— 34 440,86 euros au titre de la prime personnelle ;
— 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet du 8 avril 2021 est illégale en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration doit l’indemniser du préjudice qu’il a subi en raison du retard de son avancement au grade d’agent de maîtrise principal en 2014 malgré l’avis favorable émis dès le 1er septembre 2009 par la commission administrative paritaire et de l’avancement plus rapide de l’ensemble de ses collègues, ce qui établit la discrimination dont il a fait l’objet ;
— la région Occitanie l’a illégalement privé du maintien des avantages pécuniaires individuellement acquis après sa mutation du conseil départemental de la Haute-Garonne ;
— il a été illégalement privé du versement de la prime fixe prévue par les dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— il aurait dû bénéficier d’une indemnité personnelle de 34 440,86 euros au titre de son ancienneté dans l’administration ;
— il subit un préjudice moral et financier chiffré à 10 000 euros du fait du traitement discriminatoire dont il a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, la région Occitanie, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande de M. B est, à titre principal, irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la demande du requérant relative au maintien des avantages individuellement acquis est irrecevable faute de demande préalable ;
— la majorité de ses prétentions pécuniaires est prescrite en vertu de la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 ;
— ses demandes et moyens sont en tout état de cause non fondés.
Une médiation a été proposée aux parties par courrier en date du 16 juin 2021, que le défendeur a déclinée par courrier en date du 15 juillet 2021.
Par une ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— les conclusions de Mme Florence Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire territorial auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne depuis 1985, M. B a fait l’objet d’une mutation auprès des services de la région Occitanie à compter du 1er septembre 2002 en tant qu’agent technique titulaire. Il a été nommé agent de maîtrise territorial à compter du 1er janvier 2008 puis agent de maîtrise principal à compter du 1er février 2014. Par courriers en dates des 11 juin 2020 et 8 février 2021, M. B a sollicité de la région Occitanie l’indemnisation des préjudices qu’il impute au retard de son avancement au grade d’agent de maîtrise principal et au défaut de paiement de certaines primes. Une décision de rejet du 8 avril 2021 lui a été notifiée par courrier recommandé en date du 12 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision de la présidente de la région Occitanie rejetant la demande préalable de M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande du requérant qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par M. B, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation préalable, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande indemnitaire résultant de la privation alléguée des avantages individuellement acquis :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande tendant à voir reconnaître le préjudice financier, au demeurant non chiffré, tiré de la privation illégale d’avantages individuellement acquis en application de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, n’a pas été précédée d’une demande préalable formulée auprès de l’administration. Par suite, elle est irrecevable.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux, alors applicable : « Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau d’avancement de 1 an d’ancienneté dans le 4e échelon et de six ans de services effectifs en qualité d’agent de maîtrise titulaire ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B a été promu au grade d’agent de maîtrise le 1er janvier 2008 et au grade d’agent de maîtrise principal le 1er février 2014. Au 1er janvier 2009, date de référence de l’année du tableau d’avancement établi par la commission administrative paritaire le 18 novembre 2019, il ne bénéficiait donc pas de six ans d’ancienneté en qualité d’agent de maîtrise titulaire. En conséquence, le requérant n’est fondé à se prévaloir d’aucun retard dans l’avancement au grade d’agent de maîtrise principal ni d’une quelconque discrimination de ce chef et, par suite, d’aucun préjudice.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions des premier et sixième alinéas de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ».
8. Il résulte de l’instruction que, par une délibération n° 95/AP/01.01, le conseil régional d’Occitanie a institué en son article 1er un régime indemnitaire, dit « prime fixe » en faveur des seuls agents titulaires alors en fonction, dans le cadre du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. M. B a été recruté par voie de mutation au sein du conseil régional à compter du 1er septembre 2002. Par suite, dès lors qu’il n’était pas en fonction à la date d’entrée en vigueur de cette délibération, il n’est pas fondé à soutenir que ce régime indemnitaire lui est applicable et que la région Occitanie aurait commis une faute en refusant de l’en faire bénéficier.
9. Il résulte des dispositions précitées que l’indemnité dite « personnelle » vise à permettre de maintenir le montant du régime indemnitaire d’un fonctionnaire en cas de diminution de ses primes par l’effet d’une modification des bornes indiciaires de son grade. En l’espèce, la région Occitanie fait valoir que l’intervention de la délibération n° 03/AP/06.08 du 26 juin 2003 a entraîné une augmentation des primes du requérant, ce que celui-ci ne conteste pas. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la région Occitanie aurait commis une faute en ne lui versant pas d’indemnité supplémentaire.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune des fautes invoquées par M. B n’est établie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la région Occitanie, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les conclusions du requérant tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, la région Occitanie n’étant pas la partie perdante dans cette instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Grimaud, président,
Mme Karline Bouisset, première conseillère,
Mme Emma Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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