Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2204274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Furio-Frisch, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 du maire de la commune de Drap portant sursis à statuer sur la déclaration préalable n°DP 00605422G0033 déposée le 5 juillet 2022 ;
2°) de confirmer le caractère définitif de la déclaration préalable en cause, ou, subsidiairement, d’enjoindre au maire de la commune de Drap de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, plus subsidiairement, d’enjoindre au maire de la commune de Drap d’instruire sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Drap une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— a méconnu les articles L. 153-11 et L. 153-12 du code de l’urbanisme;
— d’une erreur de droit sur le fondement du sursis à statuer opposé à sa déclaration préalable ;
— et d’une erreur d’appréciation sur la compatibilité du projet avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Drap, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Willm, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Un mémoire a été produit le 18 avril 2025 par Me Furio-Frisch pour M. A et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— les observations de Me Furio-Frisch, pour le requérant ;
— et les observations de Me Karbowiak, pour la commune de Drap.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2022, M. B A a déposé une déclaration préalable de travaux n°DP 00605422G0033, portant sur les parcelles cadastrées section B938 et B1857, sises 1720 Route de la Colle à Drap. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le maire de la commune de Drap a prononcé un sursis à statuer sur cette déclaration préalable, pour une durée de deux ans à compter de la date de l’arrêté. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
3. En l’espèce, et d’une part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le maire de la commune de Drap a visé les dispositions du code de l’urbanisme, et plus particulièrement les dispositions des articles L. 421 et suivants et des articles R. 421-1 et suivants, ainsi que certains objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (ci-après, « PADD ») approuvé le 24 avril 2021 dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune, dont ceux visant notamment à « aménager le territoire en assurant la protection des biens et des personnes au regard des risques naturels prévisibles » ou à « renforcer le maillage viaire secondaire qui dessert les quartiers d’habitat diffus en privilégiant la constructibilité () en dehors () des secteurs de zone de risques naturels ». D’autre part, l’arrêté litigieux mentionne que le projet objet de la déclaration préalable déposée par le requérant, de division en vue de construire, est de nature à compromettre les objectif du PADD compte tenu de sa localisation en « zone bleue » et que son extrémité la plus lointaine du « vallon de Bottin » n’en est distant que de 23 mètres. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Et aux termes de l’article L. 153-12 du même code : « Un débat a lieu au sein () du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. ».Si le requérant soutient qu’aucune preuve n’est rapportée de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD, la commune défenderesse verse toutefois au dossier la délibération n°039/2021 du 15 avril 2021 du conseil municipal de Drap approuvant la tenue du débat sur les orientations du PADD, délibération transmise en préfecture le 28 avril 2021. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, un sursis à statuer ne peut être opposé à une autorisation de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du PADD, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. Si le requérant soutient que le projet de nouveau PLU n’était pas dans un état d’avancement suffisant pour permettre qu’un sursis à statuer soit opposé à sa déclaration préalable, en raison de l’intégration de la commune de Drap au sein de la métropole Nice Côte d’Azur, cette circonstance ne saurait par elle-même faire obstacle à ce que la commune poursuive elle-même l’élaboration de son PLU, sur la base des orientations du PADD dont il a été précédemment rappelé qu’elles avaient fait l’objet d’un débat du conseil municipal de Drap. En outre, la circonstance que le conseil municipal de la commune ait, par délibération n°88/2023 du 27 octobre 2023, donné son accord à la poursuite de la procédure de révision du PLU par la métropole ne saurait là encore par elle-même démontrer que celle-ci ne serait pas effectuée sur la base des orientations du PADD. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’erreur de droit sur la possibilité de prendre un sursis à statuer sur la déclaration préalable du requérant doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant soutient que le projet objet de sa déclaration préalable n’était nullement contraire aux orientations du PADD. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la commune a considéré que le projet était constitué d’un « terrain étroit de 23 mètres au plus large, à forte pente, intégralement situé en zone bleue, mouvements de terrain, classé glissement, ravinement au plan de prévention des risques en vigueur », et que « l’extrémité la plus lointaine du terrain concerné se situe à environ23 mètres du vallon du Bottin ». Ces caractéristiques du projet apparaissent en effet comme peu compatibles avec les orientations du PADD, prévoyant notamment de « lutter contre l’imperméabilisation des sols et les risques de ruissellement en règlementant la constructibilité le long de l’axe des vallons », d’ « aménager le territoire en assurant la protection des biens et des personnes au regard des risques naturels prévisibles », de « renforcer le maillage viaire secondaire qui dessert les quartiers d’habitat diffus en privilégiant la constructibilité en dehors des secteurs de zone de risques naturels » et de « préserver les coulées vertes des cours d’eau »tels que le vallon du Bottin, « qui forment des coupures d’urbanisation ». Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de Drap a considéré que le projet objet de la déclaration préalable du requérant était de nature à compromettre l’exécution du futur PLU. Le moyen soulevé et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être également écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune de Drap n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par le requérant et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Drap au titre des mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros est mise à la charge de M. A, au profit de la commune de Drap, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Drap.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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